Le Quotidien du 30 juin 2006

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] De la mise en jeu d'une clause limitative de responsabilité

Réf. : Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-12.619, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9281DPG)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur la notion de faute lourde permettant de faire échec à la mise en jeu de la clause limitative de responsabilité issue d'un contrat type (Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-12.619, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9281DPG). Une société avait, en l'espèce, confié à la société Chronopost l'acheminement d'un pli portant la mention "livraison impérative vendredi avant midi". Les délais n'ayant pas été respectés, cette société avait assigné le transporteur en réparation de son préjudice. Pour faire droit à cette demande, les juges du fond avaient écarté la clause légale de limitation de responsabilité résultant de l'article 8 d'une loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (N° Lexbase : L6771AGU) et du contrat type applicable en la cause. Ils précisaient que le transporteur s'était engagé à livrer le pli à la date et à l'heure convenues, que le transport de courte durée ne comportait aucune difficulté et qu'en conséquence la carence constatée révélait une négligence d'une extrême gravité confinant au dol. L'arrêt est cassé au visa, notamment, de la loi précitée et de l'article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX). La Haute juridiction affirme, en effet, que "la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur".

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Arbitrage

[Brèves] Des pouvoirs du juge en cas de difficulté de constitution d'un tribunal arbitral

Réf. : Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 05-17.019, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9598DP8)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin dernier, et publié sur son site internet, la Cour de cassation a défini l'étendue des pouvoirs du juge en cas de difficultés de constitution du tribunal arbitral (Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 05-17.019, FS-P+B+I N° Lexbase : A9598DP8). La société P. et la société N. étaient liées par un contrat comportant une clause compromissoire. Un litige étant survenu, la société P. avait mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et désigné un arbitre. Son cocontractant n'en n'ayant pas fait autant, elle avait saisi le juge d'appui d'une demande de désignation d'arbitre. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à cette demande et, sur demande de la société N., fait injonction à la société P. de communiquer le nombre d'arbitrage, pour des affaires similaires, dans lesquels elle avait déjà désigné les arbitres choisis. La société P. faisait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande en arguant que le juge d'appui ne pouvait "sans excéder ses pouvoirs, ni examiner l'indépendance de l'arbitre choisi par l'autre partie ni ordonner une mesure préparatoire à une instance en récusation". Le pourvoi sera rejeté. La Haute juridiction affirme "qu'en ordonnant une mesure préparatoire le juge d'appui n'avait pas excédé ses pouvoirs dès lors qu'il avait pour mission de résoudre les difficultés de constitution du tribunal arbitral de manière à ce que cette juridiction soit investie de la confiance des parties".

newsid:90319

Fonction publique

[Brèves] Aménagement du temps de travail et compte épargne-temps des magistrats de l'ordre judiciaire

Réf. : Décret n° 2006-744, 27 juin 2006, modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction..., NOR : JUSB0610318D, version JO (N° Lexbase : L1274HKE)

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 29 juin 2006, le décret n° 2006-744 du 27 juin 2006, modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002, portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L1274HKE). Ce texte étend, désormais, les dispositions du décret du 25 août 2000 (N° Lexbase : L2920AIY) et celles du décret du 29 avril 2002 (N° Lexbase : L0968G8D) aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ). A noter que ces adaptations seront définies par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice, du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé du Budget. Les magistrats de l'ordre judiciaire concernés peuvent, ainsi, désormais, inscrire sur leur compte épargne-temps, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, les jours de congés annuels et de réduction du temps de travail acquis au titre des périodes travaillées à compter du 1er janvier 2002 et épargnés à la date d'inscription sur leur compte. Les deux seules conditions sont qu'il soient employés de manière continue et qu'ils aient accompli au moins une année de service. Il convient, cependant, de préciser que les auditeurs de justice, les magistrats en formation et les magistrats stagiaires, ainsi que les candidats à l'intégration directe, ne pourront pas bénéficier d'un compte épargne-temps et ceux d'entre eux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés à ce titre ne pourront ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de formation ou de stage.

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Santé

[Brèves] A propos de l'erreur de diagnostic non fautive

Réf. : CAA Paris, 3e, 11 avril 2006, n° 02PA00284,(N° Lexbase : A2926DP3)

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Le 22 Septembre 2013

Dans une décision en date du 11 avril 2006, la cour administrative a eu à se prononcer sur le caractère fautif ou non d'une erreur de diagnostic (CAA Paris, 3ème chambre, 11 avril 2006, n° 02PA00284, AP-HP N° Lexbase : A2926DP3). En l'espèce, le professeur M., neurologue à l'hôpital de la Salpêtrière, a reçu M. H. en consultation trois fois, début septembre 1995, puis le 17 novembre 1995 et le 5 janvier 1996. Il lui est reproché d'avoir commis une erreur de diagnostic en considérant que M. H. était atteint d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA). De plus, il aurait annoncé ce diagnostic erroné sans ménagement à M. H. et sans contacter le médecin traitant et les psychiatres qui suivaient ce dernier, en méconnaissance des règles de déontologie. Ainsi, ce diagnostic erroné annoncé dans de telles circonstances à un patient atteint de troubles psychologiques graves serait la cause directe de son suicide. Si le tribunal administratif retient la responsabilité de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, tel n'est pas l'avis de la cour. En effet, elle estime que le patient était atteint depuis 1994 de troubles psychiatriques nécessitant par deux fois son hospitalisation et que le médecin n'avait été informé de ces troubles qu'après le deuxième rendez-vous qu'il avait eu avec son patient. Enfin, les juges relèvent que M. H. était lui-même médecin et que les divers examens pratiqués ne permettaient pas d'exclure avec certitude que l'intéressé était atteint d'une sclérose latérale amyotrophique. En conséquence, l'erreur de diagnostic que le professeur M. aurait commise n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.

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