Le Quotidien du 12 décembre 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Partage d'une parcelle en indivision

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-18.490, FS-P+B (N° Lexbase : A9435DZH)

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N3802BD8

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Le 22 Septembre 2013

Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans une indivision, la sortie de l'indivision passe nécessairement par un partage de la parcelle en deux lots. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2007 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-18.490, FS-P+B N° Lexbase : A9435DZH). En l'espèce, était en question le sort d'une parcelle appartenant en toute propriété à concurrence de moitié aux consorts M., d'une part, et à Mme V. pour l'autre moitié, d'autre part. Les consorts M. ont fait assigner cette dernière afin de voir ordonner le partage de cette parcelle. Mme V. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné en application de l'article 815, alinéa 1, du Code civil (N° Lexbase : L3436ABU), le partage en deux lots de la parcelle litigieuse. Elle énonce, dans son pourvoi, qu'à défaut d'entente entre les héritiers présents et capables, pour se consentir des attributions, les lots qui doivent être d'une valeur égale à la part de chaque copartageant, sont obligatoirement tirés au sort. La Haute juridiction dit, au contraire, que la règle du tirage au sort prescrite par l'article 834 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L3475ABC), doit être écartée lorsque l'application qui en est demandée est constitutive d'un abus de droit. En l'espèce, dès lors que la règle du tirage au sort pouvait conduire à la dévolution, à chacune des deux branches, du lot situé devant la propriété de l'autre, la cour d'appel a pu en écarter l'application constitutive d'un abus de droit caractérisé. Ainsi, en vertu de l'article 815, alinéa 1er, précité, selon lequel "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué", la sortie de l'indivision passait nécessairement par un partage de la parcelle en deux lots, nul ne pouvant interdire aux consorts M. de rester en indivision entre eux.

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Sociétés

[Brèves] La Cour de cassation reconnaît aux copropriétaires d'actions indivises le droit de demander séparément la nomination d'un expert de gestion

Réf. : Cass. com., 04 décembre 2007, n° 05-19.643,(N° Lexbase : A0279D3Q)

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N3913BDB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 décembre 2007, la Cour de cassation reconnaît, pour la première fois, la possibilité pour des copropriétaires d'actions indivises d'agir séparément en désignation d'un expert. En l'espèce, à la suite du décès de leur père, les quatre enfants du de cujus sont devenus propriétaire indivis de 48,47 % du capital d'une société. Trois indivisaires, les consorts H., ont assigné cette dernière, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce (N° Lexbase : L6102AIT). La cour d'appel a déclaré leur demande irrecevable, au motif que, lorsque les actions d'une société font l'objet d'une indivision, le principe de l'indivisibilité des titres à l'égard de la société, posé par l'article L. 228-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6180AIQ), ne permet pas aux co-indivisaires d'agir séparément, l'expertise de gestion ne pouvant en ce cas être demandée que par l'unanimité des co-indivisaires. Or, en l'espèce, l'un des indivisaires ne s'étant pas joint à la demande, les co-indivisaires, demandeurs, ne peuvent se prévaloir du capital détenu par l'indivision successorale. Ne possédant donc que 1,52 % du capital de la société, ils n'atteignent pas le seuil de 5 % requis. La Cour de cassation (Cass. com., 4 décembre 2007, n° 05-19.643, FS-P+B N° Lexbase : A0279D3Q) censure l'arrêt d'appel, au visa de l'article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : L9938HNE), ensemble les articles L. 225-231 et L. 228-5 du Code de commerce. Elle retient, d'une part, qu'en application du premier texte, chaque indivisaire peut user des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et, d'autre part, que la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce peut être présentée par un ou plusieurs actionnaires détenant de manière indivise, au moins 5 % du capital. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:303913

Fonction publique

[Brèves] Mise en place d'une indemnité compensant les jours de repos travaillés pour les magistrats de l'ordre judiciaire

Réf. : Décret n° 2007-1715, 06-12-2007, instituant pour les magistrats de l'ordre judiciaire une indemnité compensant les jours de repos travaillés, NOR : JUSG0770398D, VERSION JO (N° Lexbase : L4566H3I)

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N3987BDZ

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Le 18 Juillet 2013

A été publié au Journal officiel du 7 décembre dernier, le décret n° 2007-1715 du 6 décembre 2007, instituant pour les magistrats de l'ordre judiciaire une indemnité compensant les jours de repos travaillés (N° Lexbase : L4566H3I). Les magistrats qui souhaitent bénéficier de cette indemnité doivent en formuler la demande par écrit et être titulaires, au 20 décembre 2007, d'un compte épargne-temps ou en avoir demandé l'ouverture avant cette date. Le nombre de jours pouvant être indemnisés est limité à quatre par magistrat et le montant brut forfaitaire d'indemnisation par jour et par magistrat est fixé à 125 euros. A noter, enfin, que l'indemnité compensant certains jours de repos travaillés est exclusive de toute autre prime et indemnité, ainsi que de toute compensation horaire ou en jour attribuée au même titre.

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Bancaire

[Brèves] Condamnation de la France pour violation de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Réf. : CEDH, 06 décembre 2007, Req. 15589/05,(N° Lexbase : A9927DZP)

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N3908BD4

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Le 22 Septembre 2013

Le 6 décembre dernier, la France a été condamnée par la CEDH pour violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9) (CEDH, 6 décembre 2007, Req. 15589/05, De Franchis c/ France N° Lexbase : A9927DZP). En l'espèce, les requérants contractent deux crédits immobiliers en 1989, le premier aux fins d'acquisition d'un bien immobilier et le second aux fins de travaux. Le 12 avril 1996 est promulguée la loi n° 96-314, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (N° Lexbase : L0259AIG), dont l'article 87-1 a modifié des dispositions du Code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Les requérants, après un échec de leur recours devant les juridictions internes, forment un recours devant la CEDH : se plaignant de l'adoption de la loi du 12 avril 1996 et de son application rétroactive par les juridictions internes, ils se considèrent victimes d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Celle-ci constate que l'action des requérants, fondée sur l'article L. 312-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6770ABD), était pendante devant les juridictions internes au moment de la promulgation de la loi du 12 avril 1996. Elle estime donc qu'ils pouvaient se prévaloir de l'existence d'un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l'égard de leur adversaire, du moins une "espérance légitime", de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse, qui avait le caractère d'un "bien" au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole n° 1, lequel est donc applicable au cas d'espèce. La Cour estime, ensuite, qu'il y a lieu d'appliquer la jurisprudence "Lecarpentier" (CEDH, 14 février 2006, Req. n° 67847/01 N° Lexbase : A8583DMT), affaire dans laquelle elle avait estimé que la mesure litigieuse avait fait peser une "charge anormale et exorbitante" sur les requérants et que l'atteinte portée à leurs biens avait revêtu un caractère disproportionné.

newsid:303908

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