La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2005, a précisé que, "
si le principe du nominalisme monétaire n'est pas d'ordre public", la mise en oeuvre d'une clause statutaire d'actualisation du montant nominal des apports en numéraires, "
portant sur des sommes non provisionnées, contrevient à l'article 15 du décret du 16 août 1901 (
N° Lexbase : L3125AIL)
interdisant d'attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association", constitue un détournement d'actifs de l'association (Cass. com., 5 juillet 2005, n° 02-10.233, F-P+B
N° Lexbase : A8789DID). En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire d'une association, le tribunal avait ouvert le redressement judiciaire de MM. C. et P., dirigeants de l'association. Ces derniers font, notamment, grief à l'arrêt d'avoir déclaré "
incompatible avec la nature de la reprise d'apport faite à une association" l'application d'un coefficient d'érosion monétaire, estimant qu'il n'avait pas pour objet la réalisation d'un bénéfice, mais seulement le maintien, sans perte ni profit, de la valeur de l'apport fait en numéraire. La Haute juridiction rejette les arguments des demandeurs au pourvoi, et approuve les juges du fond d'avoir relevé que "
le fait pour M. C. d'avoir repris dans l'association, à la faveur d'une clause nulle d'actualisation du montant nominal de ses apports en numéraire, autre chose que ce qu'il y a apporté, démontre qu'il a perçu de manière illicite des fonds constituant des actifs de l'association", révélant, ainsi, un détournement d'actif au sens de l'article L. 624-5, 6°, du Code de commerce (
N° Lexbase : L7044AIQ). Et d'ajouter que M. P. doit, aussi, être tenu pour l'auteur d'un détournement d'actifs, celui-ci ne s'étant pas opposé en sa qualité d'administrateur à la reprise des apports, permettant aux apporteurs en numéraire de se faire attribuer de façon illicite une partie des actifs de l'association.
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