Le Quotidien du 12 octobre 2005

Le Quotidien

[Brèves] Les limites légales au droit de suite du créancier bénéficiant d'un privilège sur un navire

Réf. : Cass. com., 04 octobre 2005, n° 02-18.201, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7021DKA)

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Le 22 Septembre 2013

De nombreux textes épars créent des privilèges mobiliers spéciaux. Tel est le cas de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer (loi n° 67-5 N° Lexbase : L1798DNW) qui énonce six catégories de créances garanties sur un navire, ses accessoires et son fret. C'est sur l'application de ce texte que s'est prononcée la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt destiné à une large publication (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 02-18.201, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7021DKA). En l'espèce, une société, créancière d'un armateur au titre de prestations d'amarrage et de désamarrage effectuées entre juillet et octobre 2001, a obtenu, le 11 janvier 2002 du Président du tribunal de commerce de Marseille, l'autorisation de saisir le navire, à titre conservatoire. Le 5 février 2002, une société se déclarant propriétaire du navire, pour l'avoir acquis, le 5 décembre 2001, par vente judiciaire dans le cadre d'une procédure de faillite ouverte aux Etats-Unis, a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir accédé aux demandes de l'acquéreur du bateau, notamment, au motif que, la saisie conservatoire d'un navire n'appartenant plus au débiteur ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d'une créance privilégiée au sens de la loi du for, c'est-à-dire, en l'espèce, en vertu de l'article 31 de loi du 3 janvier 1967. Or, la Haute juridiction relève que le saisissant n'étant pas créancier du propriétaire actuel du navire, son privilège s'était éteint par la vente en justice de celui-ci. En effet, si les privilèges prévus à l'article 31 suivent le navire en quelques mains qu'il passe, l'article 40 de la loi du 3 janvier 1967 retient trois cas d'extinction de cette sûreté dont la vente en justice du navire.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Clause de délégation de loyers : paiement anormal pour dettes échues ?

Réf. : Cass. com., 04 octobre 2005, n° 04-14.722, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7131DKC)

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N9441AII

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 4 octobre 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que l'acte prévoyant la délégation de loyers, lorsqu'il a été conclu avant la date d'insolvabilité notoire, ne constitue pas un paiement anormal pour dettes échues au sens de l'article L. 621-107 I, 4° du Code de commerce (N° Lexbase : L6959AIL), peu important que son exécution fût postérieure à cette date (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-14.722, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7131DKC). En l'espèce, le 30 avril 1998, la Caisse a consenti un prêt à une société, M. et Mme T. se portant cautions solidaires et hypothécaires de la société. L'acte comportait, en outre, une clause de délégation des loyers afférents à l'immeuble hypothéqué au profit du prêteur, en cas de non-paiement par le propriétaire de l'immeuble d'un terme échu. La société ayant été mise en redressement judiciaire le 8 février 1999, la Caisse a fait signifier, par actes des 8, 9 et 10 juin 1999, la clause de délégation des loyers aux différents locataires de l'immeuble hypothéqué. Le 24 juin 1999, M. et Mme T. ont été mis en redressement judiciaire, la date de leur insolvabilité notoire étant fixée au 5 mai 1999. Le juge d'instance a condamné les différents locataires de l'immeuble à remettre à la Caisse, à titre de provision, les loyers dus par chacun d'eux depuis la signification de la clause de délégation, ainsi que les loyers à échoir postérieurement à l'ordonnance. C'est à tort que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et rejeté les demandes en paiement de la Caisse dirigées contre les locataires de l'immeuble, aux motifs que, les significations faites aux locataires étant intervenues postérieurement à la date de l'insolvabilité notoire, la délégation de loyers mise en oeuvre, qui ne peut être considérée comme un mode de paiement normal communément admis dans les relations d'affaires, est nulle. L'arrêt d'appel encourt donc la censure.

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Sociétés

[Brèves] La faute séparable des fonctions de dirigeants

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2005, n° 04-11.183, F-D (N° Lexbase : A5885DK8)

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N9481AIY

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que "la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société ne peut être retenue à l'égard d'un tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions" (Cass. com., 27 septembre 2005, n° 04-11.183, F-D N° Lexbase : A5885DK8). Dans la présente affaire, les époux A. avaient confié à la société à responsabilité limitée B. (SARL), ayant pour gérant M. C., la construction d'une maison individuelle. A la suite de malfaçons, les travaux avaient été interrompus avant leur achèvement. Les époux A. ont, alors, demandé en justice la nullité du contrat conclu avec la société pour violation des dispositions relatives au contrat de construction de maison individuelle, et la condamnation du gérant, in solidum avec la société, à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts. La cour d'appel a condamné le gérant pour faute grave, celui-ci ayant laissé l'un des associés engager la société pour la construction d'une maison individuelle par l'acceptation d'un simple devis et non pas en proposant un contrat au formalisme réglementé à M. et Mme A. qu'il privait des garanties instaurées par la loi. La Haute juridiction censure cette décision au visa de l'article L. 223-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L5847AIE). Elle précise que les juges du fond n'ont relevé aucune circonstance d'où il résulterait que le gérant ait intentionnellement commis une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales (pour une étude sur la responsabilité civile du gérant de SARL, voir N° Lexbase : E5680ADQ).

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Marchés publics

[Brèves] Le Conseil d'Etat encadre la liberté laissée aux acheteurs publics dans le cadre d'une procédure adaptée

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2005, n° 278732,(N° Lexbase : A6994DKA)

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N9423AIT

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, le Conseil d'Etat a annulé, par un arrêt du 7 octobre 2005, la procédure de passation de ce marché dont les modalités de publicité et, notamment, le support de publication, ne permettaient pas de respecter les principes de libre accès à la commande et d'égalité de traitement ; pour la première fois, il vient encadrer la liberté laissée à un acheteur public d'adapter les modalités de publicité sur le fondement de l'article 28 du Code des marchés publics de 2004 (N° Lexbase : L8735GY8) (CE 2° et 7° s-s., 7 octobre 2005, n° 278732, Région Nord-Pas-de-Calais N° Lexbase : A6994DKA). Dans cette affaire, la région Nord-Pas-de-Calais avait passé, selon une procédure adaptée, un marché ayant pour objet la programmation d'une antenne du musée du Louvre à Lens. La collectivité avait retenu comme supports de publication de l'avis de publicité, le journal régional "la voix du Nord", ainsi que son site internet pour une diffusion de quinze jours. Le Conseil d'Etat a rappelé que, si la personne responsable du marché est libre, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux qui s'imposent à elle. Elle a, alors, estimé que, compte tenu de l'objet du marché, les mesures de publicité choisies ne permettaient pas d'assurer une publicité suffisante auprès des programmistes ayant vocation à y répondre. Par ailleurs, la mise en ligne sur le site du journal le "Moniteur du bâtiment et des travaux publics", indépendamment de la volonté de la collectivité, ne pouvait être prise en considération dans l'appréciation de la régularité de la publicité.

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