Le Quotidien du 14 février 2007

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Résiliation judiciaire ou licenciement ? : précisions sur l'office du juge

Réf. : Cass. soc., 07 février 2007, n° 06-40.250, FS-P+B (N° Lexbase : A9615DTB)

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N0409BAE

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Le 22 Septembre 2013

La solution ne fait désormais plus aucun doute : "lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée". La Cour de cassation rappelle ce principe dans un nouvel arrêt du 7 février 2007 (Cass. soc., 7 février 2007, n° 06-40.250, FS-P+B N° Lexbase : A9615DTB) et confirme, ce faisant, sa jurisprudence en la matière (Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 03-43.603, FS-P+B N° Lexbase : A9243DI8 ; Cass. soc., 7 novembre 2006, n° 04-45.427, F-D N° Lexbase : A2952DS7). Ainsi, que le précisent les juges de la Haute juridiction, "c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement". Par suite, "encourt la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant constaté que M. Viellot avait, le 11 mars 2003, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, refuse de statuer sur cette demande en raison du fait que son employeur, la société Tefid, l'avait licencié le 16 juin 2003".

newsid:270409

Sociétés

[Brèves] Nouvelles modifications du décret du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes

Réf. : Décret n° 2007-179, 09 février 2007, modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires..., NOR : JUSC0720068D, version JO (N° Lexbase : L3728HUM)

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N0414BAL

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 9 février 2007 (décret n° 2007-179, 9 février 2007, modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires N° Lexbase : L3728HUM), publié au Journal officiel du 10 février, modifie le décret n° 69-810 (décret du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes N° Lexbase : L9108AGG). Tout d'abord, le décret du 9 février dernier apporte des précisions quant aux relations du Haut Conseil du commissariat aux comptes (HCCC) avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues (nouveaux art. 1-4-1 à 1-4-7 venant préciser le principe posé à l'article 1-4 du décret n° 69-810). De plus, les articles 5-1 et 5-2 du décret du 12 août 1969 sont remplacés par de nouvelles dispositions, toujours relatives à l'accès à la profession des ressortissants d'autres Etats membres de la Communauté européenne, assouplissant les conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes. Le décret du 9 février 2007 apporte, d'ailleurs, des précisions relatives aux mentions portées sur cette liste (nouveaux articles 13-1, 13-2 et 13-3). L'on relèvera, ensuite, l'obligation faite à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes d'adresser, chaque année, au HCCC un rapport sur les contrôles périodiques et occasionnels effectués en application des articles L. 821-7 (N° Lexbase : L2665DH8) à L. 821-9 du Code de commerce. Enfin, toutes les références obsolètes dans les dispositions réglementaires en vigueur, relatives aux articles de la section V du chapitre V du titre II du livre II du Code de commerce sont remplacées par les références aux articles du titre II du livre VIII du même code (nouvelles références issues de l'ordonnance n° 2005-1126, 8 septembre 2005, relative au commissariat aux comptes N° Lexbase : L9911HBP, lire G. de Foresta N° Lexbase : N9766AIK).

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Baux commerciaux

[Brèves] Contentieux lié à la fixation du loyer du bail commercial renouvelé

Réf. : Cass. civ. 3, 07 février 2007, n° 05-20.252, FS-P+B (N° Lexbase : A9522DTT)

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N0405BAA

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Le 22 Septembre 2013

Une décision, récemment rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, est l'occasion de rappeler le strict respect des règles procédurales à suivre en matière de contentieux lié à la fixation du loyer du bail commercial renouvelé (Cass. civ. 3, 7 février 2007, n° 05-20.252, FS-P+B N° Lexbase : A9522DTT). Dans cette affaire, par acte du 12 octobre 2000, Mme B., propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par les époux C., leur a donné congé pour le 15 avril 2001. Les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi par les preneurs. C'est alors que les bailleurs ont invoqué l'existence d'une sous-location. La cour d'appel de Bourges a fixé le prix du nouveau bail à une certaine somme, retenant, pour cela, que le juge des loyers commerciaux avait été saisi par les preneurs eux-mêmes d'une action en fixation du loyer du bail commercial et que ce juge n'a pas outrepassé ses pouvoirs en examinant le moyen tiré de l'existence d'une sous-location invoqué par la bailleresse dans ses différents mémoires. La Haute juridiction censure, cependant, l'arrêt d'appel, pour violation des articles L. 145-31, alinéa 3 (N° Lexbase : L5759AI7), et L. 145-56 (N° Lexbase : L5784AI3) du Code de commerce, 29 (N° Lexbase : L3451AHB) et 29-2 (N° Lexbase : L3453AHD) du décret du 30 septembre 1953. Elle affirme, en effet, que "la contestation relative à la fixation du prix du bail renouvelé portée par les preneurs devant le juge des loyers commerciaux étant distincte de la demande d'augmentation du loyer en raison de l'existence d'une sous-location, une telle demande ne pouvait être valablement formée par la bailleresse qu'en notifiant un mémoire, puis en saisissant le juge des loyers dans les conditions prévues par la loi" (sur la procédure devant le juge des loyers des baux commerciaux, voir N° Lexbase : E3044AEH).

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Consommation

[Brèves] La diffusion d'informations concernant un produit litigieux se substitue avantageusement à son interdiction

Réf. : CE 3/8 SSR, 07 février 2007, n° 292615,(N° Lexbase : A9660DTX)

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N0455BA4

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Le 22 Septembre 2013

La suspension de la mise sur le marché d'un produit est excessive quand peut suffire une mise en garde du public concernant certains aspects contestés de ce produit. C'est la solution rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 février 2007 (CE 3° et 8° s-s-r, 7 février 2007, n° 292615, Société PPN SA N° Lexbase : A9660DTX). Dans cette affaire, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a, par arrêté et pour une durée d'un an, suspendu la mise sur le marché et ordonné le retrait, en tous lieux où elle se trouvait, de la boisson digestive sans alcool dénommée "Security Feel Better", fabriquée et commercialisée par la société PPN SA, en se fondant sur ce que cette boisson étant présentée au consommateur comme susceptible de diminuer son degré d'imprégnation et que son maintien sur le marché constituait un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité des personnes. La société PPN SA demandait l'annulation de cet arrêté. Le Conseil d'Etat fait droit à cette requête et énonce que les dispositions de l'article L. 221-5 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1503GTT) permettent d'imposer la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi. Le ministre, en décidant de suspendre pour une durée d'un an la mise sur le marché de ce produit et en ordonnant son retrait en tous lieux où il se trouvait, a ainsi adopté une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques que représente la commercialisation de ce produit pour la santé et la sécurité des consommateurs.

newsid:270455

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