[Brèves] La force majeure n'exonère le bailleur que pendant le temps où celui-ci est empêché, par elle, d'honorer ses obligations
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Un preneur fait appel du jugement qui a constaté la résolution du bail, en application de la clause résolutoire qui y est insérée, se prévalant de l'exception d'inexécution. En effet, à la suite de dégâts importants occasionnés par la tempête de 1999, un expert mandaté par le juge des référés a évalué les dégâts et les travaux devant être effectués par le bailleur, à l'exception de ceux concernant une terrasse, dont la charge incombe à la copropriété. Face à la carence du bailleur quant à l'accomplissement des travaux, le preneur a décidé de ne plus payer les loyers. La cour d'appel estime que l'obligation de délivrance à la charge du bailleur implique qu'il effectue les démarches nécessaires auprès de la copropriété, tiers au contrat et à laquelle son locataire est juridiquement étranger. En outre, la force majeure étant caractérisée, les juges rappellent qu'elle n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé, soit, en l'espèce, l'obligation de délivrance. Or, le bailleur n'a pas accompli les diligences indispensables pour faire effectuer des travaux efficaces dans un délai admissible, puisque plus de trois années se sont écoulées sans que rien n'ait été fait. Les juges considèrent, donc, que l'inertie du bailleur, empêchant une jouissance paisible et, surtout, complète des lieux, justifie le non-paiement des loyers de la part des preneurs. L'exception d'inexécution est, par conséquent, reconnue (CA Paris, 16ème ch., sect. A, 2 juillet 2008, n° 04/17860, M. Jesuino Martins Dourado et autres c/ SCI Notre dame du Touchet
N° Lexbase : A7419D9N et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9942ASZ).
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newsid:327302
[Brèves] De nouveaux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs
Réf. : Arrêté 29-08-2008, modifiant l'arrêté du 18 novembre 2004 et l'arrêté du 1er août 2006 relatifs aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs, NOR : MLVU0814886A, VERSION JO (N° Lexbase : L4755IBQ)
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L'arrêté du 29 août 2008, modifiant l'arrêté du 18 novembre 2004 et l'arrêté du 1er août 2006 relatifs aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs (
N° Lexbase : L4755IBQ), a été publié au Journal officiel du 10 septembre 2008. Les modifications concernent les normes que doivent respecter les parachutes et limiteurs de vitesse en descente dans les ascenseurs électriques. Les ascenseurs dont la vitesse nominale est supérieure à 0,8 mètre par seconde et inférieure ou égale à 1 mètre par seconde devront être munis d'un parachute de cabine à prise instantanée se déclenchant à une vitesse supérieure à 140 % de la vitesse nominale ou supérieure à 1,3 mètre par seconde. Ces nouveaux dispositifs devront être installés avant le 31 décembre 2010 pour les ascenseurs concernés, sous peine d'amendes ou de poursuites pénales.
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newsid:331855
[Brèves] La valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur est celle de ce bien au moment du sinistre
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Aux termes de l'article L. 121-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0077AA4), la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 11 septembre dernier (Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-15.171, F-P+B
N° Lexbase : A1273EAE). En l'espèce, M. W. a acheté, le 19 janvier 1999, un véhicule au prix de 16 769,39 euros et l'a assuré auprès de la société Axa assurances. A la suite du vol de son automobile le 9 novembre 2000, M. W. a décidé de faire jouer son assurance. Face au refus de son assureur, il a saisi les juges du fond. Par un arrêt du 20 octobre 2006, la cour d'appel de Versailles l'a débouté de ses prétentions. En effet, selon la cour, le véhicule a été revendu le 9 décembre 1998 à M. D. pour un montant de 3 353,88 euros correspondant à un état d'épave non roulante. Dès lors, les juges en ont déduit que la valeur du véhicule vendu, au regard du kilométrage réel, devait être fixée non à celle mentionnée dans la facture de 16 769,39 euros, mais à celle de 3 353,88 euros, sous déduction de la franchise contractuelle. Toutefois, cette analyse n'est pas partagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles au motif que les juges du fond n'ont pas pris en compte la valeur du véhicule automobile au jour du sinistre.
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newsid:331890
[Brèves] La vente est parfaite entre les parties dès lors que son objet est déterminable
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Aux termes de l'article 1583 du Code civil (
N° Lexbase : L1669ABG), la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Tel est le principe du transfert
solo consensu rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-16.858, FS-P+B
N° Lexbase : A1302EAH). En l'espèce, M. C., propriétaire dans un immeuble en copropriété de plusieurs lots, composés chacun d'une chambre, a annexé les combles situés aux droits de ces lots. Par la suite, une assemblée générale des copropriétaires tenue le 27 octobre 1998 a décidé de lui céder des combles et une partie du couloir communs au prix qu'il voulait. Mais une assemblée générale du 13 avril 2004 a décidé d'annuler la vente non encore régularisée, entraînant la restitution des parties communes annexées par M. C.. Ce dernier a donc assigné le syndicat des copropriétaires devant les juges du fond dans le but de faire constater la perfection de la vente. Dans un arrêt rendu le 26 avril 2007, la cour d'appel de Paris l'a cependant débouté de sa demande au motif que l'objet de la vente n'était pas déterminé, faute d'un état descriptif de division créant le ou les lots nouveaux constitués d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes. M. C. a donc formé un pourvoi en cassation qui a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. En effet, selon la troisième chambre civile, les juges du fond auraient dû conclure à la perfection de la vente dans la mesure où son objet était déterminable. Ils ont donc violé les dispositions de l'article 1583 du Code civil.
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newsid:331893
[Brèves] Procédure d'infraction à l'encontre de la France pour les entraves à la vente en ligne de produits d'optique-lunetterie
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La Commission a décidé d'envoyer, le 18 septembre 2008, un avis motivé à la France en raison des articles L. 4211-4 (
N° Lexbase : L2847DLZ), L. 4362-1 (
N° Lexbase : L6864IAH), L. 4362-9 (
N° Lexbase : L0300G9Y), L. 4363-1 (
N° Lexbase : L0301G9Z) et L. 4363-4 (
N° Lexbase : L0304G97) du Code de la santé publique qui régissent la vente des produits d'optique-lunetterie. En effet, la législation en vigueur, en interdisant la vente à distance de produits d'optique-lunetterie par un opticien-lunetier diplômé et en prévoyant l'obligation pour tout opérateur qualifié de faire enregistrer son diplôme au niveau départemental français, entravent la liberté d'établissement, la libre circulation des services et, notamment, la libre circulation des services de la société de l'information.
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newsid:331892
[Brèves] Une décision n'identifiant pas le véritable fondement du rejet d'une offre ne satisfait pas à l'obligation de motivation
Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 26-03-1999, n° 97NT01226, Ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration c/ Mme Farida TALEB (N° Lexbase : E2073EQT)
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Ainsi statue le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans deux jugements du 10 septembre 2008 (TPICE, 10 septembre 2008, aff. T-272/06
N° Lexbase : A1176EAS et T-465/04
N° Lexbase : A1187EA9). Dans la première affaire, la requérante demandait la communication de la motivation de la décision de rejet de son offre. Il apparaît que les informations communiquées à la requérante étaient erronées et ne reflétaient pas la véritable justification de la décision d'attribution du marché en cause aux deux soumissionnaires. Or, les dispositions de l'article 100, paragraphe 2 du Règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (texte qui régit la passation des marchés de services de la Cour de justice) exigent du pouvoir adjudicateur qu'il fournisse au soumissionnaire les véritables raisons du rejet de son offre. En outre, la motivation fournie doit refléter le déroulement réel de la procédure d'évaluation. La décision de rejet de l'offre de la requérante méconnaît donc l'obligation de motivation et il convient, en conséquence, de l'annuler. Dans la seconde espèce, la motivation fournie ne permet pas d'identifier, avec suffisamment de certitude, les critères d'attribution retenus, en particulier ceux relatifs à la taille et à l'expérience de l'équipe proposée, ni de vérifier la manière dont ils ont été appliqués, et ce, y compris à l'égard du soumissionnaire retenu. La décision est, là aussi, annulée .
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newsid:331850
[Brèves] Premiers textes d'application de la loi de modernisation des institutions
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Le Premier ministre a présenté, lors du Conseil des ministres du 17 septembre 2008, un projet de loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution (
N° Lexbase : L1284A9G), et un projet de loi relatif à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés. Ces deux projets constituent les premiers textes d'application de la modernisation des institutions opérée par la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (
N° Lexbase : L7298IAK). Le projet de loi organique fixe le nombre des députés à 577, soit le plafond retenu dans la Constitution. Il met en oeuvre le remplacement temporaire, par leur suppléant ou leur suivant de liste, des parlementaires nommés au Gouvernement : ceux-ci retrouveront automatiquement leur siège au plus tard un mois après la cessation de leurs fonctions gouvernementales, sauf s'ils y renoncent expressément. Ces nouvelles règles seront applicables aux membres du Gouvernement actuellement en fonction. Comme le prévoient deux des nouvelles dispositions constitutionnelles, le projet de loi met en place une commission indépendante chargée de donner un avis sur la révision et prévoit la création de sièges de députés pour les Français de l'étranger. La commission comprendra, de façon équilibrée, trois magistrats issus du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, élus par leurs pairs, et trois personnalités désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ces trois personnalités devront, pour pouvoir être nommées, ne pas se heurter à l'opposition des trois cinquièmes des membres des commissions des lois du Parlement. Le membre désigné par le Président de la République sera le président de la commission. L'élection de députés représentant les Français de l'étranger interviendra, pour sa part, lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale au scrutin majoritaire.
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newsid:331891
[Brèves] Aides d'Etat : critère relatif à l'autonomie institutionnelle, procédurale et économique d'une entité territoriale par rapport au pouvoir central
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La Cour de justice précise, dans les affaires jointes C-428/06 à C-434/06, les critères permettant de vérifier, en matière d'aide d'état, l'autonomie institutionnelle, procédurale et économique d'une entité territoriale par rapport au pouvoir central. La Communauté autonome du Pays Basque espagnol a adopté une norme fiscale en matière d'impôt sur les sociétés, dont la Cour de justice apprécie le caractère sélectif eu égard à son application territoriale afin d'en permettre le contrôle au regard du régime des aides d'Etat. La Cour retient qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les territoires jouissent d'une autonomie suffisante, ce qui aurait pour conséquence que les normes adoptées dans les limites des compétences qui sont octroyées à ces entités infra étatiques n'ont pas un caractère sélectif au sens de la disposition du Traité CE qui interdit les aides d'Etat. Selon la Cour, les territoires possèdent une autonomie institutionnelle, dès lors qu'ils sont dotés d'un statut politique et administratif distinct de celui du gouvernement central, d'une autonomie procédurale pour autant que la décision de l'autorité infra étatique ait été prise sans que le gouvernement central puisse intervenir sur son contenu, et d'une autonomie économique et financière qui implique pour les territoires d'assumer les conséquences financières d'une réduction du taux d'imposition nationale sans qu'elle soit compensée par les concours d'autre régions ou du gouvernement central (CJCE, 11 septembre 2008, aff. C-428/06 à C-434/06, Unión General de Trabajadores de La Rioja c/ Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya
N° Lexbase : A1166EAG).
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newsid:331862