Le Quotidien du 18 septembre 2007

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Le TPICE confirme la condamnation de Microsoft pour abus de position dominante

Réf. : TPICE, 17 septembre 2007, aff. T-201/04,(N° Lexbase : A2204DYB)

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N4620BC4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 septembre 2007, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a confirmé la condamnation de la société Microsoft, par la Commission européenne pour abus de position dominante (TPICE, 17 septembre 2007, aff. T-201/04, Microsoft Corp. c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A2204DYB). En effet, le 24 mars 2004, la Commission avait adopté une décision constatant que Microsoft avait violé l'article 82 du traité CE en commettant un abus de position dominante du fait de deux comportements distincts (à savoir le refus de communiquer des informations permettant l'interopérabilité des produits conçus par des concurrents, capables de dialoguer correctement avec Windows, et l'utilisation par Microsoft de la technique de la vente liée de produits tels que Internet Explorer ou son lecteur Windows Media (WMP) avec Windows) et lui avait également imposé une amende s'élevant à plus de 497 millions d'euros. Saisi d'un recours, le TPICE abonde dans le sens de la Commission concernant la qualification de l'abus de position dominante et maintient, en conséquence, le montant de l'amende à payer ; néanmoins, le Tribunal annule la partie de la décision relative à la nomination d'un mandataire indépendant, ayant pour responsabilité essentielle de donner des avis, à la demande d'un tiers, de la Commission ou spontanément sur le point de savoir si Microsoft s'est conformée à la décision et sur toute question pertinente relative à la mise en oeuvre de celle-ci. En effet, le Tribunal considère que la Commission agit au-delà de ses pouvoirs dans la mesure où l'ensemble des coûts liés au mandataire est mis à la charge de Microsoft. Aucune disposition du droit communautaire n'habilite la Commission à imposer aux entreprises de supporter les coûts qu'elle-même encourt en conséquence de la surveillance de l'exécution de mesures correctives.

newsid:294620

Sécurité sociale

[Brèves] Le sixième rapport d'activité du Fiva met en exergue la poursuite de l'augmentation du nombre de demandes d'indemnisation

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N4592BC3

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Le 07 Octobre 2010

Selon le sixième rapport d'activité du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), le nombre de demandes d'indemnisation des personnes exposées à l'amiante a augmenté de juin 2006 à mai 2007. Cette période est marquée par la poursuite de l'augmentation du nombre de demandes d'indemnisation. S'il fallait rendre compte rapidement de cette évolution, trois chiffres la confirmeraient : 32 % de nouveaux demandeurs d'indemnisation et 25 % de nouveaux ayants droit de plus par rapport à la période précédente (juin 2005/mai 2006), aboutissant à 22 681 demandes d'indemnisation reçues au total sur la période. A l'augmentation du nombre de demandes répond une productivité accrue, avec 14 301 offres d'indemnisation présentées, alors que 11 112 l'avaient été dans la période précédente. Les dépenses d'indemnisation, qui s'élèvent depuis la création du Fiva à 1,43 milliard d'euros, se sont accrues sur la période considérée de plus de 45 millions d'euros (375,3 millions d'euros contre 330,2 sur la période précédente). Ces résultats sont détaillés dans le corps du rapport, ainsi que le compte rendu des missions accomplies et le constat des évolutions notables, notamment dans le contentieux indemnitaire.

newsid:294592

Habitat-Logement

[Brèves] Sécurité et accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur

Réf. : Décret n° 2007-1327, 11 septembre 2007, relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant..., NOR : DEVU0762082D, VERSION JO (N° Lexbase : L4493HY3)

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N2952BCC

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007, relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le Code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4493HY3), a été publié au Journal officiel du 12 septembre 2007. Il précise que l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public est délivrée, au nom de l'Etat, soit par le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, soit par le maire, dans les autres cas. L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites par le code précité. La demande d'autorisation est présentée par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire, ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées à exécuter les travaux. L'instruction de la demande est menée par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, ou par le maire, dans les autres cas. Enfin, à noter que le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier.

newsid:292952

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la garantie en cas d'interruption de travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2007, n° 06-10.246,(N° Lexbase : A2105DYM)

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N4622BC8

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 septembre dernier, la Cour de cassation apporte quelques précisions quant à la mise en oeuvre de la garantie en cas d'interruption de travaux (Cass. civ. 3, 12 septembre 2007, n° 06-10.246, FS-P+B+I N° Lexbase : A2105DYM). En l'espèce, les époux X ont conclu avec M. Z, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, stipulant une durée d'exécution de douze mois à compter de l'ouverture du chantier fixée au 19 janvier 1999. La société Swisslife a fourni la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6830HCX). Les travaux ayant été interrompus dès décembre 1999, les époux X, invoquant l'abandon du chantier par M. Z, ont demandé, en novembre 2002, la désignation par le garant d'une nouvelle entreprise chargée d'achever la construction, et le paiement de diverses sommes pour pénalités de retard et dommages et intérêts. La Cour de cassation va d'abord rappeler que "dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'a pas été respecté et faute par le constructeur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux" (voir déjà, Cass. civ. 3, 26 octobre 2005, n° 04-15.466, FS-P+B N° Lexbase : A1532DLC). Ensuite, elle précise que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus. Ainsi, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu, dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu.

newsid:294622

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