[Brèves] Ventes immobilières : superficie et diminution de prix
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Aux termes d'un arrêt rendu le 22 novembre dernier et destiné à une publicité maximale, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure (Cass. civ. 3, 22 novembre 2006, n° 05-17.420, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5311DSI). En l'espèce, à la suite d'un litige portant sur la superficie d'un appartement, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en diminution du prix et en remboursement du montant des frais afférents au surplus indu du prix de vente. La cour d'appel accèdera à cette demande et condamnera les vendeurs, sur le fondement de l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4853AH9), à payer à l'acquéreur le montant des frais afférents au surplus indu du prix de vente. Saisie d'un pourvoi la Cour de cassation va censurer les juges du fond au visa de l'article précité : les dispositions de l'alinéa 7 de l'article 46 de la loi de 1965 n'ont pas été respectées par les juges du fond.
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[Brèves] Les conséquences de la perte de la qualité d'associé, à la suite de la cession de la nue-propriété des parts détenues par un associé
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Aux termes de l'article L. 411-37 du Code rural (
N° Lexbase : L6459HHP), à la condition d'en aviser le bailleur, le preneur d'un bail rural, associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire. Il lui communique le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues dans un délai d'un an. Dans tous les cas, la résiliation n'est, toutefois, pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. Enfin, ce texte prévoit que les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. Faisant application de ce cette disposition, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 29 novembre 2006, n° 05-17.009, FS-P+B
N° Lexbase : A7798DSM) a jugé qu'était de nature à induire en erreur les bailleurs et à justifier, par conséquent, la résiliation du bail, l'information donnée au bailleur par les copreneuses, qui faisait figurer l'une d'elle au nombre des associés, alors qu'elle avait cédé 2 mois plus tôt la totalité de la nue-propriété des parts sociales de la société à laquelle le bail était apporté. Cette cession lui faisait perdre la qualité d'associé, peu important que la copreneuse et coassocié ait conservé la sienne et peu important l'étendue du droit de vote accordé à l'usufruitier par les statuts.
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newsid:262849
[Brèves] De la vente à agréage
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L'agréage après dégustation du vin en fût emporte vente, qu'importe si le vin ultérieurement livré en bouteille présente un défaut empêchant sa commercialisation. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt en date du 21 novembre dernier, destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 04-16.271, FS-P+B
N° Lexbase : A5194DS8). En l'espèce, la société A a acheté à la société B, 95 000 bouteilles de vin, après avoir goûté le vin en fût. S'étant plaint d'un dépôt anormal de tartre après avoir pris livraison de 28 200 bouteilles, l'acheteuse a sollicité la désignation d'un expert, lequel a mis en évidence un défaut interdisant la commercialisation, en l'état, auprès de la clientèle de la grande distribution à laquelle il était destiné. La société A a alors fait savoir à la venderesse qu'elle ne prendrait pas livraison du reste des bouteilles et a demandé le remboursement du prix de vente et le paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel va juger que la vente litigieuse n'était pas parfaite puisque la dégustation ne pouvait valoir agréage dans la mesure où le marché n'avait pas porté sur du vin en vrac mais sur du vin en bouteilles. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1587 du Code civil (
N° Lexbase : L1673ABL) selon lequel "
à l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées ni agréées". Pour la Cour de cassation, l'accord sur la chose et le prix intervenu, en matière de vente de vin, après que celui-ci a été goûté et agréé, valait vente, peu important que le vin ait été commandé en vrac ou en bouteille.
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Rel. individuelles de travail
[Brèves] Egalité de traitement entre salariés permanents et salariés intérimaires : prise en compte des tickets-restaurants dans la rémunération
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La Cour de cassation, saisie d'une question relative à l'égalité de traitement entre salariés permanents d'une entreprise et salariés intérimaires mis à disposition, s'est prononcée le 29 novembre dernier (Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 05-42.853, FS-P+B
N° Lexbase : A7891DS3). Il était question, dans cette affaire, de savoir si les tickets-restaurants entraient ou non dans la notion de rémunération à prendre en compte pour apprécier cette égalité de traitement. La salariée, s'estimant victime d'une discrimination, a saisi les juridictions aux fins d'obtenir la condamnation de la société de travail temporaire au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts correspondant à la part patronale des tickets-restaurants. La société utilisatrice, appelée en déclaration de jugement commun, a formé un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond d'avoir condamné la société de travail temporaire à des dommages-intérêts pour non-paiement des tickets-restaurants. La Haute juridiction rejette cependant ce pourvoi, au motif "
qu'il résulte des articles L. 124-3, 6° (
N° Lexbase : L9647GQD)
et L. 124-4-2, alinéa 1er, (
N° Lexbase : L9645GQB)
du Code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code (
N° Lexbase : L5726AC3)" et "
qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". Dès lors, concluent les juges, "
le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié".
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