Dans un arrêt du 15 mai 2007, la Cour de cassation s'intéresse aux litiges consécutifs à la résolution judiciaire de la vente d'un bien (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 05-16.926, F-P+B
N° Lexbase : A2447DWK). Dans cette affaire, Mme G. avait vendu à M. S. un lot immobilier. En raison d'un empiétement sur la voie publique non révélé par elle et absent de tout document d'urbanisme, la vente a été résolue selon arrêt définitif du 30 janvier 1995, déclarant remettre les parties "
au même état que si les obligations nées des contrats n'avaient jamais existé". Des difficultés étant apparues, M. S. a assigné Mme G.. Saisie du litige, la Cour énonce, d'abord, que M. S. n'est pas redevable, envers Mme G., d'une indemnité au titre de l'occupation du local et du fonds de commerce, puisque selon l'article 1234 du Code civil (
N° Lexbase : L0970ABK), l'effet rétroactif de la résolution n'autorise pas le vendeur à prétendre à une indemnité correspondant à la seule occupation du bien par l'acquéreur. Ensuite, la Cour censure la cour d'appel, au visa des articles 1165 (
N° Lexbase : L1267ABK) et 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, d'avoir débouté M. S. de sa demande tendant à mettre à la charge de Mme G. les intérêts de l'emprunt bancaire souscrit par elle afin de permettre le financement des contrats conclus par lui, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Enfin, la Cour, visant l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), rappelle que commet une faute préjudiciable envers son client l'avocat qui, dans une procédure de résolution de vente, omet de conclure sur les restitutions chiffrées consécutives. L'arrêt est donc annulé en ce qu'il a dit les époux S. tenus d'une indemnité d'occupation envers Mme G. pour la période écoulée entre la vente et le prononcé de sa résolution judiciaire, et en ce qu'il les a déboutés de leur action contre M. B..
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