Constituent des fautes graves l'attitude inconvenante et déplacée de la part d'un cadre de la société à l'égard de sa secrétaire, ainsi que le fait pour le salarié, chef de chantier expérimenté, de répondre à un client, qui s'inquiète du respect des conditions élémentaires de sécurité sur le chantier, qu'il n'est pas responsable de la sécurité. En effet, même s'il ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir écrite, le salarié se devait de veiller à la sécurité du chantier et ne pouvait, eu égard notamment à son expérience professionnelle, répondre avec une telle désinvolture à un client. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juin 2010 (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 2 juin 2010, n° 09/00182, M. Jean-Pierre Duparque
N° Lexbase : A0765E3Q).
Dans cette affaire, M. X, engagé par la société Y, avait été licencié pour faute grave le 13 avril 2005. Lui étaient reprochés des faits de harcèlement sexuel, des propos irrespectueux, injurieux, agressifs et racistes à l'égard de sa secrétaire, ainsi que le fait d'avoir écrit à un client n'être pas responsable de la sécurité alors que cette responsabilité faisait partie de ses missions de chef de chantier. Contestant son licenciement, il avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de différentes sommes dont il avait été débouté par jugement du 4 octobre 2006. S'agissant de l'attitude fautive à l'égard de la secrétaire, la cour relève que la société produit la lettre que celle-ci lui a adressée, parfaitement circonstanciée quant au comportement de M. X depuis décembre 2004, ainsi qu'une attestation d'un collègue confirmant avoir entendu à plusieurs reprises ce dernier employant des termes grossiers à l'égard de sa secrétaire, mais aussi une attestation la directrice des ressources humaines, qui précise avoir tenu l'entretien préalable au cours duquel M. X a reconnu les faits, à savoir d'avoir tenté d'embrasser la secrétaire dans le cou et d'avoir eu des paroles violentes et déplacées à son égard, arguant que cela correspondait à sa façon de manager et à son franc parler, attestation corroborée par celle du supérieur hiérarchique de M. X également présent à l'entretien. Ainsi, le juge retient qu'une telle attitude inconvenante et déplacée de la part d'un cadre de la société à l'égard de sa secrétaire, dûment établie en dépit des dénégations de M. X postérieures à l'entretien préalable, est incontestablement une faute grave justifiant le départ immédiat du salarié. Enfin, la cour considère que, même si, comme il le soutient, M. X ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir écrite, il se devait, en tant que chef de chantier, de veiller à la sécurité de celui-ci et ne pouvait, en tout état de cause, eu égard notamment à l'expérience professionnelle dont il se prévaut, répondre avec une telle désinvolture à un client (sur les motifs de licenciement constitutifs d'une faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).
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