Le Quotidien du 9 septembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Fausse attestation sur l'honneur et refus d'inscription au tableau de l'Ordre... et sur la liste spéciale des avocats communautaires

Réf. : CA Lyon, 27 juillet 2016, n° 15/07832 (N° Lexbase : A9773RXA)

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N4130BWU

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Le 10 Septembre 2016

Le fait de délivrer une fausse attestation sur l'honneur caractérise bien un irrespect des principes essentiels de la profession, en ce qu'il porte atteinte aux principes de probité, de moralité, d'honneur permettant au conseil de l'Ordre, en application des articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), de rejeter la demande d'intégration d'un avocat qui ne dit pas la vérité, en produisant une attestation mensongère. Dans le même sens, est rejetée la demande d'inscription comme avocat Luxembourgeois, pour être sur la liste principale des avocats communautaires de l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), car l'article 10.2 de la Directive 98/5 (N° Lexbase : L8300AUX) ne prescrit pas une inscription, sans contrôle du barreau concerné et de son conseil de l'Ordre, dont l'une des attributions essentielles est de veiller à l'observation des devoirs des avocats et le maintien des principes essentiels de la profession comme la probité, le désintéressement, la modération et la confraternité sur lesquels repose la profession. Telles sont les solutions d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 27 juillet 2016 (CA Lyon, 27 juillet 2016, n° 15/07832 N° Lexbase : A9773RXA). Si le premier apport de l'arrêt est sans contestation possible, le second devra être confronté à une jurisprudence bien établie selon laquelle l'avocat ressortissant de l'Union européenne et justifiant de sa qualité d'avocat par la production de l'attestation requise bénéficie d'une inscription de droit sur la liste spéciale du tableau du barreau de son choix (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-15.370, F-P+B+I N° Lexbase : A9899IPC). La Haute juridiction indique, en effet, que l'inscription sur la liste spéciale ne peut pas être subordonnée à un contrôle de la moralité du postulant... Mais, en l'espèce, il s'agissait de l'utilisation d'une plaque à l'entrée du cabinet de nature à créer une apparence trompeuse... et non d'une attestation mensongère (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY et N° Lexbase : E0380EUM).

newsid:454130

Energie

[Brèves] Légitimité de l'intervention étatique sur la fixation du prix de fourniture du gaz naturel pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et la cohésion territoriale

Réf. : CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-121/15 (N° Lexbase : A1006RZB)

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N4229BWK

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Le 10 Septembre 2016

La sécurité de l'approvisionnement et la cohésion territoriale sont des objectifs d'intérêt général qui peuvent justifier une intervention étatique sur la fixation du prix de fourniture du gaz naturel. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 7 septembre 2016 (CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-121/15 N° Lexbase : A1006RZB). En France, les autorités imposent à l'opérateur historique de gaz naturel, GDF-Suez, ainsi qu'à des entreprises locales de distribution et à Total Energie Gaz de proposer le gaz naturel à des tarifs réglementés (c'est-à-dire maximaux) pour certaines catégories de consommateurs. En parallèle, l'ensemble des fournisseurs de gaz naturel (y compris les entreprises qui doivent fournir du gaz naturel à des tarifs réglementés) ont la possibilité de proposer la fourniture de gaz naturel à des prix inférieurs aux tarifs réglementés. La Cour examine si la réglementation des tarifs du gaz naturel en France peut être justifiée au regard des principes dégagés dans l'arrêt "Federutility" (CJUE, 20 avril 2010, aff. C-265/08 N° Lexbase : A0797EWG), selon lequel les Etats membres ne peuvent intervenir sur la fixation du prix de fourniture du gaz naturel au consommateur final qu'à condition que cette intervention poursuive un intérêt économique général, soit proportionnée et prévoie des obligations de service public clairement définies. Dans sa décision, la Cour reconnaît que les Etats membres peuvent, dans l'intérêt économique général, imposer aux entreprises intervenant dans le secteur du gaz des obligations de service public portant sur le prix de fourniture du gaz naturel afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement et la cohésion territoriale. S'agissant de la proportionnalité de la réglementation en cause et des obligations de service public, la CJUE indique qu'il reviendra au Conseil d'Etat qui l'a initialement saisie concernant la régularité du marché français avec la Directive sur le marché intérieur du gaz naturel (Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 N° Lexbase : L6545IE7) d'apprécier leur nécessité et leur caractère non discriminatoire.

newsid:454229

Environnement

[Brèves] Illégalité de la décision préfectorale interdisant l'installation d'un centre d'enfouissement en cas de mesures suffisantes prévues par le futur exploitant

Réf. : TA Bastia, 25 août 2016, n° 1400563 (N° Lexbase : A7061RY8)

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N4210BWT

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Le 10 Septembre 2016

La décision préfectorale interdisant l'installation d'un centre d'enfouissement à proximité d'un aéroport est illégale si le futur exploitant est en mesure de prouver qu'il a prévu des mesures suffisantes pour éviter tout risque pour la sécurité. Ainsi statue le tribunal administratif de Bastia dans un jugement rendu le 12 août 2016 (TA Bastia, 25 août 2016, n° 1400563 N° Lexbase : A7061RY8). Etait en cause un arrêté préfectoral ayant refusé à une société la possibilité d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux et une installation de déchets inertes à proximité d'un aéroport, au motif, notamment, du risque de collision entre oiseaux et avions. Le tribunal indique que le futur exploitant, afin de limiter l'attractivité aviaire vers les installations de stockage de déchets, prévoit d'assurer le transfert jusqu'au site des déchets fermentescibles en containers étanches et des déchets inertes en bennes bâchées, ainsi que l'installation de filets anti-aviaires et une couverture quotidienne des déchets. En soutenant que ces mesures ne permettront pas d'éviter que le projet de centre de traitement de déchets devienne un point de fixation et de transit des oiseaux en ce que, d'une part, le pétitionnaire n'a pas prévu de plan d'action ou d'urgence en cas de dysfonctionnement de l'ouvrage et, d'autre part, les solutions techniques envisagées ne présenteraient pas de garantie de pérennité, le préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas l'insuffisance des mesures proposées par la société pétitionnaire, ce qui justifie l'annulation de son arrêté.

newsid:454210

Licenciement

[Brèves] Licenciements sans cause réelle et sérieuse : reconnaissance d'agissements "blâmables" de la part de l'employeur dans la conduite des licenciements économiques

Réf. : CA Toulouse, 9 août 2016, n° 14/03392 (N° Lexbase : A4671RYN)

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N4150BWM

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Le 10 Septembre 2016

Il y a lieu de considérer que le licenciement du salarié est privé de cause réelle et sérieuse tant en raison de la légèreté blâmable dont a fait preuve l'employeur dans sa décision de cessation d'activité que de l'absence de recherche loyale de reclassement. Telle est la solution confirmée par la Chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse dans plusieurs arrêts rendus le 9 août 2016 (CA Toulouse, 9 août 2016, n° 14/03392 N° Lexbase : A4671RYN).
En l'espèce, les salariés d'une société font l'objet d'un licenciement pour motif économique. Ils saisissent le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester leur licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes estime que les licenciements ne reposaient pas sur un motif économique démontré et étaient dès lors dépourvus de cause réelle et sérieuse. La société fait appel de cette décision.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse confirme le jugement des prud'hommes de Toulouse et juge sans cause réelle ni sérieuse le licenciement des salariés, au motif que l'employeur a agi "avec une légèreté blâmable" dans ces licenciements. La décision de fermer ne reposait pas sur une crise du secteur d'activité "dès lors qu'elle avait été prise avant cette détérioration du marché", elle a en réalité été décidée pour "réaliser des économies et augmenter la rentabilité du groupe". Le montant total des indemnités allouées a été réduit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9279ESH).

newsid:454150

Retraite

[Brèves] Publication d'une circulaire CNAV relative à la garantie de versement d'une pension de réversion

Réf. : Circ. CNAV, n° 2016/40 du 1er septembre 2016, Garantie de versement d'une pension de réversion (N° Lexbase : L0202LAQ)

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N4228BWI

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Le 15 Septembre 2016

La Caisse nationale d'assurance vieillesse a publié le 1er septembre 2016, la circulaire n° 2016/40 relative à la garantie de versement de la pension de réversion. Elle a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le versement d'une retraite de réversion est garanti dans le délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète (cf. décret n° 2016-1175 du 30 août 2016, relatif au délai de versement d'une pension de réversion N° Lexbase : L9876K9N, Lexbase, éd. soc., n° 667, 2016 N° Lexbase : N4137BW7). La garantie de versement s'applique aux demandes de pension de réversion déposées à compter du 1er septembre 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1738ACD).

newsid:454228

Procédure civile

[Brèves] Sanction du non-respect du formalisme relatif à l'ordonnance sur requête

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-23.326, F-P+B (N° Lexbase : A9374RYT)

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N4163BW4

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Le 10 Septembre 2016

Dès lors que les exigences de l'article 495 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6612H7Z), destinées à faire respecter le principe de la contradiction, n'avaient pas été satisfaites, la cour d'appel a violé ledit article ainsi que l'article 16 du même code (N° Lexbase : L1133H4Q). Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-23.326, F-P+B (N° Lexbase : A9374RYT ; cf., en ce sens, Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.816, FS-P+B N° Lexbase : A2699D3D et voir également Cass. civ. 2, 10 février 2011, n° 10-13.894, F-P+B N° Lexbase : A7369GWT). En l'espèce, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de M. P., ancien salarié de la société V., placée en liquidation judiciaire, la société S., repreneur de son activité tissage, et M. M., agissant en qualité de liquidateur de ladite société, ont sollicité par requête la désignation d'un huissier de justice à fin de se faire remettre divers documents et exploiter le contenu de l'ordinateur de M. P.. Préalablement à ses opérations, l'huissier de justice commis a signifié à M. P. copie de la seule ordonnance autorisant la mesure. M. P. et la société A. qu'il a constituée ont saisi un juge d'une demande d'annulation du constat effectué par l'huissier de justice. Pour débouter M. P. et la société A. de leur demande de nullité du constat, la cour d'appel (CA Douai, 11 juin 2015, n° 14/06811 N° Lexbase : A8653NKP) a retenu que, sauf le manquement au principe de la contradiction, qu'il déduit de l'inobservation formelle de l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile, M. P. n'allègue aucun dommage spécifique qui serait résulté pour lui de l'absence de présentation par l'huissier d'une copie de la requête et que l'irrégularité de procédure qu'il critique n'a donc pas affecté la régularité du procès-verbal de constat ni porté une atteinte illicite au respect de sa vie privée. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des textes précités (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1657EUW).

newsid:454163

Procédure pénale

[Brèves] Précisions de la CJUE sur la protection contre l'extradition d'un citoyen de l'Union européenne

Réf. : CJUE, 6 septembre 2016, aff. C-182/15 (N° Lexbase : A9822RYG)

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N4225BWE

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Le 15 Septembre 2016

Un Etat membre n'est pas tenu d'accorder à tout citoyen de l'Union, ayant circulé sur son territoire, la même protection contre l'extradition que celle accordée à ses propres ressortissants. Toutefois, avant de l'extrader, l'Etat membre concerné doit privilégier l'échange d'informations avec l'Etat membre d'origine et lui permettre de demander la remise du citoyen aux fins de poursuites. Dans la mesure où l'autorité compétente de l'Etat membre requis dispose d'éléments attestant d'un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes dans l'Etat tiers concerné, elle est tenue d'apprécier l'existence de ce risque lorsqu'elle examine la demande d'extradition. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la CJUE, rendu le 6 septembre 2016 (CJUE, 6 septembre 2016, aff. C-182/15 N° Lexbase : A9822RYG ; v. également CJUE, 5 avril 2016, aff. C-404/15 N° Lexbase : A2442RB3). En l'espèce, M. P., un ressortissant estonien a fait l'objet d'un avis de recherche publié sur le site internet d'Interpol. Il a été arrêté le 30 septembre 2014 dans la ville de Bauska (Lettonie), puis placé en détention provisoire. Le 21 octobre 2014, les autorités lettones ont été saisies d'une demande d'extradition émanant de la Russie. Cette demande indiquait que des poursuites pénales étaient diligentées contre M. P. et que celui-ci devait être placé en détention pour tentative de trafic, en bande organisée, d'une grande quantité de stupéfiants. Selon la législation russe, cette infraction est passible de 8 à 20 ans de prison. Le Parquet général de Lettonie a autorisé l'extradition de M. P. vers la Russie. Toutefois, ce dernier a demandé l'annulation de cette décision au motif que, en vertu de l'accord relatif à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires conclu entre les pays baltes, il bénéficiait en Lettonie des mêmes droits qu'un ressortissant letton et que, compte tenu du fait que le droit letton interdit en principe l'extradition des ressortissants nationaux et que cet Etat membre, conformément à un traité conclu avec la Russie, n'extrade pas vers ce pays ses propres ressortissants, la Lettonie était tenue de le protéger contre une extradition non fondée. La cour suprême de Lettonie a alors demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si, aux fins de l'application d'un accord d'extradition conclu entre un Etat membre et un Etat tiers, les ressortissants d'un autre Etat membre doivent bénéficier, au regard du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité et de la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union, de la règle qui interdit l'extradition des ressortissants nationaux. Elle a également posé la question de savoir si l'Etat membre requis doit vérifier (et, le cas échéant, selon quels critères) que l'extradition ne portera pas atteinte aux droits protégés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La CJUE donne la réponse ci-dessus mentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0771E9G).

newsid:454225

Propriété intellectuelle

[Brèves] Sur la prorogation de compétence du TGI en cas de demandes connexes de contrefaçon et de concurrence déloyale

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-16.108, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9825RYK)

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N4215BWZ

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Le 10 Septembre 2016

La prorogation légale de compétence du tribunal de grande instance prévue par l'article L. 522-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1813H3K) ne trouve application qu'à l'égard d'une question connexe de concurrence déloyale. Elle n'est dès lors pas applicable, notamment, au titre de demandes fondées sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie et l'abus de dépendance économique. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 septembre 2016 (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-16.108, FS-P+B+I N° Lexbase : A9825RYK). En l'espèce, le gérant d'une société (fournisseur) et cette dernière entretenaient des relations d'affaires depuis plusieurs années avec une autre société (distributeur) lorsque cette dernière leur a passé des commandes "tests" pour des produits conçus par le gérant de la première, dont les modèles avaient donné lieu à enregistrement auprès de l'OHMI. Reprochant à la société distributeur des actes de contrefaçon de leurs droits sur ces modèles communautaires ainsi que de concurrence déloyale, un abus de dépendance économique et la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société fournisseur et son gérant l'ont assignée devant le TGI de Paris en réparation de leurs préjudices. La société distributeur a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence, notamment matérielle, de la juridiction saisie au titre des demandes fondées sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie et l'abus de dépendance économique. Pour dire le TGI de Paris compétent pour connaître de l'ensemble de ces demandes, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 novembre 2014, n° 14/03673 N° Lexbase : A8932M39, sur renvoi après cassation par Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-25.242, F-P+B N° Lexbase : A6270I4Y) retient, notamment, que l'exposé des faits à l'origine du litige établit l'existence d'un lien entre les faits de contrefaçon, de concurrence déloyale, de rupture d'une relation commerciale établie et d'abus de dépendance économique, qu'ils se sont, en effet, enchaînés à la même époque en affectant les rapports entre les mêmes parties qui entretenaient un flux d'affaires, que c'est dans ce cadre que des modèles ont été remis à titre de simples "tests" à la société distributeur, qui en a fait un usage à l'origine de la dégradation de leur relation et qu'en raison de ce lien et de l'influence potentielle de la solution donnée à chacune des actions initiées, il apparaît utile de les instruire et juger ensemble. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 522-2 du Code de la propriété intellectuelle en ce qu'il a déclaré le TGI de Paris compétent pour connaître de l'ensemble du litige.

newsid:454215

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