Le Quotidien du 21 septembre 2005

Le Quotidien

[Brèves] La nullité pour dol du cautionnement souscrit par l'associé de la société débitrice

Réf. : Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-14.132, F-D (N° Lexbase : A8381DIA)

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Le 22 Septembre 2013

En l'absence de mandat au sein de la société cautionnée ou de la participation de quelque façon que ce soit à sa gestion, "la seule qualité d'associé ne suffit pas à établir, ou faire même présumer sa connaissance de la situation de la débitrice". Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 27 mai 2005 (CA Paris, 15e ch., sect. B, 27 mai 2005, n° 03/21765, M. Reverchon et autres c/ SA Banque Hervet N° Lexbase : A6189DI3). En l'espèce, dans un acte du 21 octobre 1992, l'associée d'une société s'est portée caution solidaire de ses engagements à l'égard d'une banque, puis, par acte du 11 mars 1992 et du 3 février 1993, elle a consenti, à cette même banque, un nantissement de valeurs mobilières. A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, l'établissement de crédit a déclaré sa créance et a demandé aux cautions d'exécuter leur engagement. N'obtenant pas son désintéressement, il les a assignées. La caution associée demandait, alors, entre autres, que son engagement soit déclaré nul pour dol, la banque lui ayant caché la situation irrémédiablement compromise du débiteur. La cour d'appel approuve ce raisonnement. Il convient de relever que cette solution ne va pas dans le sens d'un arrêt récent de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-14.132, F-D N° Lexbase : A8381DIA), dans lequel elle précise qu'"en sa qualité d'associée, elle pouvait prendre tous renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts". Pour la Haute juridiction, il n'y a pas à distinguer, comme l'a fait la cour d'appel de Paris, selon que la caution est dirigeante ou associée du débiteur. Si la banque se pourvoit en cassation, il y a, donc, de grandes chances que la solution, ici exposée, soit cassée.

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Droit public des affaires

[Brèves] Urbanisme commercial : l'appréciation des commissions d'équipement commercial sur les projets d'implantation de grandes surfaces

Réf. : CE 4/5 SSR, 04 juillet 2005, n° 260232,(N° Lexbase : A0209DKX)

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N8634AIM

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 4 juillet 2005 a été l'occasion, pour le Conseil d'Etat, de retenir que l'appréciation des demandes d'autorisation commerciale est basée sur des critères d'appréciation énoncés à l'article 1er de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 (N° Lexbase : L6622AGD) et aux articles L. 720-1 (N° Lexbase : L0905GTP) et L. 720-3 (N° Lexbase : L0906GTQ) du Code de commerce. Dans cette affaire, deux sociétés de bricolage s'étaient opposés à l'implantation d'un magasin concurrent. Elles avaient saisi le Conseil d'Etat afin de procéder à l'annulation d'une décision rendue par la commission nationale d'équipement commercial autorisant son implantation. En effet, il existait un risque de déséquilibre entre les différentes formes de commerce de la zone de chalandise, dans la mesure où l'ouverture d'un nouveau magasin de bricolage porterait la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces spécialisées dans la distribution d'articles de bricolage et de jardinage à un niveau supérieur aux moyennes nationales et départementales. Cependant, la Haute juridiction administrative approuve la décision de la commission nationale d'équipement commercial, au motif que la création n'était pas de nature à affecter l'équilibre économique du secteur puisque ce dépassement reste limité et que la zone de chalandise se situe dans l'agglomération parisienne (CE 4° et 5° s-s., 4 juillet 2005, n° 260232, Société Bricorama France et Société Monsieur Bricolage N° Lexbase : A0209DKX).

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