[Brèves] Mise à disposition de données par voie électronique aux officiers de police judiciaire
Réf. : Décret n° 2007-1538, 26 octobre 2007, relatif aux demandes de mise à disposition de données par voie électronique et modifiant le code de procédure pénale (deuxième..., NOR : JUSD0761048D, VERSION JO (N° Lexbase : L7827HYK)
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Le décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007, relatif aux demandes de mise à disposition de données par voie électronique et modifiant le Code de procédure pénale a été publié au Journal officiel du 28 octobre 2007 (
N° Lexbase : L7827HYK). Il précise les conditions d'application des dispositions permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction. Il détermine les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet de ces demandes. Ce sont, notamment, les opérateurs de communications électroniques, les établissements financiers, bancaires et de crédit, ou encore le Groupement des cartes bancaires. Ces informations sollicitées par l'officier de police judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l'organisme ou de la personne morale sollicitée. Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole qui indique les conditions dans lesquelles l'officier de police judiciaire peut consulter les informations demandées et en effectuer vers son service le transfert par voie électronique.
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[Brèves] Publication du décret sur le droit de réponse en ligne
Réf. : Décret n° 2007-1527, 24 octobre 2007, relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de..., NOR : MCCT0758750D, VERSION JO (N° Lexbase : L7717HYH)
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Aux termes de l'article 6 de la loi "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique
N° Lexbase : L2600DZC), les internautes bénéficient d'un droit de réponse, dès lors qu'ils sont nommés ou désignés sur un site internet. La demande doit être adressée au directeur de la publication ou, pour les sites non professionnels, à l'hébergeur. Elle doit être présentée dans les trois mois de la mise à disposition du message au public. Cette disposition devait être complétée par un décret d'application qui vient d'être publié au Journal officiel du 26 octobre dernier (décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
N° Lexbase : L7717HYH). Selon le décret, le droit de réponse en ligne ne s'applique pas aux sites où les visiteurs peuvent l'exercer par eux-même (par ex., sites participatifs et assimilés). Le décret fixe des formalités plus strictes pour faire parvenir le droit de réponse en ligne : celui-ci devra être envoyé par LRAR ou par un autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de sa demande. Concernant la publication de la réponse, le délai est de 72 heures pour les sites éditoriaux, 24 heures pour les sites participatifs et pour les
newsletters seule la prochaine mise à jour est mentionnée. Le texte renforce la responsabilité des hébergeurs qui encourent, désormais, une contravention de 4ème classe.
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