Le Quotidien du 24 janvier 2007

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] L'affaire "Eurotunnel" : le tribunal de commerce de Paris dit recevable mais mal fondée la tierce opposition formée à l'encontre du jugement ayant ouvert une procédure de sauvegarde

Réf. : T. com. Paris, 15 janvier 2007, aff. n° 2006058654, ELLIOTT INTERNATIONAL L.P. e.a. c/ SOCIETE EUROTUNNELPLUS LIMITED (N° Lexbase : A6330DTM)

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N8101A9W

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Le 22 Septembre 2013

Par un jugement du 15 janvier dernier, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable mais mal fondée en ses demandes la tierce opposition formée par les sociétés demanderesses à l'encontre du jugement qu'il avait rendu, le 2 août 2006, ayant ouvert une procédure de sauvegarde de la société Eurotunnel plus limited, société de droit anglais domiciliée au Royaume-Uni. Le tribunal de commerce, pour statuer sur le fondement de la tierce opposition, aborde, ici, plusieurs points. S'agissant, tout d'abord, de l'application du Règlement européen d'insolvabilité (Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, 29 mai 2000 N° Lexbase : L6914AUM), les juges rappellent que le champ d'application de ce texte est clairement défini par ses articles 1 et 2 et que la procédure de sauvegarde a été insérée à l'annexe A par le Règlement modificatif du 27 avril 2006 (Règlement (CE) n° 694/2006 du Conseil N° Lexbase : L4912HIR), pour en déduire que la procédure de sauvegarde entre dans le champ d'application du Règlement. S'agissant, ensuite, de la question du centre des intérêts principaux de la société Eurotunnel plus limited, les juges, se référant à l'article 3-1 du Règlement, à l'article 13 de son considérant, ainsi qu'à l'arrêt "Eurofood" (CJCE, 2 mai 2006, aff. C-341/04, Eurofood IFSC Ltd N° Lexbase : A2224DP3) qui commente ses dispositions, estiment qu'il convient, "pour se prononcer sur la demande de rétractation du jugement d'ouverture d'une sauvegarde de la défenderesse à l'opposition, de vérifier s'il existe ou non des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettant d'établir l'existence d'une situation réelle différente de celle que la localisation de son siège statutaire en Grande Bretagne est susceptible de refléter". Or, relèvent les juges, tel est le cas en l'espèce, le centre des intérêts principaux devant être localisé à Paris (T. com. Paris, 15 janvier 2007, aff. n° 2006058654, Elliott International L.P. e.a. c/ Société Eurotunnel Plus Limited N° Lexbase : A6330DTM).

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Famille et personnes

[Brèves] Reconnaissance a posteriori du statut de légataire

Réf. : Cass. civ. 1, 09 janvier 2007, n° 06-12.872, FS-P+B (N° Lexbase : A4857DT3)

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N8103A9Y

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Le 22 Septembre 2013

Le statut de légataire doit être reconnu a posteriori, si c'est le seul moyen de rendre effective et obligatoire la simple intention émise de faire bénéficier de libéralités. Tel est le sens de la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2007, n° 06-12.872, FS-P+B N° Lexbase : A4857DT3). En l'espèce, Marcelle L., décédée en 1977, avait exprimé la volonté, par un testament olographe, que M. Henri-Hugues L., son neveu institué légataire universel, se charge, "le moment venu, de faire une dot très honorable à ses filles Laure et Françoise L." alors mineures et que ses petites-nièces "aient une grande partie" de son patrimoine. Venant à la suite d'une procédure au cours de la quelle le statut de légataire avait été refusé à Mme Laure L. et après désistement de Mme Françoise L., les juges du fond, statuant en 2006 sur renvoi après cassation, ont dit que les legs consentis à Mmes Laure et Françoise L. constituaient des legs universels conjoints sans assignation de parts. M. Henri L. forme alors un pourvoi au motif que "en déduisant du seul fait que la testatrice avait eu la volonté de gratifier ses petites-nièces que la disposition testamentaire prise à leur profit constituait nécessairement un legs" alors que lui seul avait été désigné légataire universel, la cour d'appel a violé les articles 1002 (N° Lexbase : L0158HPK) et 1003 (N° Lexbase : L0160HPM) du Code civil. En vain car la Haute juridiction estime que "toute autre décision aboutirait à priver totalement d'effet le testament litigieux" et rejette donc le pourvoi.

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Social général

[Brèves] La CJCE censure le premier plan emploi "Villepin" excluant les jeunes de l'application des seuils sociaux

Réf. : CJCE, 18 janvier 2007, aff. C-385/05,(N° Lexbase : A5728DTC)

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N7972A97

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 18 janvier 2007, aff. C-385/05, Confédération générale du travail (CGT) c/ Premier ministre N° Lexbase : A5728DTC) vient de censurer le premier plan emploi de Dominique de Villepin, adopté en août 2005 par ordonnances, et consistant à exclure les jeunes de moins de 26 ans de l'application des seuils sociaux (ordonnance 2 août 2005, n° 2005-892, relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises N° Lexbase : L0757HBN). La CJCE rend un arrêt dépourvu d'ambiguïté, dans lequel elle décide que "l'article 3, paragraphe 1, de la Directive 2002/14 (N° Lexbase : L7543A8U) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui exclut, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de cette disposition". De plus, ajoute la Cour, "l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la Directive 98/59 (N° Lexbase : L9997AUS) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui exclut, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés prévu à cette disposition". Reste, désormais, au Conseil d'Etat à annuler l'ordonnance litigieuse qui, d'ailleurs, est suspendue depuis l'automne 2005.

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Droit constitutionnel

[Brèves] Inscription dans la Constitution de l'interdiction de la peine de mort

Réf. : Cons. const., décision n° 2005-524/525 DC, du 13 octobre 2005, Engagements internationaux relatifs à l'abolition de la peine de mort (N° Lexbase : A8269DKH)

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N8029A9A

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 17 janvier 2007, le ministre de la Justice a présenté un projet de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort. Ce projet de loi traduit le souhait du président de la République d'inscrire, dans la Constitution, l'interdiction de la peine de mort. Il affirme de façon solennelle l'attachement de la France au caractère inviolable de la vie humaine. Il donne un caractère définitif à l'abolition d'une peine qui ne peut en aucun cas être regardée comme un acte de justice. Enfin, cette révision permettra à la France de devenir partie au deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 15 décembre 1989 et de souligner ainsi son engagement pour l'abolition universelle de la peine de mort. En effet, par sa décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005 (N° Lexbase : A8269DKH), le Conseil constitutionnel a jugé que la ratification de ce protocole ne pouvait intervenir qu'après révision de la Constitution. Afin de conférer la solennité nécessaire à l'introduction de cette règle dans le texte constitutionnel, il a été choisi d'inscrire au titre VIII de la Constitution, consacré à l'autorité judiciaire, que "Nul ne peut être condamné à la peine de mort".

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