Il ressort des dispositions combinées des articles 272-2 (
N° Lexbase : L5504HWR) et 283-4 (
N° Lexbase : L5641H9S) du CGI et de l'ancien article 223-1 de l'annexe II au CGI (
N° Lexbase : L0874HNP ; dispositions désormais reprises à l'article 271 du CGI
N° Lexbase : L3203HZN) qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA, dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services. Cette question de la facturation d'opérations fictives en matière de TVA est au coeur de la décision rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 24 juillet 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 309278, Société Fis-Vopart, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A1082EKB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9554AEL). En l'espèce, une société exerçant une activité internationale de commerce de vêtements domiciliée hors de France servait d'intermédiaire de commerce entre deux structures situées en France. Conformément aux dispositions du I de l'article 289 A du CGI (
N° Lexbase : L5602HL3), ladite société a fait accréditer auprès de l'administration fiscale une société domiciliée en France comme son représentant fiscal en matière de TVA. Au terme des opérations de contrôle de la comptabilité du représentant fiscal pour les actions réalisées par la société étrangère, l'administration a estimé que les factures émises par une des structures françaises présentaient un caractère fictif et que la taxe mentionnée sur deux factures n'avait pas été déclarée. Le représentant fiscal se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête pour ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA prononcés (CAA Nancy, 2ème ch., 28 juin 2007, n° 05NC00159
N° Lexbase : A9929DWN). Selon les juges de la Haute cour, la fictivité des factures est suffisamment établie dans les faits d'espèce qui ramènent que la société devant avoir émis les factures avait été radiée des registres du commerce et qu'elle n'avait plus aucune activité à la date où ont été émises les factures qualifiées par l'administration de fictives, et qu'elle ne déclarait au même moment aucun chiffre d'affaires. Dès lors, le représentant fiscal qui se borne à soutenir que la société ayant émis la facture aurait eu une activité effective au-delà de sa radiation sans rapporter la preuve tangible d'une telle activité ne pouvait contester les rappels de TVA mis à la charge de la société représentée.
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