Par un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, aux visas des articles L. 231-2 (
N° Lexbase : L7277AB7) et R. 231-4 (
N° Lexbase : L7279AB9) du Code de la construction et de l'habitation, que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter, notamment, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. Est annexé à ce contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. Cette notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu (Cass. civ. 3, 4 novembre 2010, n° 09-71.464, FS-P+B
N° Lexbase : A5668GDB). En l'espèce, les époux T., maîtres de l'ouvrage, avaient, par contrat du 21 octobre 2002, chargé la société M., de la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan. Après achèvement de la maison, la société, depuis lors en liquidation judiciaire, avait assigné les époux T. en paiement de la somme de 6 097,96 euros représentant le montant d'une facture en date du 19 décembre 2003 relative au branchement entre la limite de propriété et la construction. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu que les maîtres de l'ouvrage avaient accepté le coût et la charge des travaux de branchement décrits et chiffrés par le constructeur conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 du CCH en apposant, d'une part, sur le contrat de construction, portant sur un montant total de 114 283,41 euros dont divers travaux non exécutés par le constructeur, non compris dans le contrat, figurant dans la notice descriptive, détaillés et chiffrés, et notamment le lot "branchement"pour 6 097,96 euros, la clause manuscrite "Bon pour acceptation" suivie de leur signature, d'autre part, sur la notice descriptive, précisant, au titre des ouvrages et fournitures non compris dans le prix, les travaux de branchement qui y étaient détaillés et la valeur du lot, soit 6 097,96 euros, la mention manuscrite "lu et approuvé", et enfin, en signant le même jour un devis au titre des branchements au prix de 6 097,96 euros. Mais selon la Cour suprême, en statuant ainsi, sans constater que la notice descriptive portait, de la main des maîtres de l'ouvrage, une mention signée par laquelle ceux-ci précisaient et acceptaient le coût des travaux à leur charge qui n'étaient pas compris dans le prix convenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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