Le Quotidien du 17 août 2016

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Nullité de la clause de non-concurrence ne contenant aucune limitation géographique et aucune précision sur le type d'activité

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 7 juin 2016, n° 13/03392 (N° Lexbase : A9993RRK)

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N3904BWI

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Le 18 Août 2016

Porte atteinte à la liberté du travail, la clause de non-concurrence qui ne contient aucune limitation dans l'espace et aucune précision sur le type d'activité et qui ne permet au salarié d'exercer aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit, ni en France, ni en Europe, ni à l'international où sont situés les clients de la société. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 7 juin 2016 (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 7 juin 2016, n° 13/03392 N° Lexbase : A9993RRK).
En l'espèce, un salarié donne sa démission à son employeur, qui procède au règlement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail. En parallèle, la société dépose plainte à l'encontre du salarié pour vol et complicité de vol de contrats de travail. Le salarié retourne à son employeur la somme, estimant n'être tenu par aucune clause de non concurrence.
L'employeur a saisi le conseil des prud'hommes, demandant la condamnation du salarié à lui verser la contrepartie financière prévue dans la clause de non concurrence en cas de non-respect de celle-ci ainsi que des dommages intérêts complémentaires pour concurrence déloyale. De son côté, les juges judiciaires déclarent le salarié coupable de vol avec destruction ou dégradation. Le conseil de prud'hommes condamne le salarié à verser à son employeur une somme à titre d'indemnité de clause pénale pour non respect de la clause de non concurrence. Le salarié fait appel de cette décision.
En énonçant la règle susvisée, la cour d'appel de Paris infirme le jugement du conseil des prud'hommes. Elle rappelle que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. En interdisant au salarié d'entrer en contact avec les clients de l'employeur sans limitation géographique, la clause empêche le salarié de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle et doit donc être déclarée nulle (sur la limitation de la clause de non-concurrence à un secteur d'activité déterminé, voir Cass. soc., 18 septembre 2002, n° 99-46.136 N° Lexbase : A4510AZ3 ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8707ESB).

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Sociétés

[Brèves] Responsabilité du liquidateur amiable : défaut de provisionnement des risques d'une condamnation et prescription

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 8 juillet 2016, n° 15/02558 (N° Lexbase : A7800RWS)

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N3987BWL

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Le 18 Août 2016

En application des dispositions de l'article L. 237-24 du Code du commerce (N° Lexbase : L6398AIS), il appartient notamment au liquidateur de payer les créanciers et de répartir le solde disponible ; il doit également garantir les risques inhérents aux procédures contentieuses en cours et ne pas procéder à une distribution de dividendes d'un montant proche de la créance litigieuse. Ainsi commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard du créancier le liquidateur amiable qui a procédé à une importante distribution de dividendes dans une société en liquidation et sans ressources qui a eu pour effet de vider en grande partie l'actif disponible de la société sachant qu'une instance judiciaire sur le versement d'une indemnité dans le cadre d'une action en concurrence déloyal était en cours et que le défaut de provisionnement des montants perçus rendait son remboursement aléatoire. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris le 8 juillet 2016 (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 8 juillet 2016, n° 15/02558 N° Lexbase : A7800RWS ; cf. pour le non-provisionnement d'indemnités de licenciement au paiement desquels la société pourrait être condamnée, Cass. com., 26 juin 2007, n° 05-20.569, F-P+B N° Lexbase : A9391DWQ). Dans cet arrêt, la cour d'appel rappelle que, par application des dispositions de l'article L. 225-254 du Code de commerce (N° Lexbase : L6125AIP), le délai de prescription de l'action en responsabilité est de trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Et, le point de départ du délai de prescription triennale de l'action en responsabilité engagée contre le liquidateur amiable ne peut courir qu'à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé à ce liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice (cf. dans le même sens, Cass. com., 11 octobre 2005, n° 03-19.161, F-P+B N° Lexbase : A8291DKB). Or, en l'espèce, l'action introduite par le créancier, le 19 juillet 2004, et qui a donné lieu au jugement du tribunal du 3 mai 2006, puis à l'arrêt de la cour d'appel le 12 janvier 2009 a trouvé son épilogue dans le rejet des pourvois en cassation par arrêt du 1er juillet 2010. Dès lors, l'action introduite le 30 août 2012 par le créancier à l'encontre du liquidateur n'est pas prescrite (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3317A8D et N° Lexbase : E3315A8B).

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