Une société civile immobilière, dont le capital social était partagé par moitié entre M. T., d'une part, associé cogérant, et les consorts M., d'autre part, a acquis un appartement que ces derniers ont habité à partir du 1er juin 2000. A la suite d'une mésentente survenue entre les associés, M. T. a, le 4 mars 2004, assigné les consorts M. en dissolution de la société et en désignation d'un liquidateur ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation. L'assemblée générale réunie à sa demande le 24 mai 2004 n'a pas adopté son projet de résolution prévoyant la fixation d'un loyer en contrepartie de l'occupation de l'appartement. Pour fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation due par les consorts M. au 24 mai 2004, date de l'assemblée générale marquant la volonté du gérant de mettre fin à la situation antérieure et de faire respecter les statuts, la cour d'appel a retenu qu'il est concevable que, dans le cadre d'une parfaite entente entre associés de la même famille, certaines facilités peuvent être temporairement accordées à certains d'entre eux. Dans un arrêt du 25 avril dernier, la troisième chambre civile de Cour de cassation (Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-11.833, FS-P+B
N° Lexbase : A0289DWM), saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, casse, fort logiquement, ce dernier au visa de l'article 1848 du Code civil (
N° Lexbase : L2045ABD), ensemble les articles 1852 (
N° Lexbase : L2049ABI), 1853 (
N° Lexbase : L2050ABK) et 1854 (
N° Lexbase : L2051ABL) du même code. La Haute juridiction retient qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'occupation gratuite d'un immeuble appartenant à la société était contraire aux statuts, et sans constater qu'elle avait été autorisée à l'unanimité des associés dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
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