Le Quotidien du 16 janvier 2009

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Conséquences du refus du bailleur d'autoriser une cession du droit au bail

Réf. : Cass. civ. 3, 07 janvier 2009, n° 07-20.783, FS-P+B (N° Lexbase : A1578ECG)

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N2355BI3

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Le 22 Septembre 2013

La faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 7 janvier 2009, n° 07-20.783, FS-P+B N° Lexbase : A1578ECG et voir, en ce sens, Cass. civ. 3, 28 juin 2006, n° 04-20.040, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1027DQ4), dans lequel elle a censuré la décision des juges du fond condamnant un bailleur, qui après avoir donné son accord sous réserve avait finalement refusé d'autoriser la cession du droit au bail, au paiement de certaines sommes tant à l'égard du locataire que du candidat cessionnaire. Le préjudice à la réparation duquel le bailleur avait été condamné correspondait, en l'espèce, pour le preneur, au manque à gagner lié au défaut d'exploitation du local et, pour le candidat cessionnaire, au manque à gagner lié à l'impossibilité d'ouvrir un nouvel établissement (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5452ACW).

newsid:342355

Santé

[Brèves] Création du Conseil national de l'urgence hospitalière

Réf. : Décret n° 2009-29, 09 janvier 2009, relatif à la création et aux missions du Conseil national de l'urgence hospitalière, NOR : SJSH0830548D, VERSION JO (N° Lexbase : L5082IC9)

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N2425BIN

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 9 janvier 2009 crée pour une durée de 3 ans, le Conseil national de l'urgence hospitalière (décret n° 2009-29 du 9 janvier 2009, relatif à la création et aux missions du Conseil national de l'urgence hospitalière N° Lexbase : L5082IC9). Cette nouvelle instance a pour mission d'émettre toute proposition dans le domaine de la prise en charge en urgence des patients par les structures de médecine d'urgence des établissements de santé et les structures contribuant à la permanence des soins hospitalière afin d'optimiser la cohésion, la fluidité et l'efficience de cette prise en charge ; de proposer des modes d'organisation de la permanence des soins hospitalière permettant la prise en charge de l'urgence au niveau territorial et au niveau des établissements ainsi que des procédures d'évaluation de ces organisations ; d'analyser l'impact des organisations sur les conditions d'exercice et la formation des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement de santé ; et de contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et au développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la réponse à l'urgence en établissement de santé. Le Conseil national pourra être saisi par le ministre chargé de la Santé de toute question concernant l'organisation de la permanence de soins et de la prise en charge en urgence des patients au sein des établissements de santé. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an. Son bureau se réunit autant que nécessaire, précise le décret. Sa composition sera fixée par un arrêté du ministre de la Santé.

newsid:342425

Famille et personnes

[Brèves] L'impact de la loi du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale, sur l'article 227-3 du Code pénal

Réf. : Cass. crim., 10 décembre 2008, n° 08-83.663, F-P+F (N° Lexbase : A1639ECP)

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N2394BII

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale (loi n° 2002-305 N° Lexbase : L4320A4R), ont abrogé les articles 287 à 295 du Code civil et prévu que les conséquences du divorce pour les enfants seraient, désormais, réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre IX du livre 1er du Code civil. Il se déduit du premier de ces textes que le législateur a entendu remplacer dans l'article 227-3 du Code pénal (N° Lexbase : L9284G9Q) la référence aux anciennes dispositions abrogées par les nouvelles dispositions précitées. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2008 (Cass. crim., 10 décembre 2008, n° 08-83.663, F-P+F N° Lexbase : A1639ECP).

newsid:342394

Bancaire

[Brèves] Organisation, fonctionnement et activité des caisses de crédit municipal : publications des dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2008-1402, 19 décembre 2008, relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses de crédit municipal, NOR : ECET0814086D, VERSION JO (N° Lexbase : L3804ICU)

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N2324BIW

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Le 22 Septembre 2013

Deux décrets du 19 décembre 2008, relatifs, pour le premier, à la composition des caisses de crédit municipal (décret n° 2008-1402, relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses de crédit municipal N° Lexbase : L3804ICU), et à l'activité de ces établissements, pour le second (décret n° 2008-1404, relatif à l'activité des caisses de crédit municipal N° Lexbase : L3806ICX), ont été publiés au Journal officiel du 26 décembre 2008 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3916APQ). Le décret n° 2008-1402 concerne les conseils d'orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal. Les nouvelles dispositions (C. mon. fin., art. R. 514-23 N° Lexbase : L3675IC4 à R. 514-32) prévoient, notamment, que le conseil de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, 6 à 20 membres élus pour 3 ans renouvelables, le nombre exact étant arrêté par le maire de la commune. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, sachant que le conseil ne peut délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Le décret détermine, ensuite, le champ de compétences du conseil : adoption du règlement intérieur, approbation des orientations en matière de services offerts à la clientèle et autorisation préalable de certaines décisions de gestion interne.
Le décret n° 2008-1404 définit, quant à lui, les principes et modalités des prêts sur gage (C. mon. fin., art. D. 514-1 N° Lexbase : L3683ICE à D. 514-9), la reconnaissance de dépôt des objets engagés (C. mon. fin., art. D. 514-10 N° Lexbase : L3652ICA et D. 514-11 N° Lexbase : L3702IC4), les règles applicables aux gages (C. mon. fin., art. D. 514-12 N° Lexbase : L3671ICX à D. 514-15) et aux ventes aux enchères (C. mon. fin., art. D. 514-16 N° Lexbase : L3656ICE à D. 514-20), les bonis (C. mon. fin., art. D. 514-21 N° Lexbase : L3686ICI) et la revendication d'un objet gagé (C. mon. fin., art. D. 514-22 N° Lexbase : L3673ICZ).

newsid:342324

Commercial

[Brèves] Modification du régime des ventes au déballage

Réf. : Décret n° 2009-16, 07 janvier 2009, relatif aux ventes au déballage et pris en application de l'article L. 310-2 du code de commerce, NOR : ECEA0824532D, VERSION JO (N° Lexbase : L4605ICK)

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N2424BIM

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Le 22 Septembre 2013

L'article 54 de loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR) a modifié l'article L. 310-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L2236IBG) relatif aux ventes au déballage. Un décret du 7 janvier 2009 apporte des précisions sur ce nouveau régime (décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009, relatif aux ventes au déballage et pris en application de l'article L. 310-2 du Code de commerce N° Lexbase : L4605ICK). On entend par ventes au déballage toutes ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Pour les particuliers, elles sont limitées à deux par an. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Aux termes du nouvel article R. 310-8 du Code de commerce, la déclaration doit, désormais, être adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue, dans les délais suivants :
- dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
- dans les autres cas, dans les 15 jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente.
Dans les 8 jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée, il s'expose à une amende.
Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché.

newsid:342424

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Aménagement du crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt contractés à raison de l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

Réf. : Décret n° 2009-1, 02-01-2009, pris pour l'application de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt contractés à rais ... (N° Lexbase : L3851ICM)

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N2369BIL

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Le 18 Juillet 2013

Un décret du 2 janvier 2009, pris pour l'application de l'article 200 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L3950ICB) relatif au crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt contractés à raison de l'acquisition ou la construction de l'habitation principale, insère un article 46 AZA septies à l'annexe III au CGI. Cet article vient préciser que les logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 200 quaterdecies du CGI s'entendent de ceux qui répondent aux conditions d'attribution du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005" mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique. Lorsque ces logements répondent à ces conditions, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités de remboursement, et non plus des cinq premières annuités (décret n° 2009-1 du 2 janvier 2009 N° Lexbase : L3851ICM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8349EQB).

newsid:342369

Marchés publics

[Brèves] Le juge administratif peut modérer les pénalités de retard si elles atteignent un montant manifestement excessif eu égard au montant du marché

Réf. : CE 2/7 SSR., 29-12-2008, n° 296930, OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE PUTEAUX (N° Lexbase : A9630EBB)

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N2410BI4

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Le 18 Juillet 2013

Le juge administratif peut modérer les pénalités de retard si elles atteignent un montant manifestement excessif eu égard au montant du marché. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 29 décembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2008, n° 296930, OPHLM de Puteaux N° Lexbase : A9630EBB). Dans les faits rapportés, un OPHLM a confié à une société un marché à bons de commande portant sur le remplacement des menuiseries extérieures de ses résidences, le cahier des clauses administratives particulières du marché prévoyant des pénalités de 15 euros pour le premier jour de retard, 22,5 euros pour le second, et 30 euros pour chaque jour de retard supplémentaire. L'entrepreneur ayant résilié le contrat, l'OPHLM a transmis à la société un décompte général fixant des pénalités de retard évaluées à 147 637 euros. La cour administrative d'appel, par l'arrêt attaqué, a réduit le montant des pénalités de retard à 63 264 euros. La Haute juridiction administrative adopte la même position et rappelle que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du Code civil (N° Lexbase : L1253ABZ), si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché. Après avoir estimé que le montant des pénalités de retard appliquées par l'office, lesquelles s'élevaient à 147 637 euros, soit 56,2 % du montant global du marché, était manifestement excessif, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en retenant une méthode de calcul fondée sur l'application d'une pénalité unique pour tous les ordres de service émis à la même date, aboutissant à des pénalités d'un montant de 63 264 euros (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2217EQ8).

newsid:342410

Droit social européen

[Brèves] Avancées de la présidence française du Conseil de l'Union européenne dans le domaine du travail et des politiques sociales

Réf. : Directive (CE) n° 2008/104 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (N° Lexbase : L1146ICG)

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N2423BIL

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Le 22 Septembre 2013

Le 14 janvier 2009, le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité présentait une communication sur les avancées de la présidence française du Conseil de l'Union européenne dans le domaine du travail et des politiques sociales. L'objectif était clair, il s'agissait de "faire de l'année 2008 celle du redémarrage de l'Europe sociale". Dans cette optique, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008, trois Directives ont été adoptées, ainsi qu'une position commune sur un Règlement, après une période de quatre ans où aucun accord n'avait pu être trouvé sur aucun texte dans ce domaine : révision de la Directive (CE) 94/45 du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen (N° Lexbase : L8165AUX) ; adoption de la Directive (CE) n° 2008/104 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (N° Lexbase : L1146ICG) ; adoption d'une Directive reprenant la Convention de l'Organisation internationale du travail sur les conditions de travail dans le secteur maritime ; et adoption d'une position commune sur le Règlement d'application du Règlement portant coordination des systèmes de Sécurité sociale, qui rendra plus facile la vie des travailleurs mobiles en Europe, notamment des travailleurs frontaliers. N'oublions pas, par ailleurs, que la présidence française a, également, obtenu des avancées concernant la modernisation des marchés du travail en Europe ; le développement des coopérations en matière de lutte contre les fraudes aux prélèvements et prestations sociales ; l'accord sur une mobilisation accrue du Fonds social européen et du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ; et l'adoption des principes communs d'action en matière d'inclusion active et d'encourager la fixation d'objectifs nationaux de lutte contre la pauvreté.

newsid:342423

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