Le Quotidien du 14 juin 2006

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Durée de prescription et nature de la créance

Réf. : Chbre mixte, 26 mai 2006, n° 03-16.800, Banque de Savoie c/ M. Jacques Dombes, P+B+R+I (N° Lexbase : A7226DPC)

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Le 22 Septembre 2013

"La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance". Tel est le principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt récent du 26 mai 2006, rendu en Chambre mixte (Cass. mixte, 26 mai 2006, n° 03-16.800, Banque de Savoie c/ M. Jacques Dombes, P+B+R+I N° Lexbase : A7226DPC). Une banque avait, en l'espèce, par acte notarié, accordé un prêt à une SARL en garantie duquel une hypothèque sur un immeuble appartenant à l'un des associés avait été prise. Ce dernier avait obtenu la radiation de l'hypothèque, le prêt ayant été déclaré prescrit par les juges du fond. La banque contestait cette décision en arguant que la prescription de l'article 189 du Code de commerce (N° Lexbase : L6034CZI) "ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'intenter une action en justice, mais non lorsque le créancier est déjà en possession d'un titre tel qu'un jugement ou un acte authentique" et que l'action ayant pour objet l'exécution d'un acte notarié se prescrit par 30 ans, même si la créance primitive est soumise à une créance particulière. Cette argumentation sera rejetée. Après avoir rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que "la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée", la Haute juridiction confirme que la créance de la banque, créance commerciale dont la prescription est de 10 ans, était prescrite, le renouvellement de l'inscription d'hypothèque étant dépourvu d'effet interruptif.

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Baux d'habitation

[Brèves] De la cotitularité du bail d'habitation

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mai 2006, n° 04-16.920,(N° Lexbase : A7229DPG)

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N9480AKC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mai dernier et destiné à un maximum de publication, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel "le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux", principe énoncé par l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L1873ABY) (Cass. civ. 3, 31 mai 2006, n° 04-16.920, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7229DPG). En l'espèce, Mme D., locataire, avait assigné la bailleresse afin de voir déclarer nuls deux commandements de payer qui lui avaient été délivrés. Son mari, M. D., était intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de cotitulaire du bail et avait soulevé l'inopposabilité à son encontre des commandements qui ne lui avaient été personnellement notifiés. La cour d'appel lui avait dénié tout droit au bail sur le local en retenant qu'il n'avait résidé dans les lieux qu'un temps limité. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui, après avoir précisé que le logement avait effectivement servi à l'habitation des deux époux, indique qu'ils "demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil".

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Contrats et obligations

[Brèves] A propos des droits dont dispose le bénéficiaire d'un pacte de préférence

Réf. : Chbre mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376, Daurice Pater, épouse Pere c/ M. Jean Solari, P+B+R+I (N° Lexbase : A7227DPD)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, vient de rappeler, dans un arrêt rendu le 26 mai dernier et destiné tant au Bulletin qu'au Rapport annuel, sous quelles conditions le bénéficiaire évincé d'un pacte de préférence peut faire valoir ses droits (Cass. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376, Daurice Pater, épouse Pere c/ M. Jean Solari, P+B+R+I N° Lexbase : A7227DPD). La bénéficiaire d'un pacte de préférence sollicitait, en l'espèce, sa substitution dans les droits de l'acquéreur d'un bien immobilier. Elle faisait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande alors qu'une obligation de faire ne peut se résoudre en dommages-intérêts que lorsque l'exécution en nature est impossible. Elle ajoutait, en outre, que la violation du droit de préemption, issu du pacte de préférence dont elle était bénéficiaire, devait entraîner l'inefficacité de la vente conclue et sa substitution à l'acquéreur. Ces arguments ne seront pas retenus. La Haute juridiction affirme, en effet, que "si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir", ce qui n'était pas démontré en l'espèce.

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Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Responsabilité contractuelle du constructeur et délai de prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 04-19.716, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7420DPI)

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N9481AKD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt récent du 24 mai 2006, la Cour de cassation a rappelé le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur (Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 04-19.716, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7420DPI). En l'espèce, par contrat en date d'octobre 1981, un maître d'ouvrage avait chargé M. W., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation d'un pavillon. En raison de désordres le maître d'ouvrage avait assigné le maître d'oeuvre en réparation au mois d'août 1993. Cette demande avait été accueillie par les juges du fond qui, pour écarter les règles relatives à la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), avaient relevé que la réception n'était pas intervenue et que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) dont disposait le maître d'ouvrage à l'égard de l'architecte pour les désordres révélés en cours de chantier est soumise à la prescription trentenaire. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui affirme que "la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage".

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