Le Quotidien du 5 octobre 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence des témoins

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 05-19.909, FS-P+B (N° Lexbase : A5769DYC)

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N5989BCS

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Le 15 Mai 2018

Le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence des témoins. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 05-19.909, FS-P+B N° Lexbase : A5769DYC). En l'espèce, Mme M. est décédée le 19 janvier 1995, en l'état d'un testament authentique reçu le 10 octobre 1994. Elle a ainsi institué légataire universelle la commune d'Auterive, à charge pour celle-ci de délivrer, à titre de legs particulier, deux propriétés à Mme F., nièce de la testatrice. Elle a, également, révoqué tous testaments antérieurs et, notamment, un testament olographe daté du 21 septembre 1993 et instituant légataire universelle Mme F.. Or, le testament authentique avait été dactylographié et donc rédigé à l'avance, Mme G. ayant elle-même requis l'intervention du notaire, celui-ci s'étant déplacé deux jours avant auprès d'elle. Au cours de cette entrevue, elle lui avait fait part de ses intentions et demandé de rédiger un acte en ce sens. Or, il résulte des articles 971 (N° Lexbase : L0127HPE) et 972 (N° Lexbase : L0128HPG) du Code civil que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence des témoins. L'arrêt attaqué qui rejette l'action en nullité du testament authentique et déclare cet acte révocatoire du testament olographe du 21 septembre 1993 est donc annulé.

newsid:295989

Social général

[Brèves] La fusion ANPE/Unedic sur les rails avant la fin de l'année

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N5987BCQ

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Le 07 Octobre 2010

Christine Lagarde, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, a rappelé, lors de son audition devant la commission des Affaires sociales, son ambition de mettre sur les rails, avant la fin de l'année, la fusion ANPE/Unedic. Selon la ministre, "en fusionnant l'ANPE et l'Unedic, nous voulons substituer la proximité des agents à la complexité des structures. Nous voulons gagner en efficacité et réduire les formalités". La ministre a fait des propositions au Président de la République et au Premier ministre et a entamé une concertation officielle avec les partenaires sociaux, afin que cette réforme soit sur les rails avant la fin de l'année. Les grands axes sont les suivants : le maintien d'une structure gérée paritairement au niveau national, responsable des règles d'assurance chômage et de la gestion financière des cotisations sociales (Unedic) ; l'unification des missions de service aux demandeurs d'emploi (pour l'indemnisation, l'accompagnement, le placement...) au sein d'une institution nouvelle créée par la loi, financée par le régime d'assurance-chômage et par l'Etat ; un pilotage stratégique de politiques de l'emploi au sein d'un conseil d'orientation ; enfin, une mise en oeuvre pragmatique dans ses modalités, en tenant compte des préoccupations des agents des deux institutions quant à leur statut.

newsid:295987

Avocats

[Brèves] Rejet d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats : les débats auraient dû se dérouler en audience publique

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2007, n° 05-15.712, F-P+B (N° Lexbase : A5762DY3)

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N5988BCR

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Le 22 Septembre 2013

En statuant en chambre du conseil alors que le requérant avait demandé, dans son recours que les débats aient lieu en séance publique, la cour d'appel a violé les prescriptions législatives. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2007 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2007, n° 05-15.712, F-P+B N° Lexbase : A5762DY3). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui confirme le rejet de la demande d'inscription de M. T. au tableau de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges, mentionne qu'à l'audience, l'intéressé et le bâtonnier ont été entendus en leurs explications et l'avocat général en ses conclusions, en chambre du conseil. Or, selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0211A9P), organisant la profession d'avocat, la cour d'appel statue sur le recours en la chambre du conseil, mais à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision. En statuant en chambre du conseil, alors que M. T. avait demandé, dans son recours, que, par application du texte précité, les débats aient lieu en séance publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt est donc annulé.

newsid:295988

Urbanisme

[Brèves] Délai de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation de travaux

Réf. : CE 2/7 SSR., 26-09-2007, n° 288514, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE (N° Lexbase : A6001DYW)

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N5928BCK

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Le 18 Juillet 2013

Ce délai court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt du 26 septembre 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 septembre 2007, n° 288514, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 2 rue de la Paroisse N° Lexbase : A6001DYW). Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2004 par lequel le maire de Versailles n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée par une SCI en vue d'agrandir un conduit de fumée existant en façade sur la cour d'un immeuble qui est à l'adresse de la requérante. Il résulte des dispositions de l'article R. 490-7 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur (N° Lexbase : L8705ACE), que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation de travaux court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis, pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie. L'arrêté attaqué a été affiché sur l'immeuble et en mairie le 9 avril 2004, date à laquelle les délais de recours ont, donc, commencé à courir à l'encontre de tiers au nombre desquels figure le syndicat requérant. Si celui-ci invoque la présentation, le 22 juin 2004, d'un recours gracieux contre l'autorisation de travaux contestée, ce dernier a été présenté après l'expiration du délai de recours qui avait commencé à courir le 9 avril 2004. Ainsi, à la date du 11 octobre 2004, date à laquelle la demande du requérant a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, les délais de recours étaient expirés. Cette demande est, par suite, irrecevable et doit, donc, être rejetée.

newsid:295928

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