[Brèves] Objets distincts du prononcé du divorce et des dispositions des articles 266 et 1382 du Code civil
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Le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice. Les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du Code civil (
N° Lexbase : L2833DZX) réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux prévus par l'article 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) du même code réparent le préjudice résultant de toute autre circonstance. Tels sont les principes réaffirmés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2005, n° 04-10.081, F-P+B
N° Lexbase : A8941DIY). Dans l'espèce rapportée, Mme Guisnel invoquait quatre moyens de cassation. La Cour de cassation rejette le premier moyen, la cour d'appel ayant prononcé le divorce aux torts partagés, retenant que les fait imputés à l'épouse constituaient une cause de divorce et estimant que ces faits n'étaient pas excusés par le comportement du mari. Elle déclare irrecevable le deuxième moyen, nouveau et mélangé de fait. Elle rejette le troisième moyen, la cour d'appel ayant souverainement apprécié l'existence de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et fixé le montant de la prestation compensatoire. Cependant, elle accueille le quatrième moyen, au visa des articles 266 et 1382 du Code civil précités. Après avoir rappelé que le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice et que les dommages-intérêts prévus aux articles 266 et 1382 du Code civil ne réparent pas le même type de préjudice, elle retient que la cour d'appel, qui, pour débouter Mme Guisnel de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, énonçait que celle-ci n'établissait pas l'existence d'un préjudice matériel et moral distinct de celui réparé par l'accueil de sa demande en divorce, a violé les textes susvisés.
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[Brèves] La responsabilité du commissaire aux comptes en cas de mauvaise exécution de sa mission
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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2005, rappelle que la responsabilité du commissaire aux comptes est engagée, si ce dernier n'exécute pas correctement une tâche entrant dans sa mission (Cass. com., 12 juillet 2005, n° 04-10.536, F-D
N° Lexbase : A9297DI8). Dans la présente affaire, la société S. avait été victime d'émission par sa comptable salariée de chèques falsifiés, et de détournement d'espèces, au cours des exercices 1988, 1989 et 1990. La responsabilité de la banque, de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de la société S. et de leur assureur, avait, alors, été recherchée par la société S. et l'assureur de celle-ci. Les juges du fond ont, notamment, retenu la responsabilité du commissaire aux comptes pour négligence professionnelle. La Cour de cassation approuve ces derniers d'avoir relevé que "
le pointage constituait une tâche incombant au commissaire aux comptes et que les sondages que celui-ci a effectué ne répondaient pas aux normes en matière de contrôle de solde comptable de banque", et d'en avoir déduit que la responsabilité du commissaire aux comptes était engagée dès lors que cette tâche n'avait pas été correctement accomplie (pour une étude sur
la faute du commissaire aux comptes, lire N° Lexbase : E6132ADH).
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