Le Quotidien du 7 octobre 2010

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Affaire "Kerviel contre Société Générale" : condamnation d'un trader pour abus de confiance, introduction frauduleuse de données, faux et d'usage de faux et à des dommages-intérêts d'un montant record !

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N2681BQD

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trader pour abus de confiance, introduction frauduleuse de données, faux et d'usage de faux et à des dommages-intérêts d'un montant record ! - ">

Le 04 Janvier 2011

Dans un jugement en date du 5 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Paris a condamné un trader à cinq ans de prison dont trois fermes pour abus de confiance, introduction frauduleuse de données, faux et d'usage de faux, et à des dommages-intérêts d'un montant record de 4 915 610 154 euros. Selon le tribunal, le délit d'abus de confiance est constitué dans la mesure où le trader, en passant sur les marchés, des ordres exorbitants au regard tant dans leurs nominaux cumulés que des risques qui en découlaient pour la banque, a sciemment détourné les moyens techniques mis à sa disposition en les utilisant à d'autres fins que celles au service desquelles ils lui avaient été confiés. Sur l'introduction frauduleuse de données, estimant, notamment, qu'en toute hypothèse, le caractère frauduleux de l'introduction des données est indépendant du caractère innovant et complexe des techniques employées, de l'évidence de la fictivité des opérations sous-jacentes, le tribunal correctionnel considère que le délit apparaît parfaitement constitué à l'encontre du mis en examen qui a sciemment saisi des opérations sans réalité économique, qu'il a, par la suite, pour partie annulées, dans le seul but de masquer ses engagements hors mandat et hors limites. Sur les délits de faux et d'usage de faux, le tribunal relève notamment que le texte des courriels adressés par le mis en examen a été choisi afin de répondre précisément aux attentes des services de contrôle qui le questionnaient et d'échapper à leur sagacité, tout en impliquant dans ces réponses des tiers totalement étrangers à ses malversations, dont il usurpait la signature sans le moindre scrupule. Dès lors, la culpabilité résulte d'agissements multiples et de natures diverses répondant à une stratégie occulte qui lui est personnellement et exclusivement imputable. Enfin, sur la peine, le tribunal retient que le mis en examen a su développer des stratégies innovantes et appréciées de ses supérieurs et recourir de façon occulte à des pratiques dont il a estimé que l'efficacité l'autorisaient à s'affranchir des règles, qu'il s'est livré à un total renversement des rôles en se positionnant comme victime d'un système dont il se dit la créature et que, bien au-delà de la trahison de la confiance professionnelle, le cynisme des agissements s'est exprimé lorsqu'il a prétendu que la banque avait fait preuve d'opportunisme en se saisissant de son affaire pour relativiser les pertes découlant de la crise des subprimes et qu'il a mené une campagne de communication, prenant à témoin cette fois-ci l'opinion publique. Enfin sur l'action civile, le tribunal retient que les dommages de la banque trouvent leur origine dans la prise de positions directionnelles hors mandat pour un montant nominal global équivalent au double des fonds propres de la banque et s'étendent à la totalité des pertes enregistrées des suites des opérations de débouclage desdites positions.

newsid:402681

Commercial

[Brèves] Contrat de franchise : rappel de la distinction clause de non-concurrence/clause de non-réaffiliation

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-13.888 (N° Lexbase : A7568GAK)

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N2622BQ8

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Le 04 Janvier 2011

La clause de non-concurrence a pour objet de limiter l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte, tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à restreindre sa liberté d'affiliation à un autre réseau. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2010 (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-13.888 N° Lexbase : A7568GAK). En l'espèce, un contrat de franchise, conclu pour une durée de sept ans, pour l'exploitation d'un fonds de commerce comportait une clause compromissoire, ainsi qu'une clause par laquelle les franchisés s'engageaient, en cas de rupture anticipée du contrat, à ne pas utiliser, pendant une période d'un an à compter de sa résiliation, une enseigne de renommée nationale ou régionale, déposée ou non, et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes dans un rayon de cinq kilomètres du magasin. Avant l'arrivée du terme, les franchisés ayant procédé à la rupture unilatérale du contrat, le tribunal arbitral a déclaré cette rupture abusive et condamné les franchisés à payer diverses sommes au franchiseur, mais sur renvoi après cassation (Cass. com., 23 octobre 2007, deux arrêts, n° 06-10.180, F-D N° Lexbase : A8453DYQ et n° 06-10.179, F-D N° Lexbase : A8452DYP) la cour d'appel de Caen a rejeté la demande du franchiseur. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, énonçant le principe précité, casse une nouvelle fois l'arrêt des seconds juges : elle considère qu'en retenant, concernant la clause de non-réaffiliation, que ladite clause, figurant à l'article 6, alinéa 6, du contrat de franchise, doit s'analyser comme une clause de non-concurrence, en ce qu'elle restreint la possibilité de l'ancien franchisé de poursuivre son activité dans les mêmes conditions avec une enseigne concurrente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

newsid:402622

Baux d'habitation

[Brèves] Bail d'habitation : délivrance du congé par voie électronique

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-68.555, F-P+B+I (N° Lexbase : A7688GAY)

Lecture: 1 min

N2698BQY

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Le 04 Janvier 2011

Le 30 septembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008 par la cour d'appel de Dijon qui a admis la validité d'un congé délivré par voie électronique (Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-68.555, F-P+B+I N° Lexbase : A7688GAY). En l'espèce, pour rejeter les prétentions de M. M., propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme F., et le condamner à payer à cette dernière une certaine somme à titre de trop-perçu, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des termes du message qu'il avait transmis à sa locataire par voie électronique le 13 octobre 2006 et qui, tout comme l'ensemble des écrits sous forme électronique émanant de M. M., devaient être admis en preuve dès lors que leur signataire ne communiquait aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du Code civil (N° Lexbase : L0630ANN), que ce bailleur avait bien reçu ce congé le 28 août 2006 et qu'il acceptait de faire courir le délai de préavis à compter de cette date. Or, en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était tenue dès lors que le propriétaire déniait être l'auteur des messages produits par la locataire, si les conditions mises par les articles 1316-1 (N° Lexbase : L0627ANK) et 1316-4 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites, les juges du fond ont violé l'article 287 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1892H4T) ainsi que les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil.

newsid:402698

Sécurité sociale

[Brèves] Présentation du financement de la Sécurité sociale pour 2011

Réf. : Projet de loi de financement de la Sécuité sociale pour 2011

Lecture: 2 min

N2684BQH

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Le 04 Janvier 2011

Le 28 septembre 2010, le Gouvernement a présenté à la presse le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, examiné prochainement, le 13 octobre, en Conseil des ministres. Le déficit prévisionnel du régime général en 2010 est de 23,1 milliards d'euros, caractérisant un redressement par rapport à 2009. En prévision d'un déficit attendu de 28,6 milliards pour 2011, le plan est axé sur la poursuite de la politique de maîtrise des dépenses de santé et de la réduction des niches sociales et fiscales à hauteur de 10 milliards d'euros dont 7 milliards seront directement affectés au financement de la sécurité sociale. Vont notamment en bénéficier la dette sociale, le Fonds de solidarité vieillesse pour le financement de la réforme des retraites et la branche maladie. Concernant le remboursement de la dette sociale, elle fait déjà l'objet d'un conflit entre les députés de la majorité et le gouvernement par le prolongement de la durée de vie du CADES (Caisse d'amortissement de la dette sociale) et l'absence de pérennité de leurs nouvelles ressources (taxes sur les conventions d'assurance des contrats santé responsables ou des contrats d'assurance vie multisupports) risquant à terme une augmentation de la CRDS. Pour obtenir ces ressources, le projet de loi prévoit :
- l'augmentation du taux de forfait social de 2 % à 6 % ;
- l'assujettissement à cotisation des sommes versées à des salariés par des tiers à l'employeur habituel ;
- le plafonnement de la réduction d'assiette pour la CSG et la CRDS ;
- l'augmentation de 0,1 point du taux de cotisation patronale d'accident du travail et des maladies professionnelles permettant à cette branche de revenir à l'équilibre ;
- l'augmentation des prélèvements sociaux sur les retraites chapeaux par la création d'une contribution salariale au taux de 14 % versée par le bénéficiaire. Il à souligner également que l'abattement de 1 000 euros par mois pour la contribution employeur est supprimé, ce dernier devra verser une contribution dès le 1er euro pour tout bénéficiaire de ces retraites.
Des mesures d'économies seront également prises dans le cadre de l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie (ONDAM) par une poursuite des actions de maîtrise médicalisée des soins (incitation à la prescription des génériques, certains actes de professionnel tels que la radiologie) ou des médicaments (baisse du taux de remboursement de certains médicaments ou des dépenses de transport). Enfin, la plan annonce un renforcement du contrôle des arrêts maladies par la création d'un dispositif de sanction à l'encontre des personnes exerçant une activité rémunérée non autorisée durant leur arrêt de travail, l'allongement du délai de prescription des actions devant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante porté à 10 ans et l'harmonisation des dates d'effet de l'allocation logement (AL) et de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).

newsid:402684

Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail international : précisions relatives à la preuve de la loi applicable au contrat

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2010, n° 09-68.851, FS-P+B (N° Lexbase : A7691GA4)

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N2654BQD

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Le 04 Janvier 2011

C'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. En outre, les éléments caractérisant les relations entre les parties, mais résultant de l'application d'une loi choisie par elles, ne peuvent être retenus pour rattacher le contrat à une loi autre que celle de son lieu d'exécution. Ainsi, en l'espèce, c'est après les avoir écartés à bon droit que la cour d'appel a pu retenir que les contrats de travail ne présentaient pas de liens étroits avec un pays autre que la France de sorte que les salariés devaient bénéficier de la protection des dispositions impératives de la loi française dont elle a fait ressortir le caractère plus favorable. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 29 septembre 2010 (Cass. soc., 29 septembre 2010, n° 09-68.851, FS-P+B N° Lexbase : A7691GA4). Dans cette affaire, la société de droit suisse Y exerçant ses activités sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, situé en France, avait procédé à des licenciements pour motif économique, dont ceux de 5 salariés dont les contrats de travail stipulaient l'application du droit suisse. Les arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 9 juin 2009 ayant notamment dit les salariés fondés à revendiquer l'application des dispositions impératives du droit français qui les protègent en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail et de rémunération des heures de travail, la société avait formé un pourvoi. Elle faisait ainsi valoir que les parties avaient convenu de soumettre les contrats de travails au droit suisse, que, en vertu des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA), la loi applicable au contrat de travail est en principe celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. Elle estimait ainsi qu'il appartenait aux salariés de prouver que les conditions de cette exception étaient réunies, se prévalait par ailleurs du fait que les salariés étaient rémunérés en francs suisses, qu'ils bénéficiaient des régimes suisses de retraite et de prévoyance, que l'aéroport desservait la Suisse et était soumis au droit et aux autorités suisses, pour dire les liens étroits avec la Suisse caractérisés, et reprochait au juge de ne pas avoir établi le caractère mois favorable de la loi suisse. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur le respect des règles de droit applicables, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3799ETU).

newsid:402654

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Réforme de la GAV : les barreaux de France solidaires

Lecture: 1 min

N2647BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Le 29 septembre 2010 était une journée d'action et de protestation des robes noires, contre le projet de loi de réforme de la garde à vue. Unaniment condamné par les instances représentatives (lire N° Lexbase : N1102BQU), ce texte a aussi provoqué de nombreuses réactions au sein de chaque barreau. Extraits... Pour le Bâtonnier René Despieghelaere (Lille), "ce projet va nous faire passer du statut d'intermittent de la défense passive à celui de permanent de la défense muette". Pour Philippe Couturier, Bâtonnier du barreau de Rodez, le texte, s'il comporte quelques avancées, contient néanmoins "des dérives que l'on juge inacceptables". Plus précisément, il dénonce un "no man's land" de l'audition avec ce projet qui prévoit la rétention des témoins pour une durée de quatre heures. Marie-France Baquero, Bâtonnière de l'Ordre des avocats de l'Ariège, affirme que si les avocats se mobilisent à l'appel de la Conférence nationale des bâtonniers, c'est avant tout pour défendre "une égalité de traitement devant la justice pour tous les citoyens". Pour le Bâtonnier Michel Gras (Le Puy), le projet de réforme est "un texte intellectuellement malhonnête" qui dénature la décision du Conseil constitutionnel et affaiblit le rôle de la défense. A Saint-Quentin, la Bâtonnière Marie-Laure Viel ne cache pas son indignation face au projet de loi visant à réformer la garde à vue et dénonce un "transfert de pouvoir du Palais de justice au commissariat". Nadine Saint-Prix, Bâtonnière du barreau de Cahors, porte ses critiques essentiellement autour de l'"audition libre", en parlant d'une "innovation dangereuse pour les libertés individuelles". Pour Pierre-François Giudicelli, Bâtonnier du barreau d'Avignon, le texte "n'assure pas à tout le monde la présence d'un avocat commis d'office, conformément aux exigences constitutionnelles et internationales". A Montpellier, la Bâtonnière Laëtitia Janbon estime que ce texte va cantonner l'avocat "dans un rôle de spectateur passif. Il n'aura pas accès au dossier, ne pourra pas intervenir lors des auditions ni demander la réalisation d'investigations en faveur de la personne mise en cause et ne pourra pas s'entretenir librement avec la personne gardée à vue".

newsid:402647

Baux commerciaux

[Brèves] Sur les conditions du caractère libératoire du paiement des loyers entre les mains d'un tiers

Réf. : Cass. civ. 3, 29 septembre 2010, n° 09-15.511, FS-P+B (N° Lexbase : A7573GAQ)

Lecture: 1 min

N2694BQT

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Le 04 Janvier 2011

La demande des bailleurs en règlement d'un arriéré locatif dirigée à l'encontre du preneur ne peut être rejetée au motif que les loyers ont été réglés au notaire, sans rechercher si ce notaire avait reçu pouvoir de recevoir les loyers pour le compte des bailleurs. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 29 septembre 2010, n° 09-15.511, FS-P+B N° Lexbase : A7573GAQ). En l'espèce, par acte du 13 juillet 1994, un local à usage commercial appartenant en indivision à des héritiers avait été donné à bail. Un jugement du 12 mars 2003, confirmé par un arrêt du 16 juin 2004, avait prononcé la résiliation de ce bail aux torts du preneur pour avoir réalisé sans autorisation des travaux dans les locaux loués. Le preneur ayant quitté les lieux à la suite de ces décisions, les bailleurs l'ont assigné pour obtenir paiement d'un arriéré de loyers et d'une certaine somme au titre de la remise en état des locaux. Le preneur, aux fins de voir rejeter cette prétention, soutenait que les paiements qu'il avait effectués entre les mains du notaire des bailleurs étaient libératoires. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui avaient rejeté la demande des bailleurs sur ce fondement. Au visa de l'article 1239 du Code civil (N° Lexbase : L1352ABP), qui dispose que "le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui", la Haute cour reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché si le notaire avait le pouvoir de recevoir des loyers. A défaut, les paiements effectués par le preneur entre les mains du notaire pourront être considérés comme n'étant pas libératoires (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8767AEG).

newsid:402694

Droit de la famille

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article 365 du Code civil fixant les règles de dévolution de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant mineur faisant l'objet d'une adoption simple

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 (N° Lexbase : A9923GAR)

Lecture: 2 min

N2710BQG

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Le 04 Janvier 2011

Par une décision rendue le 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel retient la conformité à la Constitution de l'article 365 du Code civil (N° Lexbase : L2884ABG) fixant les règles de dévolution de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant mineur faisant l'objet d'une adoption simple (Cons. const., décision n° 2010-39 QPC, du 6 octobre 2010 N° Lexbase : A9923GAR). Les requérantes faisaient valoir que, en prévoyant que l'adoption simple n'entraîne un partage de l'autorité parentale entre l'adoptant et le parent de l'adopté que lorsqu'ils sont mariés, l'article 365 du Code civil prive l'enfant mineur de la possibilité d'être adopté par le partenaire ou le concubin de son père ou de sa mère ; en interdisant ainsi "la reconnaissance juridique d'un lien social de filiation qui préexiste", l'article 365 du Code civil méconnaîtrait, d'une part, le droit à une vie familiale normale et, d'autre part, le principe d'égalité devant la loi. Mais, en premier lieu, les Sages relèvent que la disposition attaquée ne fait aucunement obstacle à la liberté du parent d'un enfant mineur de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son choix. Par ailleurs, elle ne fait pas davantage obstacle à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l'éducation et la vie de l'enfant. Or, le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l'établissement d'un lien de filiation adoptive. Par suite, le grief tiré de ce que l'article 365 du Code civil porterait atteinte au droit de mener une vie familiale normale devait être écarté. En second lieu, les Sages relèvent qu'en maintenant le principe selon lequel la faculté d'une adoption au sein du couple est réservée aux conjoints, le législateur a, dans l'exercice de sa compétence, estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs. Ils estiment, alors, qu'il ne leur appartient pas de substituer leur appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu'il convient de tirer, en l'espèce, de la situation particulière des enfants élevés par deux personnes de même sexe.

newsid:402710

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