Le Quotidien du 16 novembre 2010

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Condamnation du Portugal pour sa golden share dans Energias de Portugal pour restriction non justifiée à la libre circulation des capitaux

Réf. : CJUE, 11 novembre 2010, aff. C-543/08 (N° Lexbase : A4177GGS)

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N5720BQW

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 11 novembre 2010, la CJUE déclare qu'en maintenant dans EDP des droits spéciaux attribués en vertu de "golden shares", le Portugal a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la libre circulation des capitaux (CJUE, 11 novembre 2010, aff. C-543/08 N° Lexbase : A4177GGS). En premier lieu, pour la Cour, le droit de veto dont dispose l'Etat sur un nombre considérable de délibérations importantes et, notamment, sur toute modification des statuts d'EDP, implique que l'influence de l'Etat portugais ne saurait être diminuée que si lui-même y consent. Or, cette influence sur la gestion et le contrôle d'EDP, non justifiée par l'ampleur de sa participation, pourrait décourager les investissements directs de la part des opérateurs des autres Etats membres car ceux-ci ne pourraient pas concourir à la gestion et au contrôle de la société à proportion de la valeur de leurs participations. De même, ce droit de veto pourrait dissuader les investissements de portefeuille, étant donné qu'un éventuel refus de l'Etat portugais d'approuver une décision importante pour les intérêts de l'entreprise pourrait peser sur la valeur des actions et, partant, sur l'attrait d'un investissement. En deuxième lieu, la limitation des droits de vote de tout actionnaire à un plafond de 5 %, à l'exception de l'Etat, pourrait faire obstacle, à la fois, aux investissements directs et aux investissements de portefeuille. Les plafonds de vote sont un instrument susceptible de réduire l'intérêt de l'acquisition d'une participation dans le capital d'une société, puisqu'ils limitent la possibilité des investisseurs directs de créer ou de maintenir les liens économiques durables et directs avec la société qui leur permettent de participer effectivement à sa gestion ou à son contrôle. En troisième lieu, le droit de désigner un administrateur, prévu au seul profit de l'Etat et à l'exclusion de tous les autres actionnaires, limite, de la même façon, la possibilité des actionnaires autres que l'Etat de participer effectivement à la gestion ou au contrôle de la société Ensuite la Cour estime que ces restrictions ne peuvent pas être justifiées. Ainsi, notamment, si l'objectif de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique en cas de crise, de guerre ou de terrorisme figure bien parmi les raisons impérieuses d'intérêt général pouvant justifier des restrictions à la libre circulation des capitaux, ce motif ne peut être invoqué qu'en cas de menace réelle et suffisamment grave à un intérêt de la société. D'autre part, la mission d'intérêt économique général confiée à EDP ne saurait être invoquée pour justifier les dispositions en cause. En outre, la Cour considère que les dispositions contestées ne déterminent pas les circonstances spécifiques dans lesquelles les pouvoirs spéciaux de l'Etat peuvent être exercés et confèrent, de ce fait, une marge d'appréciation extrêmement discrétionnaire aux autorités nationales.

newsid:405720

Procédure civile

[Brèves] Quand faut-il soulever une demande de nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat ?

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2010, n° 08-18.809, F-P+B (N° Lexbase : A8960GGX)

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N5744BQS

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Le 04 Janvier 2011

Quand faut-il soulever une demande de nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat ?. Telle était la question à laquelle devait répondre la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 novembre 2010 (Cass. civ. 2, 10 novembre 2010, n° 08-18.809, F-P+B N° Lexbase : A8960GGX). En l'espèce, M. G. a fait assigner, devant un tribunal de grande instance, plusieurs défendeurs, dont M. S et une société qui ont soulevé, par conclusions des 10 janvier et 29 mars 2006, la nullité de l'assignation en faisant valoir qu'elle ne comportait pas de constitution d'avocat. Le tribunal et la cour d'appel (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 30 mai 2008, n° 06/15820 N° Lexbase : A9117D88) ont déclaré irrecevable cette exception et ont accueilli les demandes de M. G.. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va néanmoins approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle énonce qu'il résulte de l'article 771 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6999H7D), dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2006, que tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge. Ainsi, en ayant exactement retenu que la demande de nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat était une exception de procédure, et relevé que cette demande n'avait pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement postérieur à l'entrée en vigueur du texte susvisé, la cour d'appel de Paris a justement déclaré la demande irrecevable.

newsid:405744

Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégué syndical : procédure en cas de contestation de la désignation

Réf. : Cass. soc., 29 octobre 2010, n° 09-67.969, F-P+B+R (N° Lexbase : A5612GD9)

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N5665BQU

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Le 04 Janvier 2011

Un tribunal ne peut considérer une procédure forclose, lorsqu'en cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical, la dernière décision prise par l'organisation syndicale, pour mettre fin au litige, a été notifiée moins de quinze jours avant la saisine du tribunal d'instance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 29 octobre 2010 (Cass. soc., 29 octobre 2010, n° 09-67.969, F-P+B+R N° Lexbase : A5612GD9).
Dans cette affaire, l'union locale CGT a désigné M. Y, en juillet 2001, en qualité de délégué syndical de l'institut Z. En juin 2006, le syndicat MICT-CGT a informé cet institut de la désignation de M. W aux mêmes fonctions. Lors de son retour dans l'entreprise, en décembre 2008, après une absence de plusieurs mois, M. Y, n'ayant pas été révoqué par son syndicat, faisait valoir qu'il était toujours délégué syndical. L'union locale CGT a confirmé la désignation de M. Y le 14 avril 2009 et la fédération CGT a confirmé celle de M. W par courriers des 20 mars et 7 mai 2009. Le tribunal a été saisi pour décider lequel des deux salariés était délégué syndical CGT de l'entreprise. Selon les articles L. 2143-3 (N° Lexbase : L3719IBD), L. 2143-8 (N° Lexbase : L2190H9Y) et L. 2143-12 (N° Lexbase : L2198H9B) du Code du travail, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. A compter d'une désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin au litige, est ouvert un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause. Pour la Haute cour, "attendu que pour dire la procédure forclose, le tribunal relève qu'aucune des deux désignations contestées n'a fait l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours,[...] alors que la dernière décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin au litige interne avait été notifiée moins de quinze jours avant la saisine du tribunal d'instance auquel il appartenait de rechercher, ainsi qu'il y était invité, quelle désignation devait être reconnue valide, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés" (sur le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1876ETN).

newsid:405665

Procédure pénale

[Brèves] Le délai d'appel correctionnel : précisions de la Chambre criminelle

Réf. : Cass. crim., 13 octobre 2010, n° 10-81.511, F-P+B (N° Lexbase : A5713GDX)

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N5688BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Selon l'article 462 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3867AZA), lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. Par ailleurs, d'après les dispositions de l'article 498 du même code (N° Lexbase : L9441IEE), le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsque elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait rendu. Par un arrêt rendu le 13 octobre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que la cour d'appel méconnaît ces dispositions lorsqu'elle déclare irrecevable, pour avoir été interjeté après l'expiration du délai légal, l'appel formé par le prévenu, le 24 septembre 2009, du jugement de la juridiction de proximité rendu le 4 juin 2009 après audience des débats tenue le 23 avril 2009, alors, selon la Haute juridiction, que, en l'absence de mention dans ledit jugement de l'avis prévu à l'article 462 susvisé, le délai d'appel n'avait pas couru à compter du prononcé de la décision (Cass. crim., 13 octobre 2010, n° 10-81.511, F-P+B N° Lexbase : A5713GDX).

newsid:405688

Droit de la famille

[Brèves] Personnes recevables à invoquer la nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-68.276, F-P+B+I (N° Lexbase : A3609GDZ)

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N5680BQG

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Le 04 Janvier 2011

L'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt. Tel est le principe posé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-68.276, F-P+B+I N° Lexbase : A3609GDZ). En l'espèce, M. R. était décédé, sans postérité, le 30 juillet 1994, en laissant pour lui succéder son père et son épouse séparée de biens, et en l'état d'un testament olographe du 22 août 1993 instituant cette dernière légataire universelle. Son père était décédé le 14 janvier 2004 en laissant pour lui succéder la fille issue d'une seconde union. Par acte du 5 avril 2006, cette dernière avait poursuivi l'annulation du testament de son demi-frère, pour insanité d'esprit, sur le fondement de l'article 901 du Code civil (N° Lexbase : L0049HPI). Elle faisait, alors, grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré son action en nullité du testament litigieux pour insanité d'esprit, prescrite et donc irrecevable. La Cour suprême, après avoir posé le principe énoncé, retient que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles la requérante invoquait sa qualité de tiers.

newsid:405680

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le vendeur qui fait des travaux de rénovation, réputé constructeur de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 4 novembre 2010, n° 09-12.988, FS-P+B (N° Lexbase : A5496GDW)

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N5684BQL

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa de l'article 1792-1 2° du Code civil (N° Lexbase : L1921ABR), qu'étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (Cass. civ. 3, 4 novembre 2010, n° 09-12.988, FS-P+B N° Lexbase : A5496GDW). En l'espèce, les époux X avaient vendu, le 13 décembre 1999, à M. Y une maison à usage d'habitation dans laquelle ils avaient fait procéder à des travaux de rénovation. Se plaignant de désordres, M. Y avait assigné les époux X en réparation. Pour le débouter de sa demande au titre des désordres affectant les travaux d'étanchéité de la façade, les juges d'appel avaient retenu que l'expert n'avait pas constaté l'existence de désordres entrant dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) et que l'acquéreur n'était pas fondé à soutenir que la responsabilité de droit commun des vendeurs serait engagée car, s'agissant de l'exécution d'un contrat de vente et non d'un contrat de construction, il ne suffisait pas de constater l'existence d'un défaut d'exécution, consistant dans une non-conformité au document technique unifié, mais il fallait caractériser la défaillance des vendeurs dans l'exécution de leurs obligations spécifiques découlant du contrat de vente. Mais, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, dès lors que, en application du principe énoncé, le vendeur est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.

newsid:405684

Contrats administratifs

[Brèves] Illégalité de la validation rétroactive d'un contrat d'affermage du service public de distribution de l'eau potable

Réf. : CE Contentieux, 10 novembre 2010, n° 314449, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8898GGN)

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N5743BQR

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Le 04 Janvier 2011

L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 7ème ch., 17 janvier 2008, n° 05MA01089 N° Lexbase : A4448D7U) a condamné une commune à indemniser la société X à la suite de la résiliation du contrat d'affermage du service public de distribution de l'eau potable conclu entre cette dernière et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) local. La Haute juridiction rappelle que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive qui ont pour effet de faire obstacle à ce que la décision faisant l'objet de ce procès puisse être utilement contestée, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. Or, les dispositions de l'article 101 de la loi du 30 décembre 2006, sur l'eau et les milieux aquatiques (loi n° 2006-1772 N° Lexbase : L9269HTH), intervenues au cours de l'instance introduite devant la cour administrative d'appel ont une portée rétroactive. Ceci s'opposait donc à ce que la légalité du contrat conclu le 30 avril 1990 pour l'exploitation du service public de l'eau potable entre la société X et le SIVOM, qui regroupait jusqu'à sa dissolution la commune requérante, fût contestée par ces communes pour le motif tiré de l'absence de caractère exécutoire, à la date de sa signature, de la délibération autorisant cette signature. Ces dispositions portent donc au droit de ces communes à un procès équitable une atteinte qui ne pourrait être justifiée que par d'impérieux motifs d'intérêt général. Le motif d'intérêt général invoqué en l'espèce, et tenant à la nécessité, en supprimant le vice d'incompétence affectant les contrats couverts par la validation, d'assurer la continuité du service public, ne pouvait être retenu, dès lors qu'à la date à laquelle est intervenue la loi, la collectivité publique avait fait usage de la possibilité que lui reconnaissait le contrat de dénoncer celui-ci au 31 décembre 1999. En jugeant, ainsi, que d'impérieux motifs d'intérêt général justifiaient l'intervention des dispositions de validation au cours du procès engagé devant elle, la cour administrative d'appel a donc inexactement qualifié les faits (CE Contentieux, 10 novembre 2010, n° 314449, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8898GGN).

newsid:405743

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Femmes enceintes : il est interdit de révoquer un membre d'un comité de direction d'une société de capitaux pour cause de grossesse

Réf. : CJUE, 11 novembre 2010, aff. C-232/09 (N° Lexbase : A4175GGQ)

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N5727BQ8

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Le 04 Janvier 2011

Une réglementation nationale permettant la révocation d'un membre d'un comité de direction, sans restriction, pour cause de grossesse ou pour une cause fondée, essentiellement, sur cet état, est illicite. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 11 novembre 2010 (CJUE, 11 novembre 2010, aff. C-232/09 N° Lexbase : A4175GGQ).
Dans cette affaire, la société Y a nommé, par décision du 21 décembre 2006, Mme X, la requérante, en tant que membre unique de son comité de direction. Le 23 juillet 2007, l'assemblée des associés a décidé de révoquer Mme X de ses fonctions de membre du comité de direction. Estimant avoir été illégalement révoquée de ses fonctions, Mme X a engagé un recours devant le tribunal d'arrondissement du centre de la ville de Riga contre la société Y, le 31 août 2007. Pour elle, sa révocation était intervenue en violation du Code du travail letton, relatif à l'interdiction de licenciement des travailleuses enceintes, dès lors qu'elle était dans sa onzième semaine de grossesse au moment du licenciement. Le recours ayant été rejeté tant en première instance qu'en appel, Mme X a introduit un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, l'"Augstakas Tiesas Senats". Cette dernière juridiction a alors décidé de surseoir à statuer et a posé à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles afin de savoir, si un membre d'un organe d'une société de capitaux doit être considéré comme un "travailleur" au sens du droit communautaire, et si l'article 224 du Code de commerce letton, permettant la révocation d'un membre du comité de direction d'une société de capitaux sans prise en compte notamment de l'état de grossesse de ce membre, n'est pas incompatible avec l'article 10 de la Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 (N° Lexbase : L7504AUH). Pour la Cour, "un membre d'un comité de direction d'une société de capitaux, fournissant des prestations à cette dernière et faisant partie intégrante de celle-ci, doit être considéré comme ayant la qualité de travailleur aux fins de la Directive 92/85/CEE". En outre, "la révocation d'un membre d'un comité de direction d'une société de capitaux sans restriction [...] pour cause de grossesse ou pour une cause fondée essentiellement sur cet état ne peut concerner que les femmes et constitue, dès lors, une discrimination directe fondée sur le sexe, contraire à la Directive 76/207/CEE du 9 février 1976 (N° Lexbase : L9232AUH), relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail" (sur l'étendue de l'interdiction générale de licencier une femme enceinte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3332ETL).

newsid:405727

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