[Brèves] Hypothèque sur le logement familial : l'original de l'acte sous seing privé constatant la procuration de l'épouse peut toujours être exigé
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Dans l'espèce rapportée, une société consent à une société civile immobilière, un crédit destiné au financement de la construction de biens immobiliers. L'acte authentique contenait, notamment, une promesse d'hypothèque sur les immeubles en remboursement du crédit. Le remboursement du prêt est, également, garanti par un cautionnement solidaire de deux personnes physiques, ainsi que par une hypothèque sur leur logement de famille de l'une d'entre elle. Comme suite au décès des cautions, la société créancière fait délivrer aux héritiers un commandement aux fins de saisie immobilière. Les héritiers demande une décharge sur le fondement de l'article 2037 du Code civil (
N° Lexbase : L1762C3N), les juges du fond rejette leur demande et la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel soulignant "
que le manquement imputé à la faute du créancier par les cautions n'avait causé aucun préjudice à celles-ci". L'épouse de la caution hypothécaire intervenue à l'instance nie avoir souscrit la procuration en vertu de laquelle son consentement à été donné à la constitution de l'hypothèque sur le logement familial. La cour d'appel rejette sa demande se fondant sur la production d'une copie certifiée conforme par des notaires de l'acte sous seing privé constatant la procuration. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 1334 du Code civil (
N° Lexbase : L1444AB4) et rappelle "
que la représentation du titre original peut toujours être exigé" (Cass. civ. 1, 24 octobre 2006, n° 05-18.698, F-P+B
N° Lexbase : A0408DSW).
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[Brèves] Comment distinguer ce qui relève de l'activité professionnelle de ce qui relève de la vie privée du salarié ?
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L'affaire concernait un documentaire diffusé que une chaîne de télévision. Ce documentaire avait été réalisé au sein d'une entreprise, sur son activité de courtage en assurance. L'une des salariées, qui avait pourtant donné son accord initial pour être filmée dans le cadre de son activité professionnelle, avait contesté la présence d'une scène diffusée à la télévision dans le reportage, révélant une altercation l'opposant à son employeur quant au paiement de ses commissions. La salariée invoquait la violation de son droit à l'image et au respect dû à sa vie privée. La Cour de cassation a fait droit à ses demandes car la séquence litigieuse, excédant l'activité professionnelle constitutive de la finalité du reportage, était relative à des faits de vie privée dans la mesure où elle concernait, en réalité, des relations personnelles de la salariée avec son employeur. En outre, il était établi que la salariée avait expressément demandé aux opérateurs de ne pas la filmer et en avait reçu la réponse du retrait des parties où elle figurait, ce qui permettait de caractériser l'opposition légitime manifestée de l'intéressée à toute diffusion ultérieure de la scène litigieuse (Cass. civ. 1, 24 octobre 2006, n° 04-17.560, FS-P+B
N° Lexbase : A0237DSL).
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[Brèves] De la faculté, pour un actionnaire, de demander la dissolution d'une société dans les conditions de l'article L. 225-248 du Code de commerce
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Aux termes de l'article L. 225-248 du Code de commerce, alinéa 1, (
N° Lexbase : L6119AIH), si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire doit obligatoirement consulter les associés ; l'alinéa 4 prévoyant la possibilité pour tout intéressé de demander en justice la dissolution de la société, en l'absence de réunion ou de régularisation. Statuant, notamment, sur cette question, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 31 octobre 2006 (Cass. com., 30 octobre 2006, n° 05-13.890, FS-P+B
N° Lexbase : A1927DS8), que le fait qu'un actionnaire se soit opposé à l'adoption d'une résolution destinée à permettre la régularisation de la situation d'une société anonyme dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital, n'est pas de nature à le priver de sa faculté, ouverte à tout intéressé, de demander la dissolution de la société dans les conditions de l'article L. 225-248 du Code de commerce. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre la décision des juges du fond qui avaient prononcé la dissolution d'une société anonyme à la demande d'un des ses actionnaires. Les autres actionnaires, demandeurs au pourvoi, estimaient qu'en s'opposant à la régularisation de la situation patrimoniale de la société anonyme au moyen d'une augmentation de capital lors d'une assemblée générale, la société demandant la dissolution était à l'origine de l'absence de régularisation et était, par conséquent, dépourvue d'intérêt légitime à demander la dissolution. Telle n'est pas l'analyse de la Cour de cassation qui, pour la première fois à notre connaissance, se prononce sur une telle demande.
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newsid:94851
[Brèves] Enrichissement sans cause : le demandeur doit prouver qu'il n'a pas agi dans une intention libérale vis-à-vis du défendeur
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La solution procède d'une stricte application de l'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En l'espèce, Un homme avait financé l'acquisition d'une habitation mobile qu'il avait occupé un temps avec son conjoint. Mais, depuis leur séparation, seul le conjoint continuait d'y demeurer. Sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'homme avait alors assigné son ex-conjoint en remboursement d'une partie des échéances du prêt souscrit pour financer l'acquisition. Les juges du fond avaient fait droit à sa demande aux motifs que le conjoint ne rapportait pas la preuve d'une intention libérale de la part du demandeur. Cette solution n'a pas échappé à la censure car, au contraire, c'est le demandeur qui doit, dans ce cas, prouver qu'il n'avait pas agit dans une intention libérale à l'égard de son ex-conjoint (Cass. civ. 1, 24 octobre 2006, n° 05-18.023, FS-P+B
N° Lexbase : A0389DS9).
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