Le Quotidien du 22 mai 2007

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Livret A : la précipitation européenne inquiète le sénateur Hérisson

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N1571BBS

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Le 07 Octobre 2010

L'annonce faite par la Commission européenne, le 10 mai dernier, d'imposer, d'ici neuf mois, la banalisation de la distribution du livret A (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N0646BBK) n'a pas manqué de faire réagir le sénateur Pierre Hérisson (UMP - Haute Savoie), qui prépare un rapport d'information sur la Banque postale. "Le livret A n'est pas un produit financier comme les autres", rappelle M. Pierre Hérisson, "il a même pu valablement être présenté par La Poste à la Commission européenne comme un service d'intérêt économique général". Il juge que la décision de banaliser sa distribution est prématurée et qu'elle serait lourde de conséquences, conséquences que la Commission européenne ne semble pas avoir suffisamment pesées. D'abord, le livret A est un instrument d'intégration sociale puisque La Poste est tenue d'ouvrir un tel livret à quiconque le lui demande. Il est d'ailleurs utilisé comme compte courant par la moitié des détenteurs de livrets A de La Poste. La banalisation de sa distribution risquerait donc de nourrir l'exclusion bancaire. Ensuite, c'est un instrument de financement du logement social dont l'utilité est reconnue et dont l'organisation ne saurait être modifiée brutalement sans mener une réflexion d'ensemble sur le sujet. Enfin, le livret A est un élément central dans l'équilibre et l'identité de la Banque postale. Le sénateur considère que retirer à la Banque postale le droit spécial de distribution du livret A ne peut s'envisager sans une banalisation pleine et entière de cette banque : ceci impliquerait, alors, que la Banque postale puisse librement distribuer tout produit financier, y compris le crédit à la consommation, alors que sa tutelle lui interdit encore de le faire. En conséquence, M. Hérisson déplore la précipitation avec laquelle la Commission européenne envisage de trancher ce dossier complexe (communiqué de presse du Sénat du 15 mai 2007).

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Famille et personnes

[Brèves] Caractère provisoire de l'arrêt qui statue sur la recevabilité de la requête en divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 06-14.178, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0929DWC)

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N1570BBR

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Le 22 Septembre 2013

L'arrêt, qui statue sur la recevabilité de la requête en divorce à laquelle est opposée une fin de non-recevoir, ne lie pas le juge du fond saisi de ce moyen de défense. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2007 (Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 06-14.178, FS-P+B+I N° Lexbase : A0929DWC). En l'espèce, dans la procédure de divorce pour faute l'opposant à Mme C., M. B. a soutenu qu'il n'était pas marié et qu'en tout cas le mariage était nul. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence ou de la nullité du mariage, les juges du fond retiennent que ce moyen a déjà été rejeté dans l'instance d'appel statuant sur l'ordonnance de non-conciliation, par une décision du 12 mai 2003, laquelle a autorité de la chose jugée. A tort selon la Haute juridiction qui énonce, au visa des articles 242 (N° Lexbase : L2795DZK) et 1351 (N° Lexbase : L1460ABP) du Code civil ensemble les articles 123 (N° Lexbase : L2069ADY), 1111 (N° Lexbase : L1199ABZ) et 1112 (N° Lexbase : L5639G4M) du Nouveau Code de procédure civile, "qu'en statuant ainsi alors qu'en raison de son caractère provisoire, l'arrêt qui statue sur la recevabilité de la requête en divorce à laquelle est opposée une fin de non-recevoir, ne lie pas le juge du fond saisi de ce moyen de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés". L'arrêt est donc annulé.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Respect de la vie privée du salarié : l'employeur ne peut se fonder sur le contenu d'une correspondance privée pour sanctionner son destinataire

Réf. : Chbre mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803, M. Guy Archalaüs c/ société Haironville, P+B+R+I (N° Lexbase : A3179DWN)

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N1580BB7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 18 mai 2007 (Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803, M. Guy Archalaüs c/ Société Haironville SA, publié N° Lexbase : A3179DWN), la Cour de cassation apporte d'intéressantes précisions sur le respect dû à la vie privée du salarié. En l'espèce, un salarié s'est fait adresser sur son lieu de travail une revue destinée à des couples échangistes. Conformément à la pratique habituelle et connue de l'intéressé, l'enveloppe a été ouverte par le service du courrier, puis déposée avec son contenu au standard à l'intention de son destinataire. L'employeur a engagé contre le salarié une procédure disciplinaire qui a abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de son salaire. Les juges du fond ayant rejeté la contestation de la sanction formée par le salarié, celui-ci se pourvoit en cassation. La Cour suprême précise, tout d'abord, que l'ouverture du pli litigieux était licite dès lors qu'il était "arrivé sous une simple enveloppe commerciale démunie de toute mention relative à son caractère personnel" et avait pu "être considéré, par erreur, comme ayant un caractère professionnel". S'agissant, en revanche, du grief fondé sur le respect dû à la vie privée, la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et de l'article L. 122-40 du Code du travail (N° Lexbase : L5578ACL). Selon la Cour suprême, un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas, en lui-même, de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu. En outre, la réception par le salarié d'une revue qu'il s'est fait adresser sur le lieu de son travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat. Enfin, précise la Cour, l'employeur ne pouvait, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d'une correspondance privée pour sanctionner son destinataire.

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Télécoms

[Brèves] Nouvelle réglementation sur le roaming

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N1569BBQ

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Le 07 Octobre 2010

Le 16 mai dernier, le Parlement européen a adopté un compromis sur la réglementation de l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile (roaming). Le roaming, ou itinérance, consiste en la possibilité de pouvoir appeler ou être appelé quelle que soit sa position géographique. En pratique, cela concerne le plus souvent la possibilité d'accéder, pour les clients, à leurs services de téléphonie mobile depuis un réseau ou un pays étranger. Le texte adopté par le Parlement porte sur des éléments qui avaient été qualifiés d'éléments clés dès le départ : le plafonnement des prix de gros et de détail, le choix entre les modèles "opt-in" et "opt-out", les exigences de transparence, l'entrée en vigueur et la révision future de la législation. Selon le compromis, les prix de gros -prix que les opérateurs réclament aux opérateurs d'origine pour fournir l'appel en itinérance- seront plafonnés à 0,30 euro la minute. Conformément aux propositions des députés européens, ce plafond sera réduit automatiquement de 2 centimes d'euro par an sur une période de trois ans après l'entrée en vigueur du nouveau Règlement. Le prix de détail maximum pour les appels en itinérance réglementés sera, dans l'intervalle, plafonné à 0,49 euros la minute pour les appels passés et de 0,24 euros la minute pour les appels reçus. Le plafond pour les appels sortants sera réduit automatiquement de 3 centimes d'euro par an ; celui pour les appels entrants diminuera de 2 centimes après la première année et de 3 centimes après la deuxième. Par ailleurs, les députés ont obtenu que les fournisseurs d'origine fournissent à leurs clients "des informations de facturation personnalisées sur les frais de détail" pour les appels en roaming entrants et sortants. Ce texte devrait être formellement ratifié en première lecture lors du Conseil des ministres des télécommunications des Etats membres qui aura lieu le 7 juin 2007.

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