Le Quotidien du 10 décembre 2009

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] De nouvelles règles fiscales pour les opérations de fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions entre les Etats membres de l'Union européenne

Réf. : Directive (CE) n° 2009/133 DU CONSEIL du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des ... (N° Lexbase : L9353IE7)

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N5895BMB

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Le 22 Septembre 2013

Afin d'éliminer les entraves au fonctionnement du marché intérieur telles que la double imposition, de nouvelles règles fiscales régissent les opérations de fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions, ainsi que le transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE des sociétés des Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable à ces opérations, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 25 novembre 2009 (N° Lexbase : L9353IE7). Ce nouveau texte simplifie et clarifie les règles fiscales prévues par la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 (N° Lexbase : L7670AUM). Il prévoit pour ces opérations, des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux exigences du marché intérieur, d'accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international. En outre, cette nouvelle Directive définit le régime fiscal à appliquer à certaines provisions, réserves ou pertes de la société apporteuse ; elle exclut l'imposition des associés à l'occasion du transfert du siège statutaire, et règle les problèmes fiscaux qui se posent lorsqu'une des deux sociétés détient une participation dans le capital de l'autre. En revanche, ce texte ne traite pas des pertes subies par un établissement stable dans un autre Etat membre qui sont comptabilisées dans l'Etat membre de résidence d'une SE ou d'une SCE. Cependant, il permet aux Etats membres, de refuser le bénéfice de l'application de la présente directive lorsque l'opération en cause a pour objectif la fraude ou l'évasion fiscales, ou a pour effet qu'une société, que celle-ci participe ou non à l'opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société .

newsid:375895

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Aptitude du salarié : l'avis du médecin du travail s'impose aux parties comme au juge

Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.674, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7572ENR)

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N6040BMN

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Le 22 Septembre 2013

L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1874H9B). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 novembre 2009 (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.674, FS-P+B+R N° Lexbase : A7572ENR).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé, le 30 septembre 1977, par la société Aigle, puis, à compter du 1er octobre 1987, par la société Hutchinson, en qualité d'agent de production. A la suite de deux avis de reprise du médecin du travail, le salarié, licencié le 9 septembre 2004 pour inaptitude physique d'origine professionnelle, avait demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts. Pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 2 avril 2008, qui relevait que le médecin du travail avait déclaré celui-ci "apte avec restrictions, pas de manutention difficile, pas de travaux bras en l'air, ni épaules décollées, pas de ponçage, il faut s'orienter vers des travaux légers et divers de lustrage, de retouche, de dégraissage sur table, de chargement-déchargement de chaîne pour des pièces légères faciles à manipuler, aide à l'atelier protos", retenait que le salarié, engagé en qualité d'agent de production, avait été affecté à un poste d'agent de finition comportant une multiplicité de tâches distinctes dont il ne pouvait plus, selon ce médecin, exécuter que quelques-unes (dégraissage et retouche) et sous des conditions très restrictives (travaux légers de retouche, dégraissage sur table) et que ces restrictions étaient telles que tout poste pouvant lui être proposé emportait, au moins pour partie, modification de son contrat de travail. Elle avait ainsi déduit de ces éléments que, sous couvert d'aptitude avec restrictions, ce salarié avait été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1226-8 (N° Lexbase : L1022H9Q) et L. 4624-1 (N° Lexbase : L1874H9B) du Code du travail (sur le recours contre l'avis du médecin du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3272ETD).

newsid:376040

Entreprises en difficulté

[Brèves] Paiement par la caution avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur et déclaration de créance

Réf. : Cass. com., 01 décembre 2009, n° 08-12.806, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3396EPH)

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N6020BMW

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Le 22 Septembre 2013

La caution qui, avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, a payé la dette en tout ou partie et se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant, à due concurrence du paiement effectué, a seule qualité pour déclarer sa créance, sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er décembre 2009 (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-12.806, FS-P+B+R N° Lexbase : A3396EPH). En l'espèce, une banque a consenti une ouverture de crédit à une SCI. Une compagnie d'assurance, caution solidaire de cette dernière, a, en exécution d'une convention de garantie, payé à la banque une certaine somme représentant une fraction des concours exigibles au groupe de sociétés animées par M. R. parmi lesquelles se trouvait la SCI. Aussi, la banque a délivré à la compagnie d'assurance une quittance subrogative, reconnaissant avoir reçu de cette dernière une somme au titre de l'encours de la SCI. Celle-ci ayant été mise en liquidation, la banque a déclaré une créance à titre hypothécaire. De plus, ultérieurement, aux termes d'un acte notarié intitulé dépôt de créance subrogative, la banque a cédé à l'assurance les créances que celle-ci ne lui avait pas réglées. Le juge-commissaire a admis la créance pour le montant déclaré à titre hypothécaire et définitif, outre intérêts contractuels postérieurs au jugement d'ouverture. La cour d'appel, par réformation de l'ordonnance du juge-commissaire, ayant réduit la somme de la créance déclarée par la banque, cette dernière et la compagnie d'assurance, ont formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi, retenant que la cour d'appel ayant constaté qu'il résultait de la quittance subrogative que la compagnie d'assurance avait, en sa qualité de caution solidaire, partiellement désintéressé la banque, en a exactement déduit que la caution, subrogée dans la limite du paiement intervenu, ne pouvait se prévaloir de la déclaration effectuée par la banque, créancier subrogeant qui n'avait plus qualité pour agir .

newsid:376020

Environnement

[Brèves] La dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant

Réf. : Cass. civ. 3, 02 décembre 2009, n° 08-16.563, FS-P+B (N° Lexbase : A3419EPC)

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N6058BMC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L5481AHH), la charge de la dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant, et non au vendeur, dès lors que cette obligation légale de remise en état n'a pas seulement pour objet la protection de l'acquéreur, mais, également, un intérêt collectif touchant à la protection générale de l'environnement. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2009 (Cass. civ. 3, 2 décembre 2009, n° 08-16.563, FS-P+B N° Lexbase : A3419EPC). En l'espèce, la société A a acquis, le 9 mars 2001, de la société B un terrain qui a révélé la présence de biphényl et d'oxyde de biphényl, produits polluants utilisés à l'occasion de l'activité textile exercée sur le site par la société C, puis la société D, jusqu'au 26 mai 1981, date d'arrêt définitif de l'exploitation. Les études menées par la DRIRE ont abouti au classement du site et à des arrêtés préfectoraux des 3 avril 2001 et 9 décembre 2002, imposant aux propriétaires la réalisation d'une étude de sol et des mesures de surveillance des eaux souterraines. La société A a alors assigné la société D, venant aux droits du dernier exploitant, en paiement des coûts de travaux de dépollution. Par un arrêt du 5 juin 2008, la cour d'appel de Lyon a fait droit à cette demande. Elle a, notamment, relevé que le préfet, qui aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 (N° Lexbase : L1886HCT), pouvait imposer à tout moment à l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état du site, avait imposé des mesures à la société A en application d'une obligation de police administrative. Elle en a déduit que cette dernière était fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de l'exploitant ou de son ayant droit, sans que puisse lui être opposée la clause de non-recours figurant au contrat de vente conclu avec la société B. Par ailleurs, la cour d'appel a fixé le préjudice de la société A, non pas en fonction de l'usage futur du site remis en état, mais d'un nouvel usage industriel, en retenant le coût de travaux nécessaires pour atteindre le seuil de dépollution et la durée de surveillance des eaux souterraines fixées par la DRIRE et l'autorité administrative. Cette approche a été validée par la Cour de cassation. Le pourvoi formé par la société D est, par conséquent, rejeté.

newsid:376058

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : droit de jouissance exclusif sur des places de stationnement

Réf. : Cass. civ. 3, 02 décembre 2009, n° 08-20.310,(N° Lexbase : A3447EPD)

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N6057BMB

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Le 22 Septembre 2013

Si le seul droit de jouissance exclusif sur un (ou plusieurs) emplacement(s) de stationnement ne confère pas la qualité de copropriétaire, son titulaire bénéficie, néanmoins, d'un droit réel et perpétuel. Telle est la précision effectuée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2009 (Cass. civ. 3, 2 décembre 2009, n° 08-20.310, FS-P+B N° Lexbase : A3447EPD). En l'espèce, M. G., titulaire de la jouissance exclusive d'emplacements de stationnement dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné un syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation de la décision n° 2 de l'assemblée générale du 4 juin 1998, relative à l'approbation des comptes. Par un arrêt rendu le 8 juillet 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à cette demande, et refusé de constater l'inexistence du droit de jouissance exclusive de M. G. sur les emplacements de stationnement. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. A l'aune du principe susvisé, la Haute juridiction a, en effet, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de constater la disparition du droit de jouissance exclusif du défendeur. Du reste, la Cour a relevé que, selon les stipulations du règlement de copropriété, les bénéficiaires de droit de jouissance exclusif sur les emplacements de stationnement n'étaient redevables que des frais d'entretien et de réparation de ces emplacements. Elle en a donc déduit que la délibération n° 2 de l'assemblée générale du 4 juin 1998, qui met à la charge de ses bénéficiaires une quote-part des charges communes alors qu'ils n'avaient pas la qualité de copropriétaires, devait être annulée.

newsid:376057

Public général

[Brèves] Premier bilan de la deuxième phase de la révision générale des politiques publiques

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N6059BMD

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat a présenté, lors du Conseil des ministres du 9 décembre 2009, une communication relative à la deuxième phase de la révision générale des politiques publiques (RGPP). La première phase de la RGPP a porté sur les missions et l'organisation de l'administration. Les décisions prises ont permis de respecter la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, et conduit à la suppression de 100 000 postes entre 2007 et 2010. Les fonctionnaires de l'Etat seront moins nombreux et mieux payés. Ces deux évolutions indissociables se poursuivront avec le prochain budget triennal (2011-2013). La deuxième phase de la RGPP, engagée en septembre 2009, a davantage donné l'initiative aux ministères pour proposer des mesures. Trois axes principaux caractérisent cette nouvelle phase : la recherche d'économies, qui doit aussi porter sur les dépenses de fonctionnement de l'Etat, avec pour objectif d'atteindre 10 % de baisse dans les trois prochaines années, sur un périmètre de 10 milliards d'euros dans un premier temps ; la mise en oeuvre de cette réduction des dépenses par les opérateurs de l'Etat. La règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite s'appliquera, dorénavant, de manière globale à tous les opérateurs, dans le respect de leurs spécificités. Comme les administrations, ils devront s'astreindre au respect des règles applicables à la diminution des dépenses ou en matière immobilière. Ils devront, également, recourir aux contrats interministériels d'achat. Enfin, la rémunération à la performance sera étendue à tous les dirigeants. L'Etat pour sa part s'engage à assurer plus efficacement son pilotage stratégique : une tutelle unique sera mise en place ; chaque dirigeant aura une lettre de mission ; un contrat d'amélioration de la performance sera signé avec les principaux opérateurs. La RGPP doit, également, permettre d'améliorer la qualité de service. Enfin, le délai de traitement des dossiers (demande de documents administratifs, traitement des dossiers fiscaux, permis de construire) devra être réduit. Un programme spécifique sera lancé au 1er janvier 2010, qui donnera lieu à une publication des résultats obtenus.

newsid:376059

Audiovisuel

[Brèves] La retransmission de débats politiques est soumise à l'autorisation de la chaîne de télévision qui les organise

Réf. : CE 4/5 SSR, 02 décembre 2009, n° 302020,(N° Lexbase : A3298EPT)

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N5979BME

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 2 décembre 2009, n° 302020, Société BFM-TV N° Lexbase : A3298EPT). Alors que les sociétés LCP (La Chaîne Parlementaire) diffusaient sur leur antenne, le 17 octobre 2006, la première de trois émissions consacrées aux débats entre les candidats à l'investiture du Parti socialiste pour l'élection présidentielle de 2007, la chaîne BFM-TV a repris en simultané, sur son canal, la retransmission de ce programme. Par une décision du 24 octobre 2006 (N° Lexbase : X6490AGH), le CSA, après avoir relevé que la société BFM-TV, en ne se conformant pas aux règles en vigueur en matière de propriété intellectuelle et de droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle, n'avait pas respecté la législation en matière de propriété intellectuelle, l'a mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux termes de l'article 2-2-3 de sa convention. Le Conseil relève que si, comme l'énonce l'article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), les sociétés LCP ne sont pas soumises à l'autorité du CSA, elles n'en constituent pas moins des services de communication au sens de la même loi, et par suite, quel que soit le régime de contrôle qui leur est applicable, des entreprises de communication audiovisuelle dont les droits sont protégés par cette disposition législative. Dans le cadre du processus de désignation par ses militants de son candidat à l'élection présidentielle, le Parti socialiste a organisé six débats entre trois candidats à l'investiture, dont la moitié devait se tenir à huis clos, tandis que les trois autres ont fait l'objet d'une diffusion télévisée. A cette fin, la Chaîne parlementaire a assuré l'investissement matériel et financier permettant la production et la réalisation de programmes animés en studio par des journalistes des sociétés LCP. Ainsi, eu égard au caractère spécifique de ces programmes de plateau, et, notamment, du dispositif de réalisation télévisuelle mis en oeuvre par cet éditeur de services, ceux-ci ne peuvent être regardés, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme constitutifs de discours destinés au public dans une réunion publique d'ordre politique, au sens du 3° de l'article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3602IE7). L'exception prévue par ces dispositions ne trouvant pas à s'appliquer, les sociétés LCP détenaient donc un droit de propriété intellectuelle sur ces programmes, dont la reproduction était, en vertu de l'article L. 216-1 de ce même code (N° Lexbase : L3320ADC), soumise à leur autorisation.

newsid:375979

Habitat-Logement

[Brèves] Le Gouvernement retient 40 projets éligibles au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés

Réf. : Loi n° 2009-967, 03 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, NOR : DEVX0811607L, VERSION JO (N° Lexbase : L6063IEB)

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N6060BME

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Le 22 Septembre 2013

Le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'Urbanisme a présenté, lors du Conseil des ministres du 9 décembre 2009, une communication relative au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD). Institué par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi n° 2009-323 N° Lexbase : L0743IDU), le PNRQAD vise à engager les actions nécessaires à une requalification globale de ces quartiers, notamment par la réhabilitation de logements privés, la production de logements sociaux et l'aménagement d'espaces et de services publics. Il contribue à des politiques essentielles comme la lutte contre l'habitat indigne ou la remise sur le marché de logements vacants. Il tend à mettre en oeuvre l'un des engagements du "Grenelle de l'environnement" (devenu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 N° Lexbase : L6063IEB), à savoir la réalisation d'importantes économies d'énergie dans le bâtiment et les transports via la rénovation des centres-villes en déclin. Après examen par une commission composée de représentants de l'Etat, d'élus et d'organismes intervenant dans le domaine du logement, le Gouvernement a décidé de retenir 40 projets : 25 pour un accompagnement global, dont 11 sur un périmètre restreint par rapport au périmètre proposé, et 15 au titre d'un accompagnement limité à l'ingénierie. Le choix des projets s'est appuyé sur les avis de la commission en termes d'enjeux, de pertinence des actions proposées et d'opérationnalité. Il a, également, pris en compte d'autres facteurs, comme la tension sur le marché local du logement, ou le souci de développer des démarches innovantes, ce qui suppose de retenir une large variété de situations. L'Etat et ses opérateurs, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), mobiliseront 380 millions d'euros sur trois ans en faveur de ce programme, ce qui devrait permettre, grâce à l'effet de levier sur les financements privés et ceux des collectivités territoriales, de réaliser 1,5 milliards d'euros de travaux. Les premiers travaux devraient démarrer dès le début 2010.

newsid:376060

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