Par sa recommandation du 7 novembre 2006, le CSA a distingué, pour le traitement de l'actualité électorale, une période préliminaire, du 1er décembre 2006 jusqu'à la veille de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, une période intermédiaire, du jour de la publication de la liste des candidats jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne, et, enfin, la période de campagne. Selon cette recommandation, les services de radio et de télévision doivent appliquer, pendant la période préliminaire, un principe d'équité pour le temps de parole et le temps d'antenne des candidats déclarés ou présumés, pendant la période intermédiaire, un principe d'égalité pour le temps de parole des candidats figurant sur la liste établie par le Conseil constitutionnel et un principe d'équité pour leur temps d'antenne, et, pendant la période de campagne, un principe d'égalité pour le temps de parole et le temps d'antenne des candidats. La requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre cette recommandation du CSA. Sa requête se voit, cependant, rejetée (CE, 11 janvier 2007, n° 300428, Mme Lepage
N° Lexbase : A5506DT4). Deux critiques ressortent. Il est, tout d'abord, reproché à la recommandation de porter atteinte au pluralisme dans l'expression des courants de pensée et d'opinion. Le juge des référés constate, cependant, qu'aucune illégalité manifeste n'a été commise par le CSA en retenant le 1er décembre 2006 pour fixer le début de la période préliminaire. La requête met, par ailleurs, en cause le bien-fondé des deux critères choisis par le CSA pour définir le principe d'équité : d'une part, la représentativité des candidats ; d'autre part, la capacité à manifester concrètement l'intention affirmée d'être candidat. Le juge des référés n'a, cependant, pas davantage estimé que l'option retenue par le CSA, dont la définition implique nécessairement une marge d'appréciation, est entachée d'une illégalité manifeste.
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