Le Quotidien du 8 février 2008

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Un avocat ou un avoué n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 04-20.151, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5974D4Z)

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Le 22 Septembre 2013

Un avocat ou un avoué n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 janvier dernier (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 04-20.151, FS-P+B+I N° Lexbase : A5974D4Z). En l'espèce, une SNC a entrepris, en 1984, la réalisation et la commercialisation d'un lotissement financé par un prêt consenti par une banque belge. Le 23 janvier 2001, la SNC a assigné en responsabilité, Mme C., son avocate, et la SCP d'avocats X, ainsi que la SCP d'avoués Y, pour avoir omis de soulever le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt consenti par la banque, laquelle ne disposait pas de l'agrément du Comité des établissements de crédit. La cour d'appel a retenu qu'en ayant omis d'informer la SNC et les consorts C. de la possibilité d'invoquer devant la cour d'appel un moyen de nullité du prêt en remboursement duquel ils étaient poursuivis, tiré du défaut d'agrément de la banque belge, les avocats et avoués avaient commis une faute engageant leur responsabilité professionnelle. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). "En statuant ainsi, alors que la méconnaissance par un établissement de crédit étranger de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle il est tenu par l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8132G3L), n'étant pas de nature à entraîner la nullité des contrats de prêt par lui conclus, de sorte que la responsabilité de [Mme C., de la SCP X et de la SCP Y] ne pouvait être retenue pour ne pas avoir soumis ce moyen à la cour d'appel de Montpellier, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

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Famille et personnes

[Brèves] Inscription sans conditions à l'état civil des enfants nés sans vie

Réf. : Cass. civ. 1, 06 février 2008, n° 06-16.498, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6715D4H)

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N0568BER

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de trois arrêts rendus le 6 février dernier, la Haute juridiction vient de décider que les enfants nés sans vie, et ce sans aucune condition, peuvent être déclarés à l'état civil (Cass. civ. 1, 6 février 2008, 3 arrêts, n° 06-16.498 N° Lexbase : A6715D4H, n° 06-16.499 N° Lexbase : A6716D4I et n° 06-16.500 N° Lexbase : A6717D4K). En application de l'article 79-1 du Code civil (N° Lexbase : L3391AB9), les enfants nés sans vie peuvent être déclarés à l'officier d'état civil, lequel établit alors un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et permet, notamment, d'attribuer des prénoms à l'enfant, de désigner ses parents, de l'inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d'avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l'enfant afin d'organiser des obsèques. La question se posait, alors, de savoir à quel stade le foetus pouvait être considéré comme un enfant sans vie. Suivant la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé, la jurisprudence retenait, jusqu'à présent, qu'était sans vie un enfant mort-né après un terme minimum de 22 semaines et un poids minimum de 500 grammes. Or, c'est précisément cela que vient censurer la Haute juridiction dans les arrêts rapportés, reprochant, en l'espèce, aux trois cours d'appel d'avoir ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas. La Cour de cassation a, au contraire, entendu indiquer que l'article 79-1 ne subordonnant l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, tout foetus né sans vie à la suite d'un accouchement pouvait être inscrit sur les registres de décès de l'état civil, quel que soit son niveau de développement.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Règles relatives au mandat d'agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 05-15.774, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5980D4A)

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N0566BEP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 janvier 2008 et destiné à une publication maximale, la Cour de cassation a rappelé les règles relatives au mandat d'agent immobilier (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 05-15.774, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5980D4A). En l'espèce, Mme D., propriétaire d'un appartement à Paris a confié, par acte du 8 juin 2001, un mandat exclusif dit "de vente" concernant ce bien à une société. Cette dernière a signé, le 22 juin suivant, un acte sous seing privé de vente avec M. M., locataire du logement, au nom de Mme D.. Celle-ci ayant refusé de signer l'acte authentique, M. M. l'a assignée, avec la société, afin de voir constater judiciairement la vente litigieuse. Pour accéder à cette demande, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que le mandat litigieux comportait la mention expresse de l'autorisation requise, ont considéré que Mme D. était engagée en vertu d'un mandat apparent et que M. M. avait légitimement pu croire que la société avait été dûment mandatée par Mme D. en vue de conclure le compromis de vente. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP). En effet, selon les dispositions de ces deux premiers, qui sont d'ordre public, "les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d'une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit". De plus, selon l'article 72 du décret, "le titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce' doit détenir un mandat écrit précisant son objet et qui, lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, fait expressément mention de celle-ci". Et de conclure que le mandat apparent ne peut tenir en échec ces règles impératives.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Protection des droits de propriété intellectuelle dans la société de l'information

Réf. : CJCE, 29 janvier 2008, aff. C-275/06,(N° Lexbase : A1180D4H)

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N0569BES

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 janvier 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le droit communautaire n'impose pas aux Etats membres l'obligation, en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur, de divulguer des données à caractère personnel dans le cadre d'une procédure civile (CJCE, 29 janvier 2008, aff. C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) c/ Telefónica de España SAU N° Lexbase : A1180D4H). Saisie d'une question préjudicielle émanant d'une juridiction espagnole, la CJCE relève que, parmi les exceptions permises par les Directives relatives à la protection des données à caractère personnel (Directives 95/46/CE N° Lexbase : L8240AUQ et 2002/58/CE N° Lexbase : L6515A43), figurent les mesures nécessaires à la protection des droits et libertés d'autrui. Dès lors que la Directive "vie privée et communications électroniques" (Directive 2002/58) ne spécifie pas les droits et libertés concernés par cette exception, elle doit être interprétée comme exprimant la volonté du législateur communautaire de ne pas exclure de son champ d'application, ni la protection du droit de propriété, ni les situations dans lesquelles les auteurs cherchent à obtenir cette protection dans le cadre d'une procédure civile. Elle n'exclut donc pas la possibilité, pour les Etats membres, de prévoir l'obligation de divulguer, dans le cadre d'une procédure civile, des données à caractère personnel. Mais elle ne contraint pas non plus les Etats membres à prévoir une telle obligation. Quant aux Directives en matière de propriété intellectuelle (Directives 2000/31/CE N° Lexbase : L8018AUI, 2001/29/CE N° Lexbase : L8089AU7 et 2004/48/CE N° Lexbase : L2091DY4), la Cour constate que celles-ci n'imposent pas non plus aux Etats membres de prévoir, en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur, l'obligation de communiquer des données à caractère personnel dans le cadre d'une procédure civile.

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