Le Quotidien du 16 juin 2006

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Publication de la loi relative à la protection des locataires et au droit de préemption en cas de vente d'un immeuble

Réf. : Loi n° 2006-685, 13 juin 2006, relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble, NOR : MCPX0508533L, version JO (N° Lexbase : L9833HIZ)

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Le 22 Septembre 2013

La loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble a été publiée au Journal officiel du 14 juin dernier (loi n° 2006-685 N° Lexbase : L9833HIZ). Ce texte modifie quelques lois et codes. Ainsi, aux termes de l'article 1er de la loi nouvelle, la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation (N° Lexbase : L6321G9Y), est modifiée. Désormais, préalablement à la conclusion de la vente dans sa totalité d'un immeuble de plus de dix logements, au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente, le bailleur devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires l'indication du prix et des conditions de la vente de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe. Cette notification devra obligatoirement intervenir sous peine de nullité de la vente. L'article 1er détaille, en outre, le formalisme de cette notification ainsi que sa durée de validité. La loi nouvelle, en son article 2, apporte également des modifications au Code général des impôts en ce qui concerne le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière en cas de mutation. Enfin, la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs (N° Lexbase : L8461AGH), subit quelques améliorations. Concernant le congé pour vente, la loi nouvelle précise que lorsque ce congé "intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente".

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Régime applicable aux créances nées d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire : précision apportée par la Haute juridiction

Réf. : Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-17.081, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9283DPI)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 13 juin dernier, publié sur son site internet, la Cour de cassation rappelle "qu'en l'absence de déclaration, les créances nées d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire échappent à l'extinction et peuvent être payées sur les revenus dont le débiteur conserve la disposition ou bien être recouvrées par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires". Surtout, elle précise ensuite que, "toutefois, lorsque le créancier les déclare aussi en vue de leur admission au passif de la procédure collective, les règles relatives à la procédure de déclaration et de vérification des créances et à l'admission dans les répartitions et dividendes leur sont applicables, sans pour autant que la non-admission à ce passif affecte ses droits de créancier d'aliments" (Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-17.081, Mme Monique X.-Y. c/ M. Roger Z., P N° Lexbase : A9283DPI). En l'espèce, le divorce des époux X. a été prononcé le 23 avril 1982 et, M. X. ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y. divorcée X. (Mme X.-Y.) a, par requête du 25 octobre 1991, demandé le règlement des échéances de prestation compensatoire et de pensions alimentaires dues depuis février 1991. Le juge-commissaire a rejeté sa demande par ordonnance du 14 novembre 1991. Le 2 décembre 1991, Mme X.-Y. a déclaré une créance au titre d'un arriéré des mêmes pension et prestation, puis a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant arrêté l'état des créances. Faisant application des règles de vérification et d'admission des créances, la Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X.-Y. avait laissé sans réponse la lettre du 2 janvier 1992 par laquelle le représentant des créanciers l'avait informée de son intention de proposer au juge-commissaire le rejet de sa créance, d'en avoir déduit que l'appel de Mme X.-Y. était irrecevable.

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Energie

[Brèves] La loi de transparence et de sécurité en matière nucléaire publiée au Journal officiel

Réf. : Loi n° 2006-686, 13 juin 2006, relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, NOR : DEVX0100081L, version JO (N° Lexbase : L9834HI3)

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Le 22 Septembre 2013

Vient d'être publiée au Journal officiel du 14 juin, la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et la sécurité en matière nucléaire (loi n° 2006-686 N° Lexbase : L9834HI3). La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident. De même, la sûreté nucléaire s'entend de l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets. La loi nouvelle institue, dans ce domaine, une nouvelle autorité administrative indépendante : la Haute autorité de sûreté nucléaire (HASN). La Haute autorité sera dirigée par un collège de cinq membres nommés par le Président de la République pour trois d'entre eux et par les présidents des Assemblées pour les deux autres. Par ailleurs, le texte met l'accent sur la transparence et l'information, dans le but de "sceller un pacte de la confiance avec les Français" permettant d'accompagner de manière sereine les grands projets du nucléaire français. A cet égard, le texte renforce le droit à l'information en étendant à l'ensemble des exploitants d'installations nucléaires l'obligation de communiquer les informations ayant trait à la sûreté et à la radioprotection. Il donne aussi un véritable cadre légal aux commissions locales d'information (CLI), mises en place depuis 25 ans. Enfin, il institue un Haut comité pour la transparence qui doit permettre de faire vivre le débat au niveau national, comme il existe au niveau local autour d'une installation, au travers des CLI.

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Avocats

[Brèves] Conséquences des conventions d'arbitrage entre avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 07 juin 2006, n° 04-19.290, F-P+B+I (N° Lexbase : A8476DPM)

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts en date du 7 juin 2006, et publiés sur son site internet, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur les conséquences des conventions d'arbitrage entre avocats, en terme de compétence des juridictions étatiques (Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 04-20.350, F-P+B+I N° Lexbase : A8486DPY et n° 04-19.290, F-P+B+I N° Lexbase : A8476DPM). Dans les deux affaires, des avocats réclamaient une certaine somme à la SCP pour laquelle ils avaient travaillé. Dans la première espèce, invoquant la convention d'arbitrage qui figurait dans ses statuts, la société avait soulevé l'incompétence de la juridiction étatique saisie. Dans la seconde, la société ayant refusé de signer un compromis d'arbitrage, la requérante l'avait assignée devant le tribunal de grande instance. Le pourvoi de l'avocat contre la décision de la cour d'appel qui s'était déclarée incompétente pour statuer sur la compétence du tribunal saisi est rejeté dans la première espèce, la Haute juridiction rappelant qu'une clause compromissoire contenue dans un contrat de collaboration est valable au regard de l'article 2061 du Code civil (N° Lexbase : L2307AB3), même si le contrat a été conclu sous l'empire du texte ancien. Dans la seconde affaire, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui, pour déclarer la juridiction étatique saisie incompétente, retient que l'arbitre dont le recours était prévu par le règlement intérieur, n'avait pas à faire signer un compromis aux parties pour pouvoir statuer. La Haute juridiction rappelle, au visa des articles 1442 (N° Lexbase : L2285ADY) et 1447 (N° Lexbase : L2290AD8) du Nouveau Code de procédure civile, qu'il "est loisible aux parties de renoncer à l'exécution d'une convention d'arbitrage".

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