Le Quotidien du 28 janvier 2008

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure et droit de jouissance exclusive sur un jardin

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2008, n° 06-15.314, FS-P+B (N° Lexbase : A7627D3U)

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Le 22 Septembre 2013

Un droit de jouissance exclusive sur un jardin, partie commune, n'est pas un droit de propriété. Aucune diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure ne peut donc s'y appliquer. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2008 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2008, n° 06-15.314, FS-P+B N° Lexbase : A7627D3U). En l'espèce, les époux H., auxquels Mme D. avait vendu des lots de copropriété, l'ont assignée en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure, le lot n° 27, constitué de la jouissance exclusive d'un jardin, figurant pour une superficie de 41 m² dans l'acte de vente, mais de 10 m² sur les plans de géomètre-expert dressés à l'origine de la copropriété et d'une quote-part des parties communes. Pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le lot n° 27 figure dans l'énumération faite par le règlement de copropriété des parties privatives et que, par ailleurs, de par sa nature et sa superficie, il n'est pas au nombre des exclusions visées par l'alinéa 3 de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9). Selon ce texte, la nullité de l'acte de vente peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie, sauf concernant les caves, les garages, les emplacements de stationnement et les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un certain seuil. La Haute juridiction rappelle que sont uniquement privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. En statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance exclusive sur un jardin, partie commune, n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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Social général

[Brèves] Réforme du service public de l'emploi : les députés adoptent le projet de loi sur la fusion ANPE-Unedic

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N8460BDP

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Le 07 Octobre 2010

Les députés ont adopté, jeudi 24 janvier dernier, le projet de loi de Christine Lagarde sur la réforme du service public de l'emploi, dont le dispositif central est, faut-il le rappeler, la fusion entre l'ANPE et l'Unedic, avec pour objectif de créer, d'ici à la fin de l'année, un organisme unique chargé d'indemniser les chômeurs et de faciliter la recherche d'emploi. Déjà adopté par le Sénat et examiné selon la procédure d'urgence (une seule lecture par l'Assemblée), le texte a été approuvé avec les seules voix de l'UMP et du Nouveau Centre (NC). Il doit faire l'objet d'une commission mixte paritaire, en vue de parvenir à une rédaction de compromis. Il aura donc fallu plus de trois heures, mercredi, pour voter l'article 2, relatif à la fusion ANPE-Unedic et les quelques 80 amendements déposés, dont une vingtaine concernait un seul article (prise en charge des jeunes qui entrent pour la première fois sur le marché de l'emploi ou, encore, renforcement du rôle des Maisons de l'emploi). A noter qu'un ajout du Sénat a été supprimé par l'Assemblée : celui qui considérait comme démissionnaires les salariés ayant quitté leur poste de travail sans l'accord de l'employeur et sans motif légitime. En revanche, ont été adoptés ceux relatifs aux modalités de versement des allocations chômage, au transfert du recouvrement des cotisations d'assurance chômage aux Urssaf, aux mesures transitoires concernant le statut des personnels, et aux modalités de transfert ou de mise à disposition des biens. Les députés ont, aussi, décidé de prolonger jusqu'au 1er décembre 2008 (au lieu du 1er mars) l'expérimentation du "contrat de transition professionnelle", approuvé un amendement visant à garantir "les avantages individuels" des salariés de la nouvelle institution, et renforcé les sanctions contre les organisateurs de réseaux de fraudes et les vendeurs du "kit du faux chômeur".

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Assurances

[Brèves] Agrément d'une personne en qualité d'agent général d'assurances

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2008, n° 05-15.937, F-P+B (N° Lexbase : A7587D3E)

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N8464BDT

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Le 22 Septembre 2013

La preuve de cet agrément ne nécessite pas obligatoirement l'exigence d'un mandat écrit délivré par une compagnie d'assurances. Sa validité peut, également, ressortir d'écrits émanant de la compagnie d'assurances et confortés par d'autres éléments, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 17 janvier 2008, n° 05-15.937, F-P+B N° Lexbase : A7587D3E). En l'espèce, M. T., agent général d'assurances pour le compte d'une compagnie, a, par un acte du 28 février 2002, cédé son portefeuille de gré à gré à M. G., avec prise d'effet au 1er janvier 2002. Le 31 juillet 2002, la compagnie d'assurances a avisé M. G. que la cession de portefeuille lui était inopposable, qu'elle n'avait pas accordé son agrément et qu'elle refusait de régulariser une situation qu'elle considérait comme illicite. Déboutée de sa demande, la compagnie a alors formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi est rejeté. En effet, la Cour suprême indique que le 14 mai 2002, la compagnie avait envoyé une lettre à l'un de ses clients l'informant que M. G. était à sa disposition. Ce dernier avait poursuivi la gestion du portefeuille de M. T., la compagnie lui avait attribué un code en sa qualité d'intermédiaire et l'avait, ensuite, rémunéré sous forme de commissions. De ces constatations et énonciations, qui font état d'écrits émanant de la compagnie d'assurances et confortés par d'autres éléments, la cour d'appel a donc pu déduire, sans violer l'article 1er de l'annexe au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 (décret portant approbation du statut des agents généraux d'assurances N° Lexbase : L7848H33), qui n'édicte qu'en simple règle de preuve et non comme condition de validité l'exigence d'un mandat écrit délivré par une ou plusieurs compagnies d'assurances, que la compagnie avait bien agréé M. G. en qualité d'agent général d'assurances.

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Procédure civile

[Brèves] Vices affectant la validité d'un acte de procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2008, n° 06-14.380, FS-P+B (N° Lexbase : A7596D3Q)

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N8463BDS

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Le 22 Septembre 2013

Seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées, rappelle la Cour de cassation le 17 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 17 janvier 2008, n° 06-14.380, FS-P+B N° Lexbase : A7596D3Q). Dans cette affaire, une personne s'estimait lésée dans ses intérêts professionnels par deux délibérations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fort-de-France. Elle a demandé leur annulation en déférant à la cour d'appel, le 7 mars 2005, le rejet implicite de la réclamation dont elle avait préalablement saisi le bâtonnier par une lettre qu'elle avait remise à l'ordre des avocats le 5 janvier 2005, ainsi que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée du destinataire le 11 février 2005. L'arrêt attaqué juge que la réclamation préalable n'a pas été adressée dans les formes requises et n'a fait courir aucun délai. La cour d'appel retient qu'une réclamation préalable qui a fait l'objet d'un simple dépôt et non d'un envoi recommandé avec avis de réception se trouve privée d'une formalité substantielle, essentielle à son existence. La Haute juridiction rappelle, au visa des articles 114 (N° Lexbase : L1950ADL) et 117 (N° Lexbase : L2008ADQ) du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 précité. Ainsi, lorsque l'envoi d'une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception est requis, son simple dépôt auprès du destinataire ne constitue qu'un vice de forme. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte de saisine préalable reçu le 5 janvier 2005 était affecté d'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés et voit son arrêt annulé.

newsid:308463

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