Le Quotidien du 1 décembre 2010

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Appréciation par le juge de la volonté de la personne publique de renoncer à passer un marché de substitution

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 330648, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4345GLI)

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N8163BQE

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Le 04 Janvier 2011

L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 4ème ch., 14 mai 2009, n° 06LY00283 N° Lexbase : A1590EK4) a condamné un syndicat intercommunal à indemniser une société au titre du solde d'un marché notifié pour la réalisation d'un puits de captage. Les Sages rappellent qu'il résulte des stipulations du troisième alinéa du 4 de l'article 49 de l'ancien "CCAG Travaux" applicable au marché en cause (N° Lexbase : L4632GU4) qu'en cas de résiliation d'un marché aux frais et risques de l'entrepreneur (voir, sur ce point, CE Contentieux, 10 juin 1992, n° 37115 N° Lexbase : A6968ARI), le règlement de ce marché ne peut intervenir avant que le marché de substitution conclu avec une autre entreprise ait été exécuté et réceptionné, et que le décompte général de ce marché ne soit devenu définitif. La personne publique ne peut, toutefois, s'en prévaloir lorsqu'elle renonce à la passation d'un marché de substitution, pour refuser le règlement de ses dettes contractuelles à l'égard du titulaire du marché résilié. Rappelons que, dans le cas où la résiliation est jugée irrégulière, le surcoût ne peut être imputé à l'ancien cocontractant (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2004, n° 244378 N° Lexbase : A2237DGX). En l'absence de décision expresse de sa part, il revient, le cas échéant, au juge du contrat, saisi par le cocontractant, d'apprécier, dans les circonstances de l'espèce, si la personne publique doit être regardée comme ayant renoncé à passer un marché de substitution. En jugeant, au terme d'une appréciation souveraine des faits, que, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard au temps écoulé depuis la résiliation du contrat, le syndicat intercommunal devait être regardé comme ayant renoncé à la possibilité de passer un marché de substitution, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 330648, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4345GLI ; cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5880ESL).

newsid:408163

Sociétés

[Brèves] Société européenne : présentation par la Commission européenne d'un rapport sur l'impact du statut

Réf. : Rapport de la Commission européenne du 19 novembre 2010, sur l'application du Règlement relatif au statut de la société européenne

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N6995BQ7

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Le 04 Janvier 2011

La Commission européenne a présenté, le 19 novembre 2010, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du Règlement relatif au statut de la société européenne (Règlement n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 N° Lexbase : L0970AWT). En théorie, le statut offre aux sociétés actives dans plus d'un Etat membre le choix de s'établir sous la forme d'une société unique relevant du droit de l'Union européenne. Cela leur permet d'exercer leurs activités dans toute l'Union en appliquant un seul corpus de règles et un système unifié de gestion de l'entreprise et de publication de l'information financière. Le rapport entre dans le cadre du processus de révision du Règlement. Il décrit les facteurs positifs et négatifs qui influencent l'établissement d'une SE et met en exergue les tendances quant à la répartition des SE dans l'Union. Il analyse également les principaux problèmes rencontrés lors de la constitution et de la gestion d'une SE. Un document de travail des services de la Commission joint au rapport complète l'analyse en recensant les SE et en analysant les différentes dispositions nationales en la matière en fonction de leur degré de flexibilité. La société européenne a permis aux sociétés de dimension européenne de procéder au transfert transfrontière de leur siège statutaire, de mieux se réorganiser et se restructurer et de choisir entre différentes structures d'administration, tout en maintenant le droit de participation des employés au processus décisionnel de l'entreprise et en protégeant les intérêts des actionnaires minoritaires et des tiers. L'image européenne et la nature supranationale de la SE sont d'autres aspects positifs de cette forme juridique. Cependant, la mise en oeuvre du Règlement montre que l'application du statut engendre plusieurs problèmes pratiques. D'abord, il ne crée pas une forme juridique unique de SE dans toute l'Union européenne. Il contient en outre de multiples renvois aux législations nationales, de sorte qu'une incertitude demeure quant aux conséquences juridiques de ses règles d'application directe et à leur articulation avec le droit national. Par ailleurs, la répartition inégale des SE dans l'Union européenne laisse penser que le statut ne répond pas complètement aux besoins des sociétés dans les 27 Etats membres. La Commission a entamé une réflexion sur d'éventuelles modifications du statut de la SE, en vue de formuler, le cas échéant, des propositions en 2012. Si des modifications de ce type sont présentées, elles devraient être entreprises parallèlement à une révision éventuelle de la Directive "SE" (Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 N° Lexbase : L5882A4M), qui serait subordonnée à la consultation des partenaires sociaux (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1221AW7).

newsid:406995

Contrats et obligations

[Brèves] Transmission automatique d'une clause compromissoire dans une chaîne de contrats translatifs de propriété

Réf. : Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-12.442, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5467GIC)

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N6984BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-12.442, FS-P+B+I N° Lexbase : A5467GIC). En revanche, la Cour refuse de statuer sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes, soulevée par un fabriquant et invoquée contre l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur, en application d'une clause attributive de compétence convenue avec un fabricant intermédiaire. En effet, les Hauts magistrats estiment que le litige présente des questions d'interprétation du Règlement n° 44/2001 du 20 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), qui nécessitent, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

newsid:406984

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Manutention des charges : obligation de l'employeur en cas de risque pour le salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 18 novembre 2010, n° 09-17.275, F-P+B (N° Lexbase : A7309GKW)

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N6893BQD

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Le 04 Janvier 2011

L'employeur doit prendre des mesures d'organisations appropriées pour éviter tout recours à des manutentions dites manuelles comportant des risques pour le salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 18 novembre 2010, n° 09-17.275, F-P+B N° Lexbase : A7309GKW).
Dans cette affaire, Mme X, salariée de l'association Y de 1990 à 2005, ayant été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 C, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 2 %, a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur. La cour d'appel de Versailles rejette la demande de Mme X le 24 juin 2008 (CA Versailles, 24 juin 2008, n° 07/02560 N° Lexbase : A0611ER3). En effet, pour elle, les dispositions de l'article R. 4541-1 du Code du travail (recod. ancien art. R. 231-66) (N° Lexbase : L0068IDU) imposent à l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens adéquats pour éviter le recours à la manutention manuelle comportant des risques pour les travailleurs en raison de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. Les juges du fond retiennent qu'en l'absence de précisions relatives aux charges pesant sur les poignets de Mme X, et en l'absence de prescriptions plus précises du CHSCT ou du médecin du travail, l'association n'avait pas conscience du danger que la manutention prolongée des plateaux pouvait entraîner pour les articulations des poignets de son employée. Pour la Haute juridiction, "les dispositions de l'article R. 4541-1 du Code du travail, applicables en la cause, visant l'ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur la notion de faute inexcusable, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3431ETA).

newsid:406893

Électoral

[Brèves] Convocation des collèges électoraux pour les élections cantonales de 2011

Réf. : Décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010 (N° Lexbase : L3259INZ)

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N6926BQL

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Le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants (N° Lexbase : L3259INZ), a été publié au Journal officiel du 16 novembre 2010. Les collèges électoraux sont, ainsi, convoqués le dimanche 20 mars 2011 dans les départements autres que celui de Paris, ainsi qu'à Mayotte, pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants. Les élections auront lieu sur la base des listes électorales arrêtées le 28 février 2011. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Le second tour de scrutin aura lieu selon les mêmes modalités.

newsid:406926

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de la SCNF en cas de dommages causés à des véhicules transportés par voie ferroviaire

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-69.823, F-P+B (N° Lexbase : A5887GKA)

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N6978BQI

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 16 novembre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu la responsabilité in solidum d'un commissionnaire, d'un commissionnaire intermédiaire et de la SNCF en raison des dommages causés à des véhicules transportés par voie ferroviaire (Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-69.823, F-P+B N° Lexbase : A5887GKA). En l'espèce, une société de construction automobile a confié à la société C., commissionnaire, l'organisation du transport, depuis ses sites de Douai et Maubeuge, de véhicules destinés à être commercialisés. La société C. a confié l'organisation de ces transports à la société S., commissionnaire intermédiaire, qui a signé divers contrats de transport avec la SNCF pour effectuer le transfert des véhicules depuis Douai et Maubeuge jusqu'à Le Boulou. Les wagons chargés des véhicules pris en charge entre les 21 et 30 juillet 2004 sont restés stationnés en gare de triage de Nîmes, où des véhicules ont été endommagés par leur exposition à un orage de grêle le 3 août 2004. Le constructeur automobile et ses assureurs ont alors assigné les société C., S. et la SNCF aux fins de les voir condamner à payer au constructeur la somme de 23 000 euros en indemnisation de la franchise restée à sa charge, et aux assureurs la somme de 350 987 euros sur le fondement d'une quittance subrogative. La société C. a appelé la société S. et la SNCF en garantie, la société S. appelant la SNCF aux mêmes fins. Par un arrêt du 2 juillet 2009, la cour d'appel de Versailles a condamné la SNCF solidairement avec les sociétés C. et S. à payer une certaine somme aux assureurs et au constructeur. La SNCF est également condamnée in solidum avec la société C. à garantir la société S. et condamnée à garantir la société C.. Cette solution est approuvée par la Cour de cassation. En effet, les sociétés C. et S. et la SNCF avaient conclu un accord après-vente européen avec stipulation de ce que le chemin de fer participait à raison de cinquante pour cent du coût des dommages. Or, la SNCF ne pouvait se prévaloir des clauses contractuelles de limitation de responsabilité qu'en l'absence d'une faute lourde dans l'exécution de sa mission, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce, puisque malgré les bulletins météorologiques la SNCF n'avait pris aucune initiative pour éviter le dommage.

newsid:406978

Droit disciplinaire

[Brèves] Procédure disciplinaire : respect d'un délai restreint dans la mise en oeuvre de la procédure

Réf. : Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-40.928, FP-P+B+R (N° Lexbase : A7544GLY)

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N8174BQS

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Le 04 Janvier 2011

Il convient pour la cour d'appel de vérifier si la procédure de rupture, en cas de licenciement pour faute grave, a été mise en oeuvre dans un délai restreint. Telle est la solution de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 novembre 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-40.928, FP-P+B+R N° Lexbase : A7544GLY).
Dans cette affaire, Mme X a été licenciée pour faute grave le 12 août 2005. La cour d'appel de Toulouse, "après avoir constatée que le grief selon lequel la salariée, veilleuse de nuit, avait administré à des pensionnaires des médicaments sans prescription médicale, était établi", l'employeur ayant été informé des faits reprochés entre le 16 juin et le 7 juillet 2005, soit à l'intérieur du délai de prescription de deux mois précédant le début de la procédure disciplinaire, a déclaré le licenciement fondé sur une faute grave. Mais, au regard des articles L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z) et L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) du Code du travail, la mise en oeuvre de la rupture du contrat doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La cour d'appel, n'ayant pas vérifié, "comme elle y était invitée, si la procédure avait été mise en oeuvre dans un délai restreint", n'a pas donné de base légale à sa décision (sur la prescription de la faute et de la sanction disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2812ETC).

newsid:408174

Commercial

[Brèves] Le suicide de l'agent commercial ne peut exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit

Réf. : Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-17.167, F-P+B (N° Lexbase : A7537GLQ)

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N8147BQS

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Le 04 Janvier 2011

La loi ne distingue pas entre les causes de décès de l'agent commercial, qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat, de telle sorte que le suicide de l'agent commercial ne peut exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit. Telle est la solution énoncée, pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2010 (Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-17.167, F-P+B N° Lexbase : A7537GLQ). En l'espèce, les ayants droit d'un agent commercial avait assigné le société mandante du de cujus en paiement d'une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial. La société condamnée en appel (CA Grenoble, 24 septembre 2009, n° 08/04426 N° Lexbase : A0503E4E), a formé un pourvoi en cassation, faisant valoir, au soutien de celui-ci, d'une part, que le suicide constitue une cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L5661AII), ce qui exclut la réparation prévue à l'article L. 134-12 du même code (N° Lexbase : L5660AIH), et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que les ayants droit de l'agent bénéficient d'un "droit propre à réparation" quand bien même la cessation du contrat résulterait de l'initiative de l'agent. Telle n'est pas la position de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi.

newsid:408147

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