Le Quotidien du 4 mars 2005

Le Quotidien

[Brèves] Crédit-bail et responsabilité de l'établissement de crédit

Réf. : Cass. com., 22 février 2005, n° 03-14.014, FS-P+B (N° Lexbase : A8675DGE)

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N4873AB4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 février dernier, la Cour de cassation a rappelé que la responsabilité d'un établissement de crédit ne pouvait être retenue s'il ressortait, entre autres, que l'engagement de la caution ne portait pas sur une opération financière dépourvue de toute viabilité. En l'espèce, en août 1994, la société BNP Bail Nation Equipement a consenti à la société Serra un crédit bail destiné à l'acquisition de divers matériels de boulangerie, garanti par un nantissement du fonds de commerce. Par acte du 24 janvier 1994, M. B. s'est constitué caution solidaire de la société Serra, à concurrence d'une certaine somme, couvrant le principal, les indemnités, frais et accessoires dus au titre du contrat de crédit bail. La société Serra ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, en 1997, la banque a déclaré sa créance et a assigné M. B. en paiement. Les juges du fond l'ont condamné, en sa qualité de caution, à payer un certain montant au titre du crédit-bail déclaré valide. M. B. reprochait, notamment, à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité à l'encontre de la banque pour manquement à son obligation de conseil. Le moyen est rejeté par les Hauts magistrats qui rappelle que, au vu des constatations, à savoir la viabilité du financement, l'apport personnel de la caution ou encore la continuation de l'activité de la société trois ans avant sa liquidation, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision, faisant ressortir que l'établissement de crédit n'avait pas financé une activité dépourvue de toute viabilité (Cass. com., 22 février 2005, n° 03-14.014, FS-P+B N° Lexbase : A8675DGE).

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Libertés publiques

[Brèves] Le caractère provocateur du magazine Entrevue ne le dispense pas des devoirs de prudence et d'objectivité

Réf. : Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 02-19.136, FP-P+B+I (N° Lexbase : A8576DGQ)

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N4874AB7

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, a énoncé que "les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire et que cette présomption n'est détruite que lorsque les juges du fond s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi". En l'espèce, le mensuel Entrevue, édité par la Société de conception de presse, avait publié, dans son numéro de février 1999, un article mettant en cause une émission consacrée à un jeune chanteur qui avait remporté un grand succès au début des années 1990, intitulé : "Julien Courbet 100 % bidon", précédé d'un bandeau indiquant : "TF1 n'a rien vu. Pour assurer encore plus d'audimat pour la première de Succès en prime time, la chaîne laisse carte blanche à l'animateur. Résultat : encore plus de bidonnage. Entrevue a tout vu". S'estimant diffamés publiquement, M. Courbet, la société Télévision française 1 et la société Glem, productrice de l'émission, avaient assigné le directeur de la publication du mensuel Entrevue, et la Société de conception de presse, devant le tribunal de grande instance, pour obtenir réparation de leur préjudice. La cour d'appel les avait, toutefois, déboutés de leurs demandes, aux motifs que le magazine Entrevue s'est spécialisé dans la critique des émissions et des animateurs de télévision, et que la prudence dans l'expression s'apprécie à l'aune de la dérision ou même de l'outrance qui est la caractéristique d'Entrevue. La Haute juridiction censure l'arrêt d'appel, en affirmant que le caractère provocateur et sarcastique du magazine dans lequel avait été publié l'article litigieux ne dispensait pas des devoirs de prudence et d'objectivité (Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 02-19.136, Société TF1 Télévision France 1 c/ Société conception de presse (SCP), FP-P+B+I N° Lexbase : A8576DGQ).

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Responsabilité

[Brèves] Rappel du nécessaire lien de causalité entre la faute commise et le préjudice moral

Réf. : Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 02-11.999,(N° Lexbase : A8547DGN)

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N4875AB8

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Le 22 Septembre 2013

M. A. avait été victime, en 1974, d'un accident de la circulation dont M. E., assuré par la société Azur, avait été reconnu responsable. M. A., qui a conservé un handicap, a eu des enfants nés en 1977, 1985 et 1987. Ceux-ci ont estimé n'avoir jamais pu établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père, dont ils vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap. Mme A., en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, et les enfants majeurs, ont assigné l'assureur du responsable en réparation de leur préjudice moral. La cour d'appel a condamné la société Azur à indemniser le préjudice moral subi par les enfants de M. A., aux motifs que le handicap de M. A. a empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse, fermement, l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), dans la mesure où "il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué" (Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 02-11.999, FP-P+B+I N° Lexbase : A8547DGN).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Durée du travail : l'information due au comité d'entreprise doit être écrite et individualisée

Réf. : Cass. crim., 15 février 2005, n° 04-84.301, F-P+F (N° Lexbase : A8829DG4)

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N4872AB3

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 15 février 2005, précise les modalités de l'information due par l'employeur au comité d'entreprise en matière de durée du travail (Cass. crim., 15 février 2005, n° 04-84.301, F-P+F N° Lexbase : A8829DG4). Dans cette affaire, un dirigeant de société avait été cité devant la juridiction correctionnelle par le comité d'entreprise de ladite société qui lui reprochait d'avoir entravé son fonctionnement en refusant de lui communiquer, pour chaque salarié concerné, des informations précises et écrites relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur, ainsi qu'au compteur d'heures d'annualisation. Selon le comité d'entreprise, la communication orale et globale sur le nombre d'heures supplémentaires ne lui avait pas permis de disposer des informations utiles concernant l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires. Débouté de ses demandes par le tribunal correctionnel, le comité d'entreprise relève appel de la décision. La cour d'appel confirme le jugement, au motif que l'obligation d'informer et de consulter prévue par les articles L. 431-5 (N° Lexbase : L8867G7K) et L. 432-2 (N° Lexbase : L6402AC4) du Code du travail s'entend des mesures touchant la vie économique ou sociale de l'entreprise et affectant, ainsi, les conditions d'emploi du personnel pris dans son ensemble, à l'exclusion des informations revêtant, comme en l'espèce, un caractère individuel. La Cour de cassation casse cette décision et décide qu'"en matière de durée du travail, l'information du comité d'entreprise est nécessairement écrite, ainsi que l'exige l'article L. 431-5, deuxième alinéa, du Code du travail, et individualisée".

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