Le Quotidien du 24 octobre 2005

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide l'ordonnance créant le contrat nouvelles embauches

Réf. : CE Contentieux, 19 octobre 2005, n° 283471,(N° Lexbase : A9977DKQ)

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, saisi par différentes organisations syndicales de la légalité du contrat nouvelles embauches, a validé l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L0758HBP) l'instituant (CE Contentieux, 19 octobre 2005, n° 283471, Confédération Générale du Travail et autres N° Lexbase : A9977DKQ). Rappelons, pour mémoire, que cette ordonnance a institué une nouvelle forme de contrat de travail à durée indéterminée, dénommé "contrat nouvelles embauches", ouvert aux entreprises employant moins de 20 salariés et dont la particularité la plus contestée est d'instituer des règles de rupture dérogatoires au droit commun du licenciement pendant les 2 premières années. La section du contentieux était saisie par différentes organisations syndicales de la légalité de ce dispositif au regard de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), dite "convention sur le licenciement". Mais, le Conseil d'Etat a rejeté ces arguments, retenant notamment que la période de "consolidation de l'emploi", si elle n'était pas une période d'essai, pouvait, en revanche, être regardée comme une période de constitution de "l'ancienneté" requise pour prétendre au bénéfice de la convention. De plus, il a estimé que la durée préfixe de 2 ans de cette période de consolidation, eu égard à l'objet des contrats nouvelles embauches, qui est de réduire rapidement le chômage, était "raisonnable". En outre, le Conseil d'Etat a rappelé que, en tout état de cause, le salarié pourra toujours se prévaloir d'un abus de droit de la part de l'employeur (Source : communiqué 2005, Conseil d'Etat).

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Social général

[Brèves] La question de la compatibilité au droit communautaire de l'ordonnance excluant les salariés de moins de 26 ans du calcul des effectifs renvoyée à la CJCE

Réf. : CE Contentieux, 19 octobre 2005, n° 283892,(N° Lexbase : A9978DKR)

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N9922AIC

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, saisi par différentes organisations syndicales de la question de la compatibilité de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L0757HBN) avec la Directive communautaire 2002/14/CE du 11 mars 2002 (N° Lexbase : L7543A8U), a renvoyé la question devant la CJCE, par un arrêt rendu le 19 octobre 2005 (CE Contentieux, 19 octobre 2005, n° 283892, Confédération Générale du Travail et autres N° Lexbase : A9978DKR). Pour mémoire, l'ordonnance litigieuse permet d'exclure les salariés de moins de 26 ans embauchés à compter du 22 juin 2005 des effectifs de l'entreprise, et ce jusqu'au 31 décembre 2007. Il était, notamment, soutenu par les requérants que, dans le cas d'établissements comportant plus de 20 travailleurs, mais parmi lesquels moins de 11 sont âgés de 26 ans ou plus, l'application des dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005 peut avoir pour conséquence de dispenser l'employeur de l'obligation d'assurer l'élection des délégués du personnel et, partant, de faire obstacle au respect de l'obligation de consultation édictée par l'article L. 321-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0048HD7). Considérant, notamment, cette question comme étant déterminante pour la solution du litige, la Section du contentieux du Conseil d'Etat a donc décidé d'en saisir la Cour de Justice des communautés européennes, en l'invitant à bien vouloir statuer en urgence, en raison du caractère limité dans le temps du dispositif prévu par l'ordonnance litigieuse, qui expirera à la fin de l'année 2007 (Source : communiqué 2005, Conseil d'Etat).

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Procédures fiscales

[Brèves] Référé-suspension : appréciation de la condition d'urgence

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 septembre 2005, n° 273388,(N° Lexbase : A6098DK3)

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N9915AI3

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Le 22 Septembre 2013

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (CJA, art. L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS). Dans une affaire du 30 septembre 2005, un marchand de biens, ayant fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire, sollicitait la suspension de l'avis de mise en recouvrement de droits supplémentaires de TVA et de pénalités. A cette fin, il avait produit la liste des biens immobiliers dont il était propriétaire, ainsi que ses déclarations de revenus et d'ISF. Rappelant qu'un contribuable, qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible, le Conseil d'Etat a estimé, que, pour vérifier si la condition d'urgence était satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Or, en l'espèce, le contribuable n'établissait pas les conséquences graves qui résulteraient pour lui du paiement des impositions contestées dont le montant s'élevait à 20 469 euros, dès lors qu'il disposait d'un actif net de 764 000 euros composé, pour l'essentiel, de biens immobiliers. Par suite, la condition d'urgence n'était pas remplie (CE, 9° et 10° s-s., 30 septembre 2005, n° 273388, M. Formey c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A6098DK3).

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Urbanisme

[Brèves] Précisions sur les formalités d'affichage en cas d'édification d'un garage

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2005, n° 03-19.942, FS-P+B (N° Lexbase : A8300DKM)

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N9870AIE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 octobre 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8192ACE), que dans les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer, et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles. Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement, par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie. Dans cette affaire, les époux N. étaient propriétaires dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 12 novembre 1962. Ils soutenaient que le cahier des charges visé dans leur titre de propriété interdisait aux colotis toute construction à moins de cinq mètres du fond voisin. Mme N. avait autorisé les époux V. à effectuer sur la limite tous les travaux nécessaires au démarrage et à l'achèvement de la construction. Les époux N. avaient, alors, assigné les époux V., propriétaires d'un lot contigu au leur, pour que soit ordonnée la démolition d'un garage qu'ils avaient édifié en limite de lot. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait débouté les époux N., au motif que le terrain était soumis à un plan d'occupation des sols approuvé en application de l'article L. 315-2-1, paragraphe 1, du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7439ACI) et que l'article 5 du règlement ne pouvait fonder l'action des époux N.. La Haute juridiction censure cette décision dans la mesure où la cour d'appel n'a pas vérifié si les époux V. avaient procédé aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme (Cass. civ. 3, 12 octobre 2005, n° 03-19.942, FS-P+B N° Lexbase : A8300DKM).

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