Le Quotidien du 27 février 2009

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] De la caducité d'une promesse de vente subordonnée à la renonciation par le preneur en place de son droit de préemption

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-10.677, FS-P+B (N° Lexbase : A2692ED3)

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N5842BI9

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 18 février 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une vente de parcelles conclue au mépris du droit de préemption du preneur en place (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-10.677, FS-P+B N° Lexbase : A2692ED3). Elle a censuré la cour d'appel d'Amiens qui avait accueilli la demande d'annulation de cette vente en raison de la caducité de la promesse synallagmatique. Pour se faire, la Haute juridiction a soulevé trois points essentiels. D'abord, elle a rappelé que la vente était parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on était convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Puis, la Cour de cassation a précisé que le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n'était pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente. Enfin, les Hauts magistrats ont indiqué que, si la vente n'était pas réalisée un an après l'envoi de la dernière notification et que le propriétaire persistait dans son intention de vendre, celui-ci était tenu de renouveler la procédure prévue à l'article L. 412-8 du Code rural (N° Lexbase : L4062AE8).

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Concurrence

[Brèves] Publication des décisions prises par l'Autorité de la concurrence

Réf. : Décret n° 2009-185, 17 février 2009, relatif à la publicité des décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles, NOR : ECEC0831400D, VERSION JO (N° Lexbase : L9551ICQ)

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N5767BIG

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Le 22 Septembre 2013

Deux décrets d'application de certaines dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR) et pour l'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence (N° Lexbase : L7843IB4), ont été publiés au Journal officiel du 19 février 2009. Le décret n° 2009-185 du 17 février 2009, relatif à la publicité des décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles (N° Lexbase : L9551ICQ), est pris en application de l'article L. 470-7-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8256IBE). Aux termes du décret, toutes les décisions prise par l'Autorité de la concurrence sont publiées, dans le respect de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, sur le site internet de l'Autorité. Le second texte (décret n° 2009-186 du 17 février 2009, relatif aux décisions en matière de concentration devant être rendues publiques N° Lexbase : L9552ICR) opère une distinction entre les décisions rendues par l'Autorité de la concurrence et celles rendues par le ministre en vertu de son pouvoir d'évocation. S'agissant des décisions de l'Autorité, elles sont, comme en matière de pratiques anticoncurrentielles, publiées, dans le respect de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification et de celui des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, sur le site internet de l'Autorité. S'agissant de la publicité des décisions motivées du ministre, elle est assurée par une publication dans l'édition électronique du BOCCRF.

newsid:345767

Famille et personnes

[Brèves] Les enfants interdits d'adoption : confirmation de l'intransigeance de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2009, n° 08-11.033, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3676EDI)

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N5843BIA

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Le 22 Septembre 2013

La règle de conflit de l'article 370-3, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8428ASX), renvoyant à la loi personnelle de l'adopté, est conforme à la Convention de la Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (N° Lexbase : L6793BH3), celle ci n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux seuls enfants adoptables, excluant ceux dont le pays d'origine interdit l'adoption. Aussi, en l'espèce, c'est sans établir de différence de traitement au regard de la vie familiale de l'enfant et sans méconnaître le droit au respect de celle-ci, que la cour d'appel, constatant que l'article 46 du code de la famille algérien prohibe l'adoption mais autorise la kafala, a rejeté la requête en adoption, dès lors que la kafala est expressément reconnue par l'article 20, alinéa 3, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, comme préservant, au même titre que l'adoption, l'intérêt supérieur de celui-ci. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2009 (Cass. civ. 1, 25 février 2009, n° 08-11.033, FS+P+B+I N° Lexbase : A3676EDI), confirmant ainsi sa position selon laquelle les enfants dont la loi nationale prohibe l'adoption ne peuvent être adoptés en France (Cass. civ. 1, 10 octobre 2006, 2 arrêts, n° 06-15.265, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7916DRM et n° 06-15.264, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7915DRL et dernièrement Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-20.279, FS-P+B N° Lexbase : A6367D9P, sur lequel lire N° Lexbase : N3699BHH). En l'espèce, Mme X a saisi le tribunal d'une requête en adoption plénière d'une enfant, née le 3 novembre 2003 en Algérie, sans filiation connue et bénéficiant d'une décision de kafala. C'est dans ces conditions que Mme X a formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, à titre principal, d'adoption plénière et, à titre subsidiaire, d'adoption simple.

newsid:345843

Libertés publiques

[Brèves] La distribution de "soupe au cochon" est interdite pour cause de risques de troubles à l'ordre public

Réf. : TA Paris, du 10-02-2009, n° 0600609, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANCAIS (N° Lexbase : A2496EDS)

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N5737BIC

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 10 février 2009 (TA Paris, 10 février 2009, n° 0600609, Association solidarité des Français N° Lexbase : A2496EDS). En l'espèce, une association demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Préfet de police a interdit l'organisation d'un rassemblement à Paris, au cours duquel devait être effectué une distribution de "soupe au lard". En outre, cette manifestation avait pour mot d'ordre "Face à la persécution policière, face à la pression islamique, défendons la soupe au cochon". Le tribunal énonce que les rassemblements organisés par l'association requérante consistent, notamment, dans la distribution sur la voie publique de soupe à base de porc. Or, cette distribution, dans le contexte dans lequel elle est réalisée, revêt un caractère provocateur, humiliant, voire injurieux à l'endroit des personnes qui, en raison de leur appartenance culturelle ou religieuse, sont volontairement exclues du dispositif d'aide, alors qu'il s'agit de personnes le plus souvent fragilisées par l'absence de logement et de ressources. Il appartenait donc au préfet de police d'examiner si le rassemblement comportait des risques pour l'ordre public, et, dans l'affirmative, de prendre les décisions les plus adaptées à la situation, afin de prévenir ou de faire cesser ces troubles. En l'espèce, eu égard aux caractéristiques de la manifestation projetée, et en tenant compte, par ailleurs, de la disponibilité limitée des forces de police, le préfet de police a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, interdire le rassemblement.

newsid:345737

Environnement

[Brèves] Adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

Réf. : Loi n° 2008-757, 01 août 2008, relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, NOR : DEVX0700028L, VERSIO ... (N° Lexbase : L7342IA8)

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N5840BI7

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Le 22 Septembre 2013

La secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie a présenté, en Conseil des ministres, le 25 février 2008, une ordonnance prise pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008, relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (N° Lexbase : L7342IA8, lire N° Lexbase : N7274BGI). Cette ordonnance vise à adapter le droit national au Règlement européen du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). L'application de ces nouvelles règles au niveau européen devrait réduire de manière significative le nombre de décès par cancer, et également le volume des dépenses de santé publique (jusqu'à 50 milliards d'euros sur 30 ans). L'ordonnance définit les régimes de sanctions en cas de non application de la réglementation sur les produits chimiques. Des sanctions pénales sont prévues pour les infractions les plus sévères, par exemple le fait pour un industriel de ne pas avoir procédé à l'enregistrement de sa substance ou de ne pas respecter les mesures d'interdiction d'utilisation de certaines substances chimiques. Les autres infractions donnent lieu à des sanctions administratives. Des contrôles, encadrés par une circulaire interministérielle, sont programmés. Ils porteront en priorité sur le respect des obligations d'enregistrement et sur la conformité des fiches de données de sécurité, qui constituent le support des informations indispensables à l'application des mesures de gestion des risques.

newsid:345840

Bancaire

[Brèves] Durée de diffusion par la Banque de France des informations afférentes aux dirigeants et aux entrepreneurs

Réf. : Décret n° 2009-198, 18 février 2009, relatif à la durée de diffusion par la Banque de France des informations afférentes aux dirigeants et aux entrepreneurs, NOR : ECET0900651D, VERSION JO (N° Lexbase : L9564IC9)

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N5774BIP

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 144-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2541IBQ), dans sa rédaction issu de la "LME" (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR), prévoit qu'un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers. Ce décret, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2009 et s'appliqueront aux situations en cours à cette date, a été publié au Journal officiel du 20 février 2009 (décret n° 2009-198 du 18 février 2009 N° Lexbase : L9564IC9). Il insère un article D. 144-12 dans le Code monétaire et financier qui prévoit que :
- les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives au prononcé d'une liquidation judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée maximale de quatre ans ;
- les informations détenues sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée maximale de deux ans ;
- les informations détenues relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel peuvent être communiquées à des tiers pendant la durée de la mesure correspondante ;
- lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion des informations sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur ;
- dans les autres cas, les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs ne peuvent être communiquées à des tiers plus de quatre ans après l'intervention de l'événement auquel elles se rapportent.

newsid:345774

Rémunération

[Brèves] De l'indemnité compensatrice de perte de la prime de nuit

Réf. : Cass. soc., 18 février 2009, n° 07-41.509, F-D (N° Lexbase : A2660EDU)

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N5758BI4

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 18 février 2009, que l'employeur qui s'engage à verser aux salariés privés de leur prime de nuit une contrepartie ne peut écarter de ce dispositif une salariée concernée (Cass. soc., 18 février 2009, n° 07-41.509, F-D N° Lexbase : A2660EDU). En l'espèce, par lettre d'embauche du 13 février 1976, une salariée a été engagée par l'AFP en qualité de secrétaire sténo-dactylo 1er échelon. A compter du 4 juin 1979, elle a travaillé au service sténographique, d'abord comme remplaçante, puis à titre définitif. Le 1er juin 1987, elle a été promue aux fonctions de "sténo rédactrice hautement qualifiée", coefficient 184 de la Convention collective des journalistes et, le 1er juin 1997, à celles de "sténo rédactrice hautement qualifiée de plus de 10 ans". Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de perte de la prime de nuit, la cour d'appel retient que le contrat de la salariée ne prévoyant pas un travail de nuit, celle-ci ne peut utilement solliciter le paiement d'une rémunération, désormais, privée de contrepartie. Et de constater que, néanmoins, malgré son absence d'obligation légale, l'AFP a prévu une contrepartie pour l'ensemble des salariés concernés. La salariée ayant refusé d'entamer le dialogue sur ce point avec son employeur, elle ne saurait utilement évoquer ce préjudice selon la cour d'appel. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). En effet, en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur s'était engagé à verser aux salariés privés de leur prime de nuit une contrepartie, et alors que la salariée avait été privée de ladite prime, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:345758

Droit financier

[Brèves] Réforme des voies de recours contre les visites domiciliaires et les saisies de l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

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N5841BI8

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Le 22 Septembre 2013

A été présentée au Conseil des ministres du 25 janvier 2009, une ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR), qui a pour objet de prévoir la possibilité pour les personnes mises en cause par l'Autorité des marchés financiers de former recours sur le fond contre l'ordonnance délivrée par le juge et autorisant la visite domiciliaire, ainsi que contre les modalités d'exécution de la visite, alors que n'étaient autorisés jusqu'à présent que les pourvois en cassation. Ces dispositions renforcent les droits de la défense et permettent la mise en conformité des procédures de visites domiciliaires de l'Autorité des marchés financiers avec la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'Homme, dans son arrêt "Ravon" du 21 février 2008 (CEDH, 21 février 2008, Req. 18497/03, Ravon et autres c/ France N° Lexbase : A9979D4D), de même qu'ont été mises en conformité les procédures de visites domiciliaires des administrations des douanes, des impôts et de l'Autorité de la Concurrence.

newsid:345841

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