Le Quotidien du 7 juin 2006

Le Quotidien

Communautaire

[Brèves] Du conflit de compétence

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-16.133, F-P+B (N° Lexbase : A6795DPD)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient d'appliquer le principe énoncé à l'article 2-1 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), selon lequel "sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre" (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-16.133, F-P+B N° Lexbase : A6795DPD). Après s'être vue confiée la fabrication d'un certain nombre de moules et de prototypes par une société allemande en vue de leur production en série, la société française Sotira poursuivait cette société en réparation de son préjudice né de la rupture de leurs relations commerciales. In limine litis, la société allemande avait soulevé la compétence des juridictions allemandes. La société Sotira faisait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande et d'avoir déclaré son contredit mal fondé. Mais le pourvoi est rejeté. Après avoir précisé qu'il n'existait pas de contrat entre les parties et que le litige ne portait pas sur une matière contractuelle, la Haute juridiction confirme qu'en application de l'article 2-1 du Règlement CE n° 44/2001 la société Ford devait être attraite devant les juridictions allemandes.

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Responsabilité

[Brèves] De la réparation des dommages causés par une voie de fait

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 04-12.488, FS-P+B (N° Lexbase : A6734DP4)

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N9205AK7

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Le 22 Septembre 2013

Nul ne peut, en terme de responsabilité, se soustraire aux conséquences d'une voie de fait, en invoquant l'irrégularité de la situation dans laquelle se trouve la victime. Tel est, en substance, le principe qui vient d'être rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2006 (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 04-12.488, FS-P+B N° Lexbase : A6734DP4). En l'espèce, une commune faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. B. une indemnité en réparation du préjudice qu'il avait subi en raison de l'impossibilité d'exploiter son camping du fait de la fermeture du raccordement de ce camping au réseau d'assainissement des eaux usées, fermeture analysée comme une voie de fait. La commune faisait, notamment, valoir "que la victime d'une voie de fait ne peut pas obtenir la réparation du préjudice résultant de l'interruption illégale par la puissance publique de l'activité illicite qu'elle poursuivait". Mais, cette analyse est écartée par la Cour de cassation. Après avoir rappelé que la voie de fait avait été constatée par une décision judiciaire définitive, la Haute juridiction affirme que la commune devait indemniser le préjudice subi en raison de l'exécution forcée de cette décision "sans que l'irrégularité de la situation adverse puisse être invoquée par la commune pour s'exonérer de la faute commise, et sans qu'il y ait lieu de vérifier la réalité de cette irrégularité".

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Infractions aux formalités de dédouanement

Réf. : Cass. crim., 04 mai 2006, n° 05-84.947, F-P+F (N° Lexbase : A6821DPC)

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N9206AK8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 mai 2006, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur le bien fondé de la saisie d'un véhicule prononcée pour cause d'importation sans déclaration de marchandises non prohibées ou fortement taxées (Cass. crim., 4 mai 2006, n° 05-84.947, F-P+F N° Lexbase : A6821DPC). Aux termes des faits rapportés, Mme P. était poursuivie pour importation sans déclaration de marchandises non prohibées ou fortement taxées, en raison d'un véhicule immatriculé en Suisse pour lequel elle n'avait pas accompli les formalités de dédouanement alors qu'elle résidait en France cinq jours par semaine. Elle reprochait, notamment, aux juges du fond d'avoir écarté l'exception de nullité du procès verbal de saisie, alors qu'elle n'aurait pas été informée de la cause de cette saisie et ne se serait pas vue offrir la mainlevée prévue à l'article 326 du Code des douanes (N° Lexbase : L0929ANQ). Mais le moyen est rejeté. La Haute juridiction confirme le raisonnement adopté par la cour d'appel. Après avoir rappelé que l'article précité ne s'applique pas lorsque le véhicule est lui-même l'objet de la fraude, elle affirme "qu'il résulte des articles 323 (N° Lexbase : L0926ANM) et 412 (N° Lexbase : L1019AN3) du Code des douanes que les agents des douanes peuvent saisir une marchandise qui a fait l'objet d'une importation sans déclaration, même lorsque cette marchandise n'est pas fortement taxée".

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Santé

[Brèves] Conséquence d'une perte de chance en milieu hospitalier

Réf. : CE 4/5 SSR, 31 mai 2006, n° 282134,(N° Lexbase : A7282DPE)

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N9204AK4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mai dernier, le Conseil d'Etat a rappelé que la perte de chance subie par un patient est de nature à faire naître une obligation non sérieusement contestable à la charge du centre hospitalier responsable de celle-ci (CE, contentieux, 31 mai 2005, n° 282134, M. Duchesne N° Lexbase : A7282DPE). En l'espèce, M. D. a éprouvé des douleurs et un déficit moteur de la jambe gauche croissants entre le 8 et le 10 novembre 2002. Il s'est rendu une première fois, le 10 novembre 2002, au service des urgences de l'hôpital Saint-Roch qui a diagnostiqué une lombo-sciatique et lui a prescrit un traitement adapté. Compte tenu de la progression rapide des douleurs dans le dos et du déficit moteur de la jambe gauche, M. D. s'est rendu une seconde fois, le 11 novembre 2002, en fin de matinée au service des urgences de ce même hôpital, où il a été examiné et invité à regagner son domicile en l'absence d'indication opératoire. De retour à son domicile, il a constaté, dans l'après-midi, une perte de sensibilité de ses membres inférieurs et du bassin et a demandé à être de nouveau transféré au service des urgences ce même jour à 21 h 50. Les examens qu'il a subis dans la nuit du 11 au 12 novembre 2002 ont révélé la présence d'une myélite inflammatoire et d'une méningite bactérienne. Le Conseil d'Etat, saisi du litige, va juger que, contrairement à ce que soutient l'expert, le retard d'hospitalisation de M. D. a été à l'origine d'un retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique adaptée et a privé ce dernier de chances sérieuses de se soustraire à l'évolution qu'a connue son infection et aux conséquences dommageables qui en ont résulté. En conséquence, il lui est alloué une provision d'un montant de 53 357,15 euros.

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