Le Quotidien du 17 mars 2006

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Du caractère du prêt non consenti par un établissement de crédit

Réf. : Cass. civ. 1, 07 mars 2006, n° 02-20.374,(N° Lexbase : A4939DNA)

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N5829AK4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 7 mars dernier, la Cour de cassation a jugé que le prêt consenti par un particulier était un contrat réel, supposant par là même la remise de la chose (Cass. civ. 1, 7 mars 2006, n° 02-20.374, FS-P+B N° Lexbase : A4939DNA). En l'espèce, M. L. a, en décembre 1998, assigné Mme G. en remboursement de sommes d'argent dont elle aurait été débitrice à titre de prêt pour des montants de 80 000 francs (environ 12 200 euros) selon reconnaissance de dette du 14 janvier 1994 et de 100 000 francs (environ 15 000 euros) payés en février 1997 au moyen de deux chèques. La cour d'appel de Versailles rejette les demandes de M. L. et la Cour de cassation confirme cette solution. En effet, la Haute juridiction énonce que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose. Ainsi, justifie légalement sa décision la cour qui constate que M. L. ne rapportait pas la preuve du versement de la somme litigieuse, les chèques émis par ce dernier ne pouvant faire preuve, même à titre de commencement, du prêt invoqué par lui.

newsid:85829

Droit public

[Brèves] Publication du Rapport annuel du Conseil d'Etat pour 2006

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N5823AKU

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat vient de rendre public, le 15 mars, son rapport annuel pour 2006. Ce rapport rend compte de son activité à travers, notamment, ses arrêts et avis les plus importants, ainsi que de l'activité des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des principales juridictions administratives spécialisées. L'activité de la Section du contentieux montre une stabilité d'ensemble des nouvelles affaires enregistrées en 2005, en dépit du transfert aux cours administratives d'appel du contentieux des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière. L'activité consultative est restée intense, tant en raison du nombre de textes examinés que de leur complexité. Les sections administratives ont eu à connaître de 1 390 textes ou demandes d'avis, soit 98 de plus qu'en 2004 et 248 de plus qu'en 2003. Le nombre de lois, ordonnances et lois de pays s'élève à 238, contre 194 en 2004 et 131 en 2003, soit une augmentation d'environ 82 % en deux ans. Par ailleurs, le Conseil d'Etat, dans ses considérations générales, consacrées à la "Sécurité juridique et complexité du droit", revient, en raison de l'aggravation du problème, sur une question déjà abordée il y a quinze ans : l'analyse des causes de la complexité croissante du droit. A cet égard le rapport propose au Gouvernement de s'astreindre à peser minutieusement les avantages et les inconvénients d'une réforme législative et, si la réforme est décidée, de préparer un projet ne transgressant pas les limites du domaine de la loi mais contenant toutes les dispositions nécessaires. Il propose également au Parlement de revenir à un meilleur usage du droit d'amendement, d'adopter des méthodes de travail allégées pour certains projets de loi et d'apporter son concours à un contrôle plus efficace des modalités d'application de la loi.

newsid:85823

Assurances

[Brèves] Contrôle interne des entreprises d'assurances

Réf. : Décret n° 2006-287, 13 mars 2006, relatif au contrôle interne des entreprises d'assurance et modifiant le code des assurances (partie réglementaire), NOR : ECOT0595148D, version JO (N° Lexbase : L7297HHQ)

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N5826AKY

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Le 22 Septembre 2013

Vient d'être publié au Journal officiel du 14 mars 2006, le décret relatif au contrôle interne des entreprises d'assurances (décret n° 2006-287, 13 mars 2006 N° Lexbase : L7297HHQ). Ce texte vise à adapter le droit français des assurances aux exigences du droit communautaire, et notamment aux exigences des nouvelles normes de solvabilité "Solvency II". Ainsi, selon le décret, les sociétés et groupes d'assurances sont tenus à de nouvelles exigences en matière de contrôle interne. A cet égard, le nouvel article R. 336-1 du Code des assurances prévoit que toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code précité (N° Lexbase : L0312AAS) est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions. Néanmoins, les entreprises faisant appel public à l'épargne ne sont pas tenues de fournir ces éléments. Le rapport détaille aussi, entre autres, les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et, notamment, la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne. Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés d'un groupe d'assurance fournissent, en outre, un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe d'assurance ou du conglomérat financier.

newsid:85826

Entreprises en difficulté

[Brèves] La Cour de cassation se prononce sur les honoraires d'un avocat représentant un mandataire judiciaire

Réf. : C. com., art. L. 814-6, version du 04 janvier 2003, plus en vigueur (N° Lexbase : L8521AIG)

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N5856AK4

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Le 22 Septembre 2013

Saisie par le tribunal de grande instance d'Angoulême d'une demande d'avis du 20 octobre 2005, la Cour de cassation, par un avis du 27 février dernier, s'est prononcée sur la question des honoraires d'un avocat représentant un mandataire judiciaire. Elle a ainsi énoncé, tout d'abord, que, "en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement au sens de l'article L. 812-1, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L7154AIS)". Elle a énoncé, ensuite, que "l'avocat mandaté par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises aux fins de le représenter en justice, ès qualités, n'effectue pas au profit de l'entreprise une tâche technique non comprise dans la mission confiée au mandataire judiciaire de sorte que les articles L. 814-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8521AIG) et 31 du décret du 27 décembre 1985 ne sont pas davantage applicables à sa désignation (N° Lexbase : L2645A8H)". Elle conclut que, en conséquence, "les honoraires de l'avocat sont pris en charge par la procédure collective sous le contrôle du juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence et sans préjudice d'une responsabilité éventuelle des mandataires judiciaires".

newsid:85856

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