Le Quotidien du 16 juin 2008

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Appréciation des éléments justifiant ou non une requête en révision

Réf. : Cass. crim., 22 mai 2008, n° 06-80.525, FP-P+F (N° Lexbase : A9251D87)

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N2635BGP

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Le 22 Septembre 2013

Les mêmes faits ayant été soumis à l'examen du tribunal correctionnel puis de la cour d'appel et chacune de ces juridictions les ayant différemment appréciés au regard des éléments constitutifs des infractions poursuivies, la requête en révision doit être rejetée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2008 (Cass. crim., 22 mai 2008, n° 06-80.525, FP-P+F N° Lexbase : A9251D87). Dans cette affaire, M. X et M. Y ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel, le premier, pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, le second, pour faux, usage de faux et complicité du même abus de biens sociaux, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende. Seul M. X ayant interjeté appel, le jugement est passé en force de chose jugée à l'égard de M. Y. La cour d'appel a relaxé M. X, après avoir relevé que les éléments constitutifs du délit de faux n'étaient pas caractérisés et que, concernant celui d'abus de biens sociaux, il ne résultait pas des pièces du dossier que le prévenu ait agi de mauvaise foi. Cette relaxe a, ensuite, acquis l'autorité de la chose jugée. Dans son pourvoi, M. Y estime que cette décision constitue un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité. Mais, la Cour suprême, constatant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait révélé aucun fait nouveau ou élément inconnu du tribunal correctionnel au jour du procès, au sens de l'article 622, 4°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3995AZY), estime que la requête en révision doit être rejetée.

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Contrats et obligations

[Brèves] L'enregistrement d'une communication téléphonique, à l'insu de la personne visée, est irrecevable à titre de preuve

Réf. : Cass. com., 03 juin 2008, n° 07-17.147, FS-P+B (N° Lexbase : A9362D8A)

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N2637BGR

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Le 22 Septembre 2013

L'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé par une partie à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2008 (Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-17.147, FS-P+B N° Lexbase : A9362D8A). En l'espèce, saisi par la société Avantage de pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles, mises en oeuvre par des fournisseurs et des distributeurs de produits d'électronique grand public, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par une décision n° 05-D-66 du 5 décembre 2005 (N° Lexbase : X4745AD4), dit établi que plusieurs sociétés ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) en mettant en oeuvre une entente, avec leurs distributeurs, relative à l'application de prix conseillés sur un certain nombre de produits d'électronique grand public. Pour rejeter le recours formé par ces sociétés contre la décision du Conseil, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de texte réglementant la production des preuves par les parties à l'occasion de procédures suivies devant lui, c'est à bon droit que le Conseil a retenu que les enregistrements de communications téléphoniques, qui étaient produits par la partie saisissante et non par les enquêteurs ou le rapporteur, ne pouvaient être écartés au seul motif qu'ils avaient été obtenus de façon déloyale. Telle n'est pas la position de la Cour suprême qui énonce qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

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Droit financier

[Brèves] Présentation du rapport annuel 2007 de l'AMF

Réf. : Directive (CE) n° 2004/109 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières ... (N° Lexbase : L5206GUD)

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N2618BG3

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Le 22 Septembre 2013

Le 11 juin 2008 a été présenté le 5ème rapport annuel de l'AMF portant sur 2007. Il est, tout d'abord, exposé que l'AMF a fait face à la crise des subprimes, qui a provoqué une rupture brutale dans les tendances, jusqu'alors favorables, des activités de marchés dans le monde. Elle a, ainsi, poursuivi sa mission de protection de l'épargne au travers de ses activités courantes, mais, également, via sa démarche pour une meilleure régulation initiée en 2006, en concrétisant les engagements pris. La simplification de la procédure de visa permettra d'adapter l'information requise et les contrôles à la taille et au profil des sociétés et la création du compartiment professionnel constitue une mesure renforçant la compétitivité de la Place de Paris. Concernant les opérations financières, les introductions en bourse ont beaucoup baissé, mais le nombre total des visas accordés est stable. Il est rappelé que 2007 constitue, également, la 1ère année pleine d'application du nouveau régime des offres publiques issu de la transposition de la Directive sur les offres publiques d'acquisition (N° Lexbase : L2413DYZ) et de la refonte de la procédure d'instruction de ces offres par l'AMF. L'année a, en outre, été marquée par l'entrée en vigueur des obligations d'informations périodiques issues de la Directive "Transparence" (N° Lexbase : L5206GUD). Dans le domaine de la gestion d'actifs, l'AMF a simplifié les procédures d'agrément des OPCVM, renforcé le suivi des OPCVM et modernisé le cadre réglementaire relatif à la "gestion alternative". 2007 a aussi été l'année d'agrément des premiers OCPI et des premiers produits destinés aux investisseurs qualifiés. Enfin, la Directive "MIF" (N° Lexbase : L2056DYS), qui réforme en profondeur les règles d'organisation et de conduite que doivent respecter les intermédiaires et abolit les règles de centralisation des ordres sur le marché, est entrée en vigueur (source, communiqué de presse AMF du 11 juin 2008).

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Contrats et obligations

[Brèves] Précisions sur l'action en rescision pour lésion

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juin 2008, n° 07-13.479, FS-P+B (N° Lexbase : A9298D8U)

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N2636BGQ

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Le 22 Septembre 2013

La rescision pour lésion n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2008 (Cass. civ. 3, 4 juin 2008, n° 07-13.479, FS-P+B N° Lexbase : A9298D8U). Dans les faits rapportés, la GMF a saisi un immeuble appartenant à une SCI qui s'était portée caution hypothécaire en garantie d'un prêt consenti à une autre société. L'immeuble ayant été vendu amiablement avec l'accord de la GMF, qui a donné mainlevée du commandement de saisie, la SCI a engagé une action en rescision de la vente. Pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que la vente n'a pas eu pour principe la libre volonté de la SCI, puisque la procédure de saisie immobilière était toujours pendante et qu'elle a été effectuée sous le contrôle et l'intervention de la justice. La Haute juridiction annule cette décision. Elle indique qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la vente n'était pas intervenue sur conversion en vente volontaire, mais qu'il s'agissait d'une vente amiable avec l'accord du créancier poursuivant qui avait demandé la radiation de la saisie ultérieurement, la cour d'appel a violé les aricles 1674 (N° Lexbase : L1784ABP) et 1684 (N° Lexbase : L1794AB3) du Code civil.

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