Le Quotidien du 22 février 2006

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Impossibilité pour un conseil d'administration de priver rétroactivement un mandataire social de sa rémunération en l'absence d'accord exprès de l'intéressé

Réf. : CA Paris, 3e, B, 12 janvier 2006, n° 04/21881,(N° Lexbase : A9450DMX)

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N4781AKB

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Le 22 Septembre 2013

Conformément à l'article L. 225-36-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208ATX), en l'absence de dispositions particulières des statuts de la société, le conseil d'administration peut examiner d'autres questions que celles figurant dans l'ordre du jour de la convocation. Toutefois, la convocation mentionnant comme seul ordre du jour la cessation des fonctions du directeur général, implique le terme corrélatif du paiement de sa rémunération. Aussi, il apparaît mal fondée de soutenir qu'un tel libellé implique la suppression rétroactive de sa rémunération à laquelle le directeur général aurait consenti en s'abstenant de se présenter à la réunion du conseil d'administration. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 janvier 2006 (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 12 janvier 2006, n° 04/21881, SA immobilière Gabriel Wattelez c/ Mme Gabrielle Roberte Wattelez N° Lexbase : A9450DMX). En l'espèce, le conseil d'administration d'une société anonyme a mis fin au mandat de directeur général adjoint détenu par Mme W., au cours de sa réunion du 9 juin 2000. Il a également été décidé, le même jour, de supprimer rétroactivement la rémunération de celle-ci, à compter du 1er janvier 2000. Le tribunal de commerce, saisi par la dirigeante, révoquée relève qu'il ne s'agissait pas d'un salaire correspondant à un contrat de travail effectif mais de la rémunération d'une fonction. Par conséquent, absente de la réunion du 9 juin 2000, Mme W. n'avait pas acquiescé à la décision. La cour d'appel de Paris confirme cette solution retenant, en outre, que s'agissant d'un mandat social, Mme W. avait exercé ses fonctions et les responsabilités correspondantes jusqu'au terme de son mandat, ayant, alors, droit à la rémunération correspondante dont le conseil d'administration ne pouvait rétroactivement l'en priver qu'avec son accord.

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Baux commerciaux

[Brèves] Délégation de loyers commerciaux

Réf. : Cass. com., 14 février 2006, n° 03-17.457,(N° Lexbase : A9785DMD)

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N4770AKU

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Le 22 Septembre 2013

"Si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; [...] il en résulte que la saisie-attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant". Telle est la solution affirmée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 février dernier publié sur son site internet, et appliquée à une délégation de loyers commerciaux (Cass. com., 14 février 2006, n° 03-17.457, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A9785DMD). En l'espèce, le 6 décembre 1991, la société E. a donné instruction à la société A., sa locataire, de payer les loyers commerciaux à sa créancière la BNP, qui a accepté sans renoncer à sa créance contre la société E.. Par arrêt du 1er juin 1999, la société E. a été condamnée à payer à une société immobilière le solde du prix de vente des locaux commerciaux loués à la société A.. Cette société immobilière a, ensuite, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société A.. Cependant, la cour d'appel a donné mainlevée de la saisie-attribution et rejeté les demandes de la société immobilière. Ce n'est alors que vainement que le liquidateur amiable de la société immobilière a invoqué une violation de l'article 1275 du Code civil (N° Lexbase : L1385ABW), la Haute cour approuvant la cour d'appel d'avoir jugé que les sommes dues par le délégué, la société locataire A., au délégant, la société bailleresse E., au titre des loyers n'étaient pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance, qui demeure dans son patrimoine, est indisponible à compter de l'acceptation du délégataire.

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Environnement

[Brèves] Affaire "Clemenceau" : le Conseil d'Etat suspend le transfert de l'ex-porte-avions en Inde

Réf. : CE 1/6 SSR., 15 février 2006, n° 288801,(N° Lexbase : A8868DME)

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N4841AKI

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 15 février 2006, le Conseil d'Etat a prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), la suspension de l'autorisation d'exportation de matériels de guerre délivrée le 29 novembre dernier en vue de l'exportation de la coque de l'ex-porte-avions Clemenceau, les deux conditions d'application du texte étant réunies en l'espèce (CE, 15 février 2006, n° 288801, Association Ban Asbestos France et a. N° Lexbase : A8868DME). Pour la première condition, relative à l'urgence, il a estimé que les risques en matière de protection de l'environnement et de la santé publique découlant de ce qu'après la délivrance de l'accord des autorités de l'Union indienne, susceptible d'intervenir à brève échéance, la coque du Clemenceau pourrait pénétrer dans les eaux placées sous la souveraineté de ce pays en vue de l'exécution d'opérations de démantèlement dont l'engagement présenterait un caractère irréversible, étaient de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes. Pour la seconde condition, relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celle-ci était caractérisée par la méconnaissance des dispositions du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(N° Lexbase : L6013AUA), l'Inde n'étant partie ni à l'Association européenne de libre échange, ni à l'OCDE. En effet, ce texte interdit les exportations de déchets "destinés à être éliminés", sauf vers les pays de l'Association européenne de libre échange qui sont également parties à la Convention de Bâle, ainsi que les exportations des déchets "destinés à être valorisés", à l'exception de celles effectuées vers les pays auxquels s'applique la décision du Conseil de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets.

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Marchés publics

[Brèves] Le Conseil d'Etat rend un arrêt particulièrement bienvenu concernant les conditions d'entrée en vigueur du Code des marchés publics

Réf. : CE 2/7 SSR., 17 février 2006, n° 277166,(N° Lexbase : A0018DNY)

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N4803AK4

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Le 22 Septembre 2013

Alors que la publication d'un nouveau Code des marchés publics est prévue d'ici quelques semaines, le Conseil d'Etat rend un arrêt particulièrement bienvenu concernant le champ d'application temporel du Code des marchés publics 2004 (CE, 17 février 2006, n° 277166, Société Valco et a. N° Lexbase : A0018DNY). Dans cette affaire, un marché avait fait l'objet d'un avis de pré-information envoyé le 30 décembre 2003 à l'office de publication des Communautés européennes, se bornant à faire connaître les intentions d'achat de la personne publique, et un avis d'appel public à la concurrence avait été envoyé à la publication le 14 janvier 2004. Le décret n° 2004-15 portant Code des marchés publics 2004 (N° Lexbase : L0537DN9), d'application immédiate et publié le 8 janvier 2004, prévoyait que "les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du Code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret". La question soulevée dans cette affaire était, donc, de savoir si l'envoi de cet avis de pré-information devait être considéré comme l'engagement de la procédure de passation au sens des dispositions précitées. Dans l'affirmative, le marché en cause devait être soumis, pour sa passation, aux règles du Code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 (N° Lexbase : L7289ARE) ; dans la négative, c'est conformément aux règles du Code des marchés publics de 2004, qu'il devait être passé. C'est cette seconde solution qui a été retenue par la Haute juridiction administrative. Les acheteurs publics doivent, donc, prendre note de cet arrêt dont la solution risque d'être parfaitement transposable dans le cadre du futur Code des marchés publics 2006, si les dispositions relatives à son entrée en vigueur sont semblables.

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