Le Quotidien du 23 décembre 2008

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication du décret relatif aux scissions de SICAV et de fonds communs de placement

Réf. : Décret n° 2008-1312, 12 décembre 2008, pris pour l'application des articles L. 214-19, L. 214-30 et L. 214-34-1 du code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobil ... (N° Lexbase : L2208ICR)

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N0496BI9

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1312 du 12 décembre 2008 (N° Lexbase : L2208ICR), pris pour l'application des articles L. 214-19 (N° Lexbase : L6949IBY), L. 214-30 (N° Lexbase : L6945IBT) et L. 214-34-1 (N° Lexbase : L6959IBD) du Code monétaire et financier relatifs aux OPCVM insère les articles D. 214-20-3 (N° Lexbase : L2243IC3) et D. 214-22-1 (N° Lexbase : L2222ICB) dans ce code. Le premier régit la SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires (SICAV A). Elle prend la forme de société d'investissement contractuelle et a pour activité la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Son capital initial peut être inférieur à 8 millions d'euros, sans être inférieur à 1 euro. Les I et II de l'article R. 214-19 (N° Lexbase : L8905HZT), sur la liquidité des instruments auxquels un OPCVM peut recourir et leur acquisition, ne lui sont pas applicables. Elle ne peut pas procéder au rachat de ses actions. La SICAV destinée à recevoir les autres actifs (SICAV B) est de la même nature que la SICAV, objet de la scission (SICAV C). Le dépositaire et le commissaire aux comptes des SICAV A et B sont, lors de leur création, les mêmes que ceux de la SICAV C. Celle-ci informe immédiatement les actionnaires et leur transmet un rapport justifiant la décision de scission, les statuts et les prospectus simplifiés des deux SICAV étant mis à disposition. Enfin, les frais de gestion de la SICAV A sont adaptés à une gestion de type extinctive. Des règles similaires sont fixées par l'article D. 214-22-1, concernant les FCP, à l'exception :
- du montant au dessous duquel peut être fixé le capital, qui est de 400 000 euros ;
- des documents mis à disposition, qui sont le prospectus simplifié et les règlements des deux FCP issus de la scission.
Enfin, au plus tard dans les 8 jours suivants la réalisation de la scission, les contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés, tenu à la disposition des porteurs.

newsid:340496

Droit rural

[Brèves] Création du Comité de surveillance biologique du territoire

Réf. : Décret n° 2008-1282, 08-12-2008, portant création du comité de surveillance biologique du territoire mentionné à l'article L. 251-1 du code rural, NOR : AGRG0826049D, VERSION JO (N° Lexbase : L1367ICM)

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N0552BIB

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1282 du 8 décembre 2008 (N° Lexbase : L1367ICM), portant création du Comité de surveillance biologique du territoire mentionné à l'article L. 251-1 du Code rural (N° Lexbase : L8826IA7), a été publié au Journal officiel du 10 décembre 2008. Celui-ci est consulté, notamment, sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires pour identifier et suivre l'apparition éventuelle d'effets sur les écosystèmes vivants de la culture des plantes génétiquement modifiées, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants et matières fertilisantes, ainsi que pour mettre en évidence l'apparition ou dissémination des organismes nuisibles. Au vu des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'Agriculture et de l'Environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières. Les membres du comité, les agents du secrétariat, ainsi que toute personne consultée par le comité, devront veiller à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.

newsid:340552

Procédure civile

[Brèves] Le juge des référés est incompétent pour connaître d'une demande de dommages-intérêts

Réf. : Cass. civ. 2, 11 décembre 2008, n° 07-20.255, F-P+B (N° Lexbase : A7198EB9)

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N0583BIG

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Le 22 Septembre 2013

Le juge des référés est incompétent pour connaître d'une demande de dommages-intérêts. Tel est le principe classique formulé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2008 (Cass. civ. 2, 11 décembre 2008, n° 07-20.255, F-P+B N° Lexbase : A7198EB9). En l'espèce, les adjudicataires d'un bien immobilier appartenant aux époux B. ont fait assigner ces derniers devant le président d'un tribunal d'instance, statuant en référé, aux fins de voir ordonner leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Leurs demandes ont été favorablement accueillies. L'héritière des époux a donc interjeté appel de la décision mais la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt en date du 25 juillet 2007, a confirmé l'ordonnance entreprise. En effet, selon les juges du fond, les époux ont occasionné un préjudice moral et matériel à leurs adjudicataires en les obligeant à assumer les frais d'un relogement. Cette solution est, cependant, censurée par la Cour de cassation, au visa de l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K). Celle-ci a considéré que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de dommages-intérêts et non de provision.

newsid:340583

Marchés publics

[Brèves] Début de la réforme du Code des marchés publics

Réf. : CAA Nantes, 2e ch., 25-03-1998, n° 97NT01029, M. et Mme EISENCHTETER (N° Lexbase : E1880EQP)

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N0589BIN

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2682ICC), modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au Code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (N° Lexbase : L8429G8P), relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, a été publié au Journal officiel du 18 décembre 2008. Il apporte certaines modifications au décret d'application de l'ordonnance du 6 juin 2005, qui ont pour objet d'harmoniser et de coordonner les règles applicables aux personnes publiques et privées soumises à cette ordonnance. L'objectif consiste à rassembler tous les textes relatifs aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs et à mettre ces dispositions en conformité avec le code de 2006. Les autres articles du présent décret clarifient un certains nombre de dispositions du Code des marchés publics. Afin de se conformer aux Directives communautaires, les seuils au-dessus desquels s'appliquent les procédures formalisées sont de 5 150 000 euros HT pour les marchés de travaux, et de 133 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance précitée de 2005. Concernant l'approfondissement des procédures, le décret vise au développement progressif du champ de la dématérialisation, le pouvoir adjudicateur pouvant imposer, à compter du 1er janvier 2010, que pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les documents requis des candidats soient transmis par voie électronique (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1880EQP).

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