Le Quotidien du 13 octobre 2006

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Rappel sur l'action en justice des associations

Réf. : Cass. civ. 2, 05 octobre 2006, n° 05-17.602, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A4997DRI)

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Le 22 Septembre 2013

L'intérêt et la qualité pour agir guident le droit d'agir en justice. Ponctuellement, la loi opère des dérogations et permet d'agir pour un intérêt collectif. C'est ce que vient de rappeler, dans un arrêt rendu le 5 octobre dernier, la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-17.602, FS-P+B N° Lexbase : A4997DRI). Dans l'espèce rapportée, une cour d'appel avait jugé bon de déclarer irrecevable l'action de l'Association d'information et de défense des riverains de la carrière de Luche-Thouarsais, en ce qu'elle formulait les même demandes que les autres demandeurs qui n'étaient autres que ses sociétaires présents aux assemblées générales. L'association forme alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt, que les associations peuvent agir en justice conformément à l'article 31 du Nouveau Code de procédure civile à condition de justifier de la défense des intérêts collectifs de ses membres ce que la cour d'appel se devait de vérifier.

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Avocats

[Brèves] Le vote électronique transgresse-t-il l'exigence d'un scrutin secret ?

Réf. : Cass. civ. 1, 27 septembre 2006, n° 05-20.156, FS-P+B (N° Lexbase : A3554DR3)

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cadre de l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre, un avocat avait contesté la validité des opérations électorales mises en oeuvre par un système de vote électronique sur internet. L'avocat invoquait, notamment, le respect de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7577AH4) qui impose que le conseil de l'ordre et le bâtonnier soient élus au scrutin secret. Il prétendait, surtout, que le principe du secret du scrutin n'implique pas seulement que les électeurs puissent ne pas révéler le sens de leur vote, mais encore qu'il soit interdit de le révéler, ce qui suppose que les électeurs utilisent un dispositif permettant l'isolement, selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. Or, selon l'avocat, tel n'était pas le cas du mode de scrutin électronique en cause. Dans un arrêt en date du 27 septembre 2006, la Cour de cassation a rejeté ses arguments (Cass. civ., 1, 27 septembre 2006, n° 05-20.156, FS-P+B N° Lexbase : A3554DR3). Au contraire, elle a considéré qu'aucun élément ne confirmait la réalité des pressions sur des membres de cabinets de groupe votant depuis leur lieu de travail. En outre, si la surveillance, par les candidats ou leurs représentants, des opérations de vote au sein des cabinets d'avocats était matériellement impossible à organiser, elle n'apparaissait pas nécessaire au vu des mesures techniques prises pour assurer le secret de vote et la sécurisation des transmissions des données. Enfin, chaque électeur disposait de la faculté de s'exprimer selon les modalités classiques du vote, de sorte qu'il n'existait pas de motif sérieux de nature à mettre en doute le secret du vote et la sincérité du scrutin.

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Urbanisme

[Brèves] Déclaration d'utilité publique : l'atteinte à la propriété doit être justifiée par l'intérêt s'attachant à l'opération projetée

Réf. : CE 1/6 SSR., 02 octobre 2006, n° 281506,(N° Lexbase : A6889DRL)

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N3806ALK

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 2 octobre 2006, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2006, n° 281506, SCI Les Fournels N° Lexbase : A6889DRL). En l'espèce, par un décret du 15 mai 2005, le Premier ministre a déclaré d'utilité publique l'acquisition par une communauté de communes d'un terrain en vue d'assurer la continuité entre deux zones d'activité. Or, la société requérante soutient que ce décret est illégal, dès lors que l'opération projetée est dépourvue d'utilité publique. Après avoir remarqué que les exigences de la sécurité contre l'incendie, invoquées pour justifier l'opération litigieuse ne pouvaient, à elles seules, être de nature à justifier l'acquisition à son bénéfice de parcelles aussi importantes que celles sur lesquelles porte le décret attaqué, que les perspectives d'un développement d'une société à la faveur de l'extension envisagée de son terrain d'assiette, invoquées à l'origine de la procédure, n'ont pas été confirmées, que l'acquisition contestée aurait été nécessaire, compte tenu des conditions de fonctionnement de cette société, pour assurer la pérennité de son activité, qu'à l'inverse, l'opération litigieuse est de nature à faire obstacle à un projet de développement d'une zone d'activités économiques par la société requérante, qu'elle est ce faisant également de nature à priver cette dernière de la possibilité d'une valorisation importante de son terrain liée à cette perspective, les juges soutiennent que l'atteinte portée à sa propriété privée n'est pas justifiée par l'intérêt qui s'attache à l'opération projetée qui ne peut, dès lors, être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique.

newsid:93806

Procédure civile

[Brèves] Quand la loi n'en dispose pas autrement, tout jugement est susceptible de tierce opposition

Réf. : Cass. civ. 1, 03 octobre 2006, n° 04-14.591, FS-P+B (N° Lexbase : A4948DRP)

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N3868ALT

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Le 22 Septembre 2013

La tierce opposition reste ouverte, sauf contres indications légales, en tout état de cause et même concernant une ordonnance du juge des tutelles. Dans l'espèce rapportée, M. D. avait été désigné, en 1993, légataire universel par Mme P., elle-même placée en curatelle par une ordonnance du juge des tutelles du 19 décembre 2000. Le 14 mars 2001, le juge des tutelles, après avoir pris acte de ce que Mme P. avait autorisé son curateur, M. de M., à placer sur un contrat d'assurance-vie la somme de 14 900 000 francs (environ 2 271 490 euros), a exclu que la clause bénéficiaire dudit contrat puisse désigner des bénéficiaires testamentaire. Mme P. étant décédée le 23 avril 2001, M. D. a formé une tierce opposition à l'encontre de ladite ordonnance et a fait assigner à cette fin M. de M., la société Platinia patrimoine AGF ainsi que les héritiers de Mme P., tierce opposition déclarée irrecevable par le juge des tutelles. M. D. a alors porté ses prétentions devant le tribunal de grande instance par le biais d'une réformation comme en disposent les articles 1214 et suivant du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2058ADL). Le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable le recours et la demande formée par M. D. en constatant l'extinction de l'instance du fait du décès de la majeure protégée. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 octobre dernier (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-14.591, FS-P+B N° Lexbase : A4948DRP), censure un tel raisonnement en précisant que la tierce opposition était ouverte, et ne pouvait être déclarée irrecevable du seul fait du décès du majeur protégé.

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