Le Quotidien du 12 juillet 2006

Le Quotidien

Santé

[Brèves] La publicité directe ou indirecte est interdite au corps médical

Réf. : Cass. civ. 1, 05 juillet 2006, n° 04-11.564, FS-P+B (N° Lexbase : A3625DQC)

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N0796AL3

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Le 22 Septembre 2013

La publicité directe ou indirecte est interdite au corps médical. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet dernier et destiné au Bulletin (Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 04-11.564, FS-P+B N° Lexbase : A3625DQC). En l'espèce le syndicat national des médecins esthétiques avait fait ordonner, à une clinique de médecine esthétique capillaire, de cesser sous astreinte, toute publicité se rapportant aux micro-greffes et aux greffes de cheveux et plus généralement aux actes médicaux, sur tous supports. La clinique se pourvoit en cassation arguant que seuls les professionnels exerçant la médecine sont soumis aux règles de la déontologie médicale. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui approuve la cour d'appel d'avoir constaté que les procédés de publicité auxquels avaient eu recours la clinique portaient sur des actes médicaux et bénéficiaient aux médecins exerçant en son sein puisqu'ils permettaient d'attirer la clientèle. Ainsi, la cour a mis en évidence le caractère déloyal du comportement de cette société, invoqué par le syndicat, à l'égard de l'ensemble des médecins soumis, en vertu de l'article 19, alinéa 2, du Code de déontologie médicale (devenu article R. 4127-19 du Code de la santé publique N° Lexbase : L8257GTY), à l'interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité.

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Bancaire

[Brèves] Appréciation du devoir de mise en garde sur la portée de la confirmation dans le cadre du crédit documentaire

Réf. : Cass. com., 04 juillet 2006, n° 05-10.529, F-P+B (N° Lexbase : A3722DQW)

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N0754ALI

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Le 22 Septembre 2013

Le 17 mai 2000, une caisse de crédit mutuel a ouvert, sur ordre de son client, M. G., un crédit documentaire, expirant le 25 juin suivant, au bénéfice de la société P. sise aux Iles Canaries, la banque espagnole S. y étant désignée, d'abord, comme banque notificatrice, puis, à la suite de modifications effectuées les 19 et 26 mai 2000, comme banque confirmatrice. Le message par lequel la banque S. a, le 22 juin 2000, informé la caisse de la réalisation du crédit, n'est jamais parvenu à son destinataire et ce n'est qu'en août 2001, qu'ayant eu les explications et justifications nécessaires, l'établissement émetteur a remboursé la banque S. et débité corrélativement le compte de son client. Ce dernier, a, avec son épouse, mis en cause la responsabilité de la caisse pour ne pas avoir attiré son attention sur la portée juridique de la confirmation, par la banque S., du crédit émis. La cour d'appel a rejeté leur demande, en relevant que M. G. est un professionnel de l'importation de véhicules automobiles intervenant de manière habituelle sur le marché européen, qu'il a l'habitude du crédit documentaire dont il connaît les mécanismes, que c'était selon un projet d'acte que lui-même avait modifié que la banque S. avait été désignée comme banque confirmatrice. De plus, alors qu'il savait que des documents conformes avaient été présentés en temps utile à la banque espagnole, l'intéressé avait néanmoins choisi de se comporter comme si aucun crédit documentaire n'avait été délivré, sur les seules indications de la société P. qu'il n'avait pas pris soin de vérifier. La Haute cour estime donc qu'il ne pouvait, de bonne foi, prétendre avoir ignoré la portée juridique de la modification que lui-même avait sollicitée ni, par suite, reprocher à la caisse un manquement à un devoir de mise en garde dont ce dernier ne lui était pas redevable dès lors que M. G. avait déjà toute la connaissance nécessaire (Cass. com., 4 juillet 2006, n° 05-10.529, F-P+B N° Lexbase : A3722DQW).

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Sociétés

[Brèves] Le défaut de souscription d'une assurance obligatoire constitue une faute détachable des fonctions sociales du dirigeant

Réf. : Cass. com., 04 juillet 2006, n° 05-13.930, F-P+B (N° Lexbase : A3761DQD)

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N0752ALG

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Le 22 Septembre 2013

La responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être retenue à l'égard des tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, "il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales" (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, FS-P+B+I N° Lexbase : A1619B9T). A ce sujet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 4 juillet 2006 (Cass. com., 4 juillet 2006, n° 05-13.930, F-P+B N° Lexbase : A3761DQD), que M. T., désigné dans le contrat d'assurance du véhicule impliqué dans un accident, en cette seule qualité, sans référence à son mandat de gérant de la SARL, s'étant délibérément abstenu de payer la prime d'assurance, malgré plusieurs relances de la compagnie d'assurance et la résiliation du contrat à compter du 17 mars 1997, avait permis au salarié de la société d'utiliser, le 20 mars 1997, ce véhicule dépourvu d'assurance sans l'en informer, caractérisant, ainsi une faute intentionnelle du gérant d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales du dirigeant. En retenant que le défaut de souscription d'une assurance obligatoire constituait une faute détachable des fonctions de gérant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rend une décision en opposition avec celle retenue par la troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° 04-14.731, FS-P+B N° Lexbase : A1723DMR) qui avait estimé que "le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant". Certains juges du fond avait déjà marqué leur désaccord avec cette solution (CA Montpellier, 1ère ch., 18 juin 2002, n° 01/02925, M. Gouaux c/ M. Cajelot N° Lexbase : A4439DE7).

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Assurances

[Brèves] Etendue de la garantie du contrat d'assurance de responsabilité obligatoire

Réf. : Cass. civ. 3, 05 juillet 2006, n° 05-16.277, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3806DQZ)

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N0798AL7

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Le 22 Septembre 2013

"Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables". Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt du 5 juillet dernier, destiné tant au Bulletin qu'au Rapport annuel (Cass. civ. 3, 5 juillet 2006, n° 05-16.277, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3806DQZ). En l'espèce, M. M., maître d'ouvrage, a fait procéder à l'installation d'une cheminée de type insert par M. S., assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société MAAF et pour sa responsabilité décennale de constructeur auprès de la société Groupama Sud. Ultérieurement, un incendie s'est déclaré dans la maison, trouvant sa cause, selon l'expert judiciaire désigné, dans la mauvaise réalisation de l'insert. M. M. a assigné M. S. et ses deux assureurs en réparation de leur préjudice. Pour condamner l'assureur à garantir M. S. de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, les juges du fond retiennent que cet assureur garantit la responsabilité décennale de M. S. et qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour ce type de garantie, selon la nature des préjudices. Cette décision va encourir la censure de la Cour de cassation. En effet, celle-ci, au double visa des articles L. 241-1 (N° Lexbase : L6691G9P) et A. 243-1 (N° Lexbase : L6064AB9) du Code des assurances, casse et annule l'arrêt d'appel, reprochant à la cour d'avoir violé les articles précités.

newsid:90798

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