Le Quotidien du 6 mai 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Inscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel : la période probatoire de deux ans ne peut être prolongée

Réf. : Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-21.465, F-P+B (N° Lexbase : A9755D7G)

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2008 (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-21.465, F-P+B N° Lexbase : A9755D7G). Dans les faits rapportés, Mme X a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 (loi n° 2004-130, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques N° Lexbase : L7957DNZ). Par décision du 9 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de prolonger l'inscription de l'intéressée sur la liste pour une année, au motif que des faits nouveaux sont intervenus depuis la commission de réinscription. La Haute juridiction annule cette décision. Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun texte que la période probatoire instituée par l'article 2 susvisé puisse être prolongée, l'assemblée générale a excédé ses pouvoirs.

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Assurances

[Brèves] Le versement du capital décès par anticipation s'analyse en une prestation différée

Réf. : Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 06-45.137, FS-P+B 2e branche (N° Lexbase : A9616D7B)

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Le 22 Septembre 2013

Le versement du capital décès par anticipation s'analyse en une prestation différée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 avril 2008 (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 06-45.137, FS-P+B N° Lexbase : A9616D7B). Dans cette affaire, une société a souscrit auprès de la société Axa un contrat d'assurance de groupe prévoyant, au profit de ses salariés, le versement par anticipation d'un capital-décès en cas d'invalidité absolue ou définitive. Ce contrat a été résilié par l'employeur et un nouveau contrat a été souscrit par ce dernier auprès de l'AG2R, à effet du 1er janvier 1998, ne prévoyant pas le versement par anticipation du capital-décès en cas d'invalidité de deuxième catégorie. Pour condamner la société à verser à un de ses salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-versement par anticipation du capital-décès, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas entièrement et complètement informé l'intéressé des modifications lors du changement de contrat de prévoyance. La Cour de cassation adopte une position différente. Elle dit qu'en statuant ainsi, alors que le non-versement du capital par la société Axa n'était pas la conséquence de la faute imputée à la société requérante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).

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Sécurité sociale

[Brèves] Majoration unique des allocations familiales à quatorze ans

Réf. : Décret n° 2008-409, 28 avril 2008, relatif à la majoration unique des allocations familiales à quatorze ans, NOR : MTSS0803184D, VERSION JO (N° Lexbase : L8826H3B)

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Le 22 Septembre 2013

Deux décrets du 28 avril 2008, relatifs à la majoration unique des allocations familiales à l'âge de quatorze ans, ont été publiés au Journal officiel du 29 avril dernier (décret n° 2008-409, relatif à la majoration unique des allocations familiales à quatorze ans N° Lexbase : L8826H3B et décret n° 2008-410, fixant le taux de la majoration unique des allocations familiales à quatorze ans N° Lexbase : L8827H3C). Le premier décret remplace le premier alinéa de l'article R. 521-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6029ADN) par les dispositions suivantes : "l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 (N° Lexbase : L5335ADX) à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à 14 ans". Le second texte fixe le taux de la majoration unique des allocations familiales à quatorze ans à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales. A noter que ces dispositions s'appliquent aux enfants dont le onzième anniversaire est postérieur au 30 avril 2008 .

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