Le Quotidien du 29 mai 2007

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Faillite personnelle : la Cour de cassation précise les dispositions applicables dans le temps et la durée maximale de cette sanction

Réf. : Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12.766, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4674DWZ)

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N1939BBG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié sur son site internet le 22 mai dernier, la Cour de cassation s'est prononcée sur les dispositions applicables à la faillite personnelle prononcée avant le 1er janvier 2006 et sur sa durée maximale (Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12.766, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A4674DWZ). En l'espèce, M. X. ayant été mis en redressement judiciaire le 24 février 2000, puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 2001, le tribunal a prononcé sa faillite personnelle, le 8 avril 2004, pour une durée de vingt ans. La cour d'appel d'Amiens ayant confirmé le jugement et fixé, ainsi, à vingt ans la durée de la faillite personnelle de M. X., ce dernier s'est pourvu en cassation. Mais la Haute juridiction considère que la cour d'appel, "qui statuait avant le 1er janvier 2006, date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), a, à bon droit, fait application de l'article L. 625-10 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi (N° Lexbase : L7056AI8) qui ne fixe pas de durée maximale à cette mesure". De plus, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 190 a de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive. Elle précise "qu'au sens de ce texte, la faillite personnelle doit être comprise comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour de la décision exécutoire qui la prononce". Elle conclut qu'il en résulte que le jugement du 8 avril 2004 n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, la faillite personnelle de M. X. prendra fin quinze ans après la date du prononcé de l'arrêt déféré.

newsid:281939

Commercial

[Brèves] Agent commercial : le manquement à l'obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, constitue une faute grave

Réf. : Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-12.282, F-P+B (N° Lexbase : A2548DWB)

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N1938BBE

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-12.282, F-P+B N° Lexbase : A2548DWB). Dans cette affaire, les sociétés FDI et Cegetel ont conclu, le 17 novembre 1998, un contrat-test d'une durée d'un mois dont l'objet était de confier à la première l'organisation et la direction d'une campagne de vente des abonnements téléphoniques fournis par la seconde sur Paris puis sur 52 nouveaux territoires. Le 7 décembre 2000, la société Cegetel a mis fin aux relations contractuelles et la société FDI l'a assignée en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat. La société FDI reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en contractant avec la société 9Télécom, elle avait commis une faute grave ayant provoqué la rupture des relations contractuelles avec la société Cegetel. En effet, la société FDI a, pendant la période du mandat, exercé une activité similaire au profit de 9Telecom, circonstance révélée postérieurement à la rupture du contrat. En répondant négativement sur ce point au questionnaire d'appel d'offres de novembre 2000, l'agent a caché sciemment à son mandant les relations nouées avec 9Télécom par contrat du 3 novembre 1999. Même en l'absence de relations d'exclusivité, l'agent commercial est tenu de se comporter loyalement vis-à-vis de son mandant, ce qui implique, conformément à l'article L. 134-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5651AI7), de l'informer pour obtenir son autorisation au cas où il voudrait mener des activités similaires avec un concurrent. La Haute juridiction retient que le comportement de la société FDI constitue bien, au regard des obligations qui lui incombent, une faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat.

newsid:281938

Informatique et libertés

[Brèves] Peer to peer : le Conseil d'Etat a annulé le refus de la CNIL d'autoriser la mise en place de fichiers de recherche et de constatation de contrefaçons sur internet

Réf. : CE 9/10 SSR, 23 mai 2007, n° 288149,(N° Lexbase : A4769DWK)

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N1944BBM

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 mai dernier, le Conseil d'Etat a annulé les décisions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), en date du 18 octobre 2005, aux termes desquelles les demandes émanant de sociétés de gestion collective du secteur musical, dont la SACEM, qui souhaitaient pouvoir surveiller de manière automatisée les réseaux P2P, étaient rejetées (CE, 10° et 9° s-s-r., 23 mai 2007, n° 288149, SACEM N° Lexbase : A4769DWK). En effet, dans le cadre de la lutte contre les échanges illicites de fichiers musicaux sur internet, la SACEM, et d'autres sociétés, avaient souhaité mettre en place une collecte automatique des adresses IP des contrefacteurs, s'appuyant sur les dispositions de l'article 9, 4° de la loi "informatiques et libertés" du 6 janvier 1978 modifié par la loi du 6 août 2004 (N° Lexbase : L8794AGS). Dans ses délibérations du 18 octobre, la CNIL avait considéré que ces traitements n'étaient pas proportionnés car ils aboutissaient à une collecte massive de données et pouvaient permettre la surveillance exhaustive et continue des réseaux d'échanges de fichiers. Sur ce point, le Conseil d'Etat a considéré que la CNIL avait commis une erreur d'appréciation. Il a estimé que compte tenu de "l'importance de la pratique des échanges de fichiers musicaux sur internet" et du nombre limité de titres musicaux "surveillés" les traitements présentés étaient proportionnés. En revanche, s'agissant de l'envoi de messages pédagogiques, le Conseil d'Etat a retenu l'analyse de la CNIL. Il indique que c'est à bon droit qu'elle a considéré que ces envois étaient illégaux dans la mesure où ils ne relèvent pas des cas de figure où les fournisseurs d'accès à internet sont autorisés à conserver les données de connexions des internautes. Il a, cependant, estimé que ce point ne pouvait justifier à lui seul les refus adoptés par la CNIL.

newsid:281944

Contrats et obligations

[Brèves] Litiges consécutifs à la résolution judiciaire de la vente d'un lot immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 05-16.926, F-P+B (N° Lexbase : A2447DWK)

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N1940BBH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 mai 2007, la Cour de cassation s'intéresse aux litiges consécutifs à la résolution judiciaire de la vente d'un bien (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 05-16.926, F-P+B N° Lexbase : A2447DWK). Dans cette affaire, Mme G. avait vendu à M. S. un lot immobilier. En raison d'un empiétement sur la voie publique non révélé par elle et absent de tout document d'urbanisme, la vente a été résolue selon arrêt définitif du 30 janvier 1995, déclarant remettre les parties "au même état que si les obligations nées des contrats n'avaient jamais existé". Des difficultés étant apparues, M. S. a assigné Mme G.. Saisie du litige, la Cour énonce, d'abord, que M. S. n'est pas redevable, envers Mme G., d'une indemnité au titre de l'occupation du local et du fonds de commerce, puisque selon l'article 1234 du Code civil (N° Lexbase : L0970ABK), l'effet rétroactif de la résolution n'autorise pas le vendeur à prétendre à une indemnité correspondant à la seule occupation du bien par l'acquéreur. Ensuite, la Cour censure la cour d'appel, au visa des articles 1165 (N° Lexbase : L1267ABK) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, d'avoir débouté M. S. de sa demande tendant à mettre à la charge de Mme G. les intérêts de l'emprunt bancaire souscrit par elle afin de permettre le financement des contrats conclus par lui, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Enfin, la Cour, visant l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), rappelle que commet une faute préjudiciable envers son client l'avocat qui, dans une procédure de résolution de vente, omet de conclure sur les restitutions chiffrées consécutives. L'arrêt est donc annulé en ce qu'il a dit les époux S. tenus d'une indemnité d'occupation envers Mme G. pour la période écoulée entre la vente et le prononcé de sa résolution judiciaire, et en ce qu'il les a déboutés de leur action contre M. B..

newsid:281940

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