Le Quotidien du 29 juillet 2005

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Caractérisation de l'intention frauduleuse constitutive du recel d'effets d'une succession

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2005, n° 04-13.776, F-P+B (N° Lexbase : A8611DIR)

Lecture: 1 min

N7066AIK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219279-edition-du-29072005#article-77066
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article 792 du Code civil (N° Lexbase : L3413ABZ) prévoit que "les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés". La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion, dans une décision du 28 juin 2005, de préciser les conditions d'application de ce texte. Dans cette affaire, Fernand Ballière est décédé le 23 mai 1996, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme Fernande Ballière, épouse Rossignol et MM. André et Claude Ballière. Ce dernier avait recueilli son père à plusieurs reprises, lequel lui avait donné procuration sur divers comptes bancaires. C'est alors que Mme Rossignol et M. André Ballière ont assigné M. Claude Ballière aux fins de rapport d'une certaine somme à la succession. Saisie de ce litige, la cour d'appel a jugé que M. Claude Ballière avait recelé diverses sommes dépendant de la succession de son père, qu'il devra en faire rapport à la masse successorale et ne pourra prétendre à aucune part sur celles-ci. Celui-ci s'est vainement pourvu en cassation. La Haute juridiction, en effet, a approuvé les juges d'appel, après avoir relevé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que M. Claude Ballière avait disposé de ces sommes à l'insu de ses cohéritiers, ce qui lui avait été rendu possible par les procurations dont il était titulaire sur les comptes, d'avoir considéré que le recel d'effets de la succession, tel que qualifié par l'article 792 du Code civil, se trouvait ainsi caractérisé, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune part sur ce montant. La cour d'appel a, ainsi, souligne la Haute cour, caractérisé l'intention frauduleuse, élément constitutif du recel (Cass. civ. 1, 28 juin 2005, n° 04-13.776, F-P+B N° Lexbase : A8611DIR).

newsid:77066

Procédure civile

[Brèves] Un relevé informatique émanant d'une société de services téléphoniques ne constitue pas un commencement de preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 04-15.314, F-P+B (N° Lexbase : A9361DIK)

Lecture: 1 min

N7068AIM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219279-edition-du-29072005#article-77068
Copier

Le 22 Septembre 2013

En l'absence d'écrit constatant l'abonnement à la société France Telecom, le relevé informatique émanant de ladite société ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de sa créance envers un client. C'est ce qu'a rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 04-15.314, F-P+B N° Lexbase : A9361DIK). Dans l'espèce rapportée, le tribunal avait condamné un ancien abonné à payer à France Telecom une somme que la société lui réclamait après résiliation d'un abonnement de services téléphoniques, retenant que la société produisait un relevé informatique valant tant commencement de preuve par écrit de l'existence de l'obligation comme de son montant, que présomption du bien fondé de la demande et qu'en l'absence d'autres élément objectifs permettant de combattre cette présomption confortée par d'autres éléments, la demande de paiement devait être accueillie. La Cour de cassation, sur le fondement des articles 1341 (N° Lexbase : L1451ABD), 1347 (N° Lexbase : L1457ABL) et 1353 (N° Lexbase : L1017ABB) du Code civil, a considéré que faute de commencement de preuve par écrit, la preuve par présomption de l'existence, comme du montant, de cette créance ne pouvait être admise et a cassé cette décision.

newsid:77068

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.