Le Conseil d'Etat confirme la condamnation d'une compagnie aérienne du fait des nuisances sonores causées par ses appareils, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 323501, Société Air France
N° Lexbase : A3345EPL). La société X demande l'annulation des décisions par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé des amendes administratives du fait des nuisances sonores causées par ces appareils. Le Conseil relève, tout d'abord, que la société a disposé d'un délai de cinq semaines pour présenter des observations en prévision de la réunion de l'ACNUSA, conformément à l'article L. 227-4 du Code de l'aviation civile (
N° Lexbase : L9054G8T). Le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit donc être écarté. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions du Règlement (CE) n° 335/2007 du 28 mars 2007 (
N° Lexbase : L8339HUE), et de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003, portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (
N° Lexbase : L1297IER), que le niveau de bruit au point de survol pris en compte par l'ACNUSA est le niveau de bruit certifié par l'autorité compétente de l'Etat membre d'immatriculation. Les amendes en cause sanctionnent le décollage de plusieurs avions avec un niveau de bruit certifié en survol supérieur à 99 EPNdB (niveau effectif de bruit perçu), après l'horaire de couvre-feu imparti par l'arrêté du 6 novembre 2003 précité, dit arrêté "bruit". Or, s'il n'est pas contesté que des modifications techniques ont bien été réalisées depuis octobre 2006 par la société sur les aéronefs incriminés, il résulte, en revanche, de l'ensemble des dispositions précitées que, faute pour cette société d'avoir demandé à la direction générale de l'aviation civile une modification de ses certificats acoustiques, elle ne pouvait pas se prévaloir, à cette date, d'un niveau de bruit certifié au point de survol inférieur, ou égal, à la valeur de 99 EPNdB. Par suite, l'ACNUSA n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la société n'apportait pas la preuve, en l'absence de production de tels certificats, de ce que ses aéronefs n'excédaient pas les valeurs réglementaires (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 23 avril 2009, n° 312824, Société Air France
N° Lexbase : A4942EG7 et n° 314918, Compagnie Blue Line
N° Lexbase : A4945EGA).
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