Le Quotidien du 14 septembre 2006

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] L'application immédiate d'une loi aux contrats en cours suppose que ces contrats ne soient pas éteints

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-12.411, FS-P+B (N° Lexbase : A5021DQZ)

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 qui ont modifié l'article L. 132-23 du Code des assurances (N° Lexbase : L9742CZT) sont d'application immédiate. Elles interdisent la possibilité de rachat dans "les contrats de groupe en cas de vie", dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, sauf dans certains cas déterminés. En l'espèce, deux contrats d'assurance de groupe avaient été souscrits en vue de garantir la constitution par capitalisation d'une retraite complémentaire et, en cas de décès avant l'entrée jouissance de la retraite, le versement d'une rente de réversion au conjoint survivant. Ils ne prévoyaient pas la faculté de rachat. L'un des contrats a été suspendu puis, non renouvelé, l'autre fut résilié. Quelques années plus tard, une fois à la retraite, le bénéficiaire des contrats de groupe invoquait auprès de son assureur le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-23 précité pour racheter ses contrats. Les juges du fond avaient fait droit à ses demandes au motif que les effets des contrats litigieux trouvent leur origine dans la loi et sont d'application immédiate aux situations juridiques établies avant leur promulgation, si elles n'ont pas été définitivement réalisées. Selon les juges du fond, la réalisation définitive de la situation juridique relevait en l'occurrence de la survenance de l'événement contractuellement prévu ayant pour conséquence le versement des prestations. Au contraire, la Cour de cassation a rappelé que les contrats n'étaient plus en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi (l'un n'ayant pas été renouvelé et l'autre étant déjà résilié), l'assuré ne pouvait donc prétendre au bénéfice de la loi du 16 juillet 1992 (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-12.411, FS-P+B N° Lexbase : A5021DQZ).

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Procédure civile

[Brèves] Procédure à jour fixe : la déclaration d'appel n'est recevable que si une copie de l'assignation a été délivrée au greffe avant la date de l'audience

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-19.383, FS-P+B (N° Lexbase : A4992DQX)

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N2719ALB

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Le 22 Septembre 2013

L'article 922 du NCPC (N° Lexbase : L3225ADS) dispose qu'en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de la déclaration constatée d'office. Dans un arrêt en date du 13 juillet 2006 (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-19.383, FS-P+B N° Lexbase : A4992DQX), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler la rigueur de cette disposition qui impose la caducité de la déclaration d'appel, si l'assignation délivrée à l'adversaire n'a pas été délivrée en copie au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.

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Fonction publique

[Brèves] Détermination de l'assiette de la cotisation due à la CAF pour les fonctionnaires : maintien de l'article D. 712-38 du Code de la sécurité sociale

Réf. : CE 1/6 SSR., 06 septembre 2006, n° 277752,(N° Lexbase : A9509DQA)

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N2683ALX

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a été saisi, dans un arrêt du 6 septembre 2006, d'une demande d'abrogation des dispositions de l'article D. 712-38 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0007AEY), fixant l'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires (CE 1° et 6° s-s-r., 6 septembre 2006, n° 277752, Union des familles en Europe N° Lexbase : A9509DQA). L'occasion pour les juges du Palais-Royal de préciser que les éléments de l'assiette de la cotisation due à la CAF peuvent, concernant les fonctionnaires, être déterminés par décret. En effet, l'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale, issu de la codification de l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4501AD3), avait donné au pouvoir réglementaire, comme le rappellent les juges, une large habilitation en vue de définir par décret les règles applicables aux régimes spéciaux de Sécurité sociale, habilitation confirmée par la loi du 30 juillet 1987 (loi n° 87-588, 30 juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social N° Lexbase : L2996AIS), autorisant le Gouvernement à intervenir, le cas échéant, dans les matières réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), au nombre desquelles figure la détermination des éléments de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. Par ailleurs, la Haute juridiction soutient que le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette différentes pour le calcul du montant des cotisations dues par leur employeur. Dès lors, la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande d'abrogation de l'article D. 712-38 du Code de la Sécurité sociale doit être annulée.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Les termes du mandat consenti aux fins de vendre un bien immobilier s'interprètent au regard des dispositions impératives de la loi et non au regard de la volonté des parties

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-19.815,(N° Lexbase : A4994DQZ)

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N2717AL9

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles 1 (N° Lexbase : L7537AIY) et 6 (N° Lexbase : L7548AIE) de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, dispositions d'ordre public, que les conventions conclues avec des personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leurs concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit. En outre, l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8029AI9) prévoit que le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" doit détenir un mandat écrit qui, d'une part, précise son objet et, d'autre part, lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, doit expressément mentionner celle-ci. En l'espèce, le mandat "de mettre en vente et de vendre" un immeuble avait été donné à une société d'agent immobilier. Le mandataire avait trouvé acquéreur mais, une fois sommé de réaliser la vente, le mandant avait alors reproché au mandataire d'avoir excédé les limites de son mandat. Les juges du fond avaient constaté que si le mandat de vente ne précisait pas la nature de la vente envisagée, il résultait de la commune intention des parties que celui-ci était un mandat de vendre un bien libre de toute occupation comportant l'obligation légale de donner congé au locataire. Au contraire, la Cour de cassation a relevé que le mandat litigieux ne contenait aucune mention emportant autorisation pour le mandataire de délivrer un tel congé (Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-19.815, F-P+B N° Lexbase : A4994DQZ).

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