Le Quotidien du 13 juin 2007

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] La clause qui stipule la réserve de l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'entre eux, avec donation éventuelle réciproque, s'analyse en une donation à terme de biens présents

Réf. : Cass. crim., 08-06-2007, n° 05-10.727, directeur général des impôts c/ Mme Jacqueline Contant, épouse Daurelle, P+B+R+I (N° Lexbase : A5473DWM)

Lecture: 1 min

N3951BBX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223117-edition-du-13062007#article-283951
Copier

Le 18 Juillet 2013

La clause qui stipule la réserve de l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'entre eux, avec donation éventuelle réciproque, s'analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte. Dès lors, l'exercice de ce droit, différé au jour du décès du donateur, ne constitue pas la manifestation de la volonté de son bénéficiaire d'accepter la succession du défunt. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, statuant en Chambre mixte, dans un arrêt rendu le 8 juin 2007 (Chbre mixte, 8 juin 2007, n° 05-10.727, Directeur général des impôts, P+B+R+I N° Lexbase : A5473DWM). En l'espèce, par acte notarié du 21 septembre 1992, M. Y et Mme X, son épouse, ont fait donation entre vifs à leurs cinq enfants de la nue-propriété d'un immeuble appartenant en propre au mari et en faisant réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'entre eux, pour en jouir pendant leur vie, sans réduction au décès du prémourant, de l'usufruit du bien donné. Après le décès de M. Y, survenu le 26 mars 1998, ses héritiers ont renoncé à sa succession. L'administration fiscale, estimant que Mme Y avait procédé à certains actes, au nombre desquels elle incluait l'exercice de l'usufruit, rendant cette renonciation inopérante, lui a notifié un redressement de droits de mutation à titre gratuit. Après le rejet de sa réclamation, Mme Y a assigné l'administration devant le tribunal pour obtenir la décharge des droits réclamés. Elle obtient gain de cause. La Cour suprême, après avoir retenu l'analyse ci-dessus, estime, en effet, que la cour d'appel a exactement retenu que l'exercice du droit d'usufruit, différé au jour du décès du donateur, ne constituait pas la manifestation de la volonté de son bénéficiaire d'accepter la succession du défunt .

newsid:283951

Avocats

[Brèves] Le Conseil national des Barreaux se dote d'un règlement relatif aux procédures internes destinées à mettre en oeuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Réf. : Décret n° 2006-736, 26 juin 2006, relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire), NOR : ECOT0637132D, version JO (N° Lexbase : L1049HK3)

Lecture: 1 min

N3899BBZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223117-edition-du-13062007#article-283899
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil national des Barreaux a adopté, le 25 mai 2007, une décision à caractère normatif n° 2007-002 portant adoption d'un règlement relatif aux procédures internes destinées à mettre en oeuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les exigences de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ) en matière de prévention du blanchiment sont applicables depuis la publication du décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 (N° Lexbase : L1049HK3). Ces nouvelles obligations rendent nécessaires la mise en oeuvre de conseils destinés à prévenir l'utilisation des avocats à des fins de blanchiment des capitaux. Il convient, dans le respect de la relation de confiance existant entre l'avocat et son client, de prévenir et de détecter en amont les clients et les opérations suspects afin qu'aucun avocat ne puisse être utilisé à des fins de blanchiment des capitaux ou qu'il ne commette pas le délit de blanchiment par imprudence ou ignorance. Le Conseil national des Barreaux a considéré qu'il appartenait à la profession, en vertu du pouvoir normatif qui lui était reconnu, d'adopter des normes communes à tous les avocats dans le cadre d'un règlement professionnel qui sera appliqué par chaque avocat. Ce corpus de règles internes sera accompagné d'un vade-mecum en cours d'élaboration par le Conseil national des barreaux et portant sur des conseils de vigilance et des procédures internes comprenant un commentaire des dispositions des textes applicables ainsi que des formulaires pour les procédures relatives aux obligations de vigilance, de déclaration et de contrôle interne des cabinets. La présente décision normative, accompagnée de l'exposé des motifs, a été notifiée au conseil de l'ordre de chacun des barreaux et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

newsid:283899

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Rupture anticipée d'un CDD de type emploi-jeune : précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 30 mai 2007, n° 05-45.564, FS-P+B (N° Lexbase : A5541DW7)

Lecture: 1 min

N3900BB3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223117-edition-du-13062007#article-283900
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans une espèce du 30 mai 2007, la Cour de cassation précise le régime de la rupture du contrat à durée déterminée emploi-jeune pour un motif disciplinaire (Cass. soc., 30 mai 2007, n° 05-45.564, FS-P+B N° Lexbase : A5541DW7). En l'espèce, le salarié, licencié (sic) pour motif disciplinaire alors qu'il était titulaire d'un CDD de type emploi-jeune, saisit les juridictions de demandes d'indemnités, notamment pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse. Les juges d'appel ayant décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le salarié se pourvoit en cassation. Sans succès : la Haute juridiction rejette ses prétentions ainsi que le pourvoi subséquent, au motif "qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 322-4-20 (N° Lexbase : L8956G7T) et L. 122-41 (N° Lexbase : L5579ACM) du Code du travail, lequel s'applique aux contrats emploi-jeune, que lorsque l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction et que la sanction qu'il envisage est la rupture du contrat de travail, cette rupture ne peut intervenir qu'à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat". Par suite, dès lors que la cour d'appel a constaté que la rupture était intervenue à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat de travail, elle a légalement justifié sa décision.

newsid:283900

Contrats et obligations

[Brèves] Dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner la réduction de l'obligation

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 05-21.316, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5510DWY)

Lecture: 2 min

N3904BB9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223117-edition-du-13062007#article-283904
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner la réduction de l'obligation. Telle est la solution, inédite à ce jour, que vient de rendre la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 mai dernier et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 05-21.316, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5510DWY). En l'espèce, M. et Mme D. ont accepté, suivant acte du 1er juillet 1994, de céder à M. M., au prix de un franc, 2 015 actions qu'ils possédaient dans le capital de la société DTP, ce prix ayant été déterminé au vu de la situation comptable de cette société arrêtée au 30 avril 1994 et en tenant compte de l'abandon, par M. D., d'une certaine somme, de son compte courant dont il était précisé qu'il s'élevait alors à 259 171 euros, M. D. devant, par acte séparé, céder à M. M., moyennant le prix de un franc, la moitié de sa créance sur la société. Par acte notarié, les époux D. ont cédé à M. M. les actions d'une autre société et le compte courant qu'ils détenaient dans les comptes de celle-ci ainsi que leurs actions de la société DTP et le compte courant d'associé de M. D. dans cette société, moyennant la constitution d'une rente viagère de 3 658 euros par an. Or, il résulte d'attestations de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de la société DTP que le montant du compte-courant de M. D. dans les comptes de la société DTP s'élevait seulement à la somme de 83 567 euros au 1er juillet 1994. En conséquence, M. M. a assigné les époux D. en sollicitant la réduction du prix de cession visé à l'acte notarié. La cour d'appel a rejeté cette demande. M. M. se pourvoit en cassation, arguant que "dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, sa fausseté partielle donnant lieu à la réduction de ladite obligation à la mesure de la fraction subsistante". Son pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui énonce très clairement que "dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner la réduction de l'obligation".

newsid:283904

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.