Le Quotidien du 19 juillet 2006

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] Refus du bénéfice du statut protecteur à un salarié ayant été mandaté pour négocier sur la réduction du temps de travail

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-45.578, F-P+B (N° Lexbase : A4412DQH)

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N1027ALM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de cassation statue sur la régularité et la licéité du licenciement pour motif économique d'un salarié mandaté par un syndicat représentatif pour la négociation de la durée et de l'aménagement du temps de travail au sein de son établissement (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-45.578, F-P+B, N° Lexbase : A4412DQH). En l'espèce, l'inspecteur du travail s'étant déclaré incompétent pour autoriser le licenciement du salarié, l'employeur le licencie pour motif économique, moins d'un an après son mandatement. Débouté par la cour d'appel de Metz dans un arrêt du 17 mai 2004, le salarié se pourvoit en cassation, aux fins de demandes en nullité de son licenciement et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il avance d'une part, qu'un salarié mandaté pour négocier un accord sur la réduction du temps de travail est protégé, en application des articles 19-IV et VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0988AH3), et bénéficie de l'application de l'article L. 412-18 (N° Lexbase : L0040HDT) du Code du travail, dès lors qu'aucune annulation judiciaire du mandatement n'a eu lieu. Le juge judiciaire aurait dû surseoir à statuer en présence d'une contestation sérieuse sur la portée de la décision administrative. D'autre part, l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. La Cour de cassation rejette le pourvoi : le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation du licenciement est une décision administrative s'imposant au juge judiciaire dès lors que la légalité de sa décision n'est pas contestée. Par ailleurs, le reclassement n'était pas, en l'espèce, possible en raison du manque de formation et d'expérience professionnelle sur les postes concernés.

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Famille et personnes

[Brèves] Le liquidateur judiciaire n'est pas recevable à solliciter en justice la mainlevée de la clause d'inaliénabilité grevant les biens du débiteur

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juillet 2006, n° 04-12.350,(N° Lexbase : A3630DQI)

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N0957ALZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 900-1 du Code civil (N° Lexbase : L3542ABS), les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. A cet égard, l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur. En l'espèce, une donation avec stipulation d'une clause d'inaliénabilité portant sur divers immeubles avait été consentie par deux parents à leur fille, par la suite déclarée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors sollicité la mainlevée des clauses d'inaliénabilité pour procéder à la vente des biens. Parce que cette action n'est exclusivement attachée qu'à la personne du donateur, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de cour d'appel qui avait accueilli l'action en mainlevée exercée par le liquidateur aux motifs, d'une part, que la réalisation du droit de retour était fort hypothétique et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié que la donataire ait un intérêt comparable à celui que constitue le règlement de ses dettes au moyen de la vente de ses biens (Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, n° 04-12.350, FS-P+B N° Lexbase : A3630DQI).

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Notaires

[Brèves] Précisions sur les obligations du notaire chargé de la liquidation partage de la communauté de deux époux

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juillet 2006, n° 03-16.971, F-P+B (N° Lexbase : A3606DQM)

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N0958AL3

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) ne sont pas applicables au notaire chargé d'établir le projet liquidatif de la communauté de deux époux divorcés. L'un des époux ne peut donc contester la désignation du notaire en charge des opérations de compte pour la liquidation partage de la communauté, au motif que ce notaire ne répondait pas à l'exigence d'impartialité consacrée par l'article 6 § 1 de la CESDH. En l'espèce, c'est le notaire de l'épouse, assisté du notaire de l'époux, qui avait dressé l'état liquidatif. Mais quelque temps plus tard, le notaire de l'époux avait réalisé un autre état liquidatif que les juges du fond n'avaient finalement pas pris en compte ; seul le premier état liquidatif ayant été homologué. L'époux avait alors contesté en justice l'homologation. Les magistrats n'ont pas fait droit à ses prétentions au motif, d'une part, qu'à moins d'avoir manqué à son devoir de conseil, le notaire de l'époux s'était rendu à la réunion pour la signature de l'état liquidatif sans s'être fait communiqué le projet établi par son confrère et, d'autre part, que l'époux n'établissait pas que son conseil n'était pas en possession de ce projet antérieurement à la réunion de signature, ni qu'à l'occasion de celle-ci, le notaire de l'épouse s'était refusé à examiner ses observations et d'établir un procès verbal de difficultés en cas d'opposition. Au regard de ces éléments, les juges du fond ont pu en déduire qu'à la date du premier état liquidatif, les opérations de liquidation s'étaient déroulées dans un climat d'accord tandis qu'aucune dispositions législative ou réglementaire ne fait obligation au notaire de communiquer le projet d'état liquidatif de communauté dissoute qu'il a établi antérieurement à la réunion (Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, n° 03-16.971, F-P+B N° Lexbase : A3606DQM).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Tierce opposition formée par la caution contre l'ordonnance relevant le créancier de la forclusion

Réf. : Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-11.508, F-P+B (N° Lexbase : A4504DQU)

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N1023ALH

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Le 22 Septembre 2013

"L'ordonnance relevant le créancier de la forclusion est une décision rendue en matière de redressement et de liquidation judiciaire et [...] la tierce opposition contre cette ordonnance, qui ne concerne pas directement les droits et obligations de la caution, doit être formée par celle-ci dans les dix jours à compter de son prononcé". Tel est l'enseignement apporté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans une décision du 11 juillet dernier (Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-11.508, F-P+B N° Lexbase : A4504DQU). En l'espèce, la société C. ayant été mise en liquidation judiciaire, le 16 mars 1994, la banque, qui n'avait pas déclaré sa créance, a présenté une requête en relevé de forclusion. Par ordonnance du 5 octobre 1994, le juge-commissaire a accueilli la demande et a donné à la banque un délai pour procéder à sa déclaration. La banque a, alors, poursuivi M. A., qui s'était porté caution des engagements de la société C. à son égard. Le 14 août 1996, M. A. a formé tierce opposition incidente contre l'ordonnance ayant relevé la banque de la forclusion. Cependant, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 19 mars 2002, n° 99-14.170, M. Didier Airault c/ Banque française de l'Orient (BFO), F-D N° Lexbase : A2987AYB), a déclaré la tierce opposition recevable, au motif que l'application de l'article 586, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, qui ouvre droit à la caution de former tierce opposition sans limitation de temps à la condition que la décision qui en fait l'objet ait été produite, ce qui est le cas, dans le cadre d'une autre procédure, n'est pas exclue par les dispositions spécifiques aux procédures collectives. Son arrêt est donc cassé par la Haute juridiction, pour violation des articles 586 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2836ADE) et 156 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5269A4W).

newsid:91023

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