Le Quotidien du 4 février 2005

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Conditions de la condamnation en contrefaçon

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 02-10.370, F-P+B (N° Lexbase : A2843DGE)

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N4519ABY

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Le 22 Septembre 2013

Dans son numéro de février 1997, la revue "La Maison française" avait publié un article consacré à l'agrandissement du musée de la mode et du textile. Elle l'avait illustré par la photographie d'un vêtement auquel était accolée la mention "Sonia Delaunay : manteau d'été 1925". La société éditrice avait été condamnée, par un arrêt confirmatif d'appel, en contrefaçon au préjudice d'une société, titulaire des droits de reproduction sur les oeuvres de Sonia Delaunay. La société éditrice avait, vainement, formé un pourvoi. En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait exactement retenu que la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété matérielle, et que la donation du manteau, faite par le fils de l'artiste au musée, n'établissait pas que le donataire eût été pour autant investi du droit de permettre la réalisation et la diffusion de son image. Ainsi, la cour d'appel, qui n'était saisie ni du droit de représentation, ni d'un droit apparent de reproduction, n'a en rien violé les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), 946 (N° Lexbase : L3601ABY), 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil ou L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4531DYH). Par ailleurs, la Haute juridiction a précisé, dans cette même décision, que la reproduction intégrale d'une oeuvre ne peut s'analyser en une courte citation, au sens de l'article L. 122-5, 3°, a, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3363ADW) (Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 02-10.370, F-P+B N° Lexbase : A2843DGE).

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Sociétés

[Brèves] Registre du commerce et des sociétés : publication du décret

Réf. : Décret n° 2005-77, 01 février 2005, modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux (N° Lexbase : L6784G4Z)

Lecture: 1 min

N4523AB7

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Le 22 Septembre 2013

Un décret, en date du 1er février 2005, publié au journal officiel du 2 février 2005 modifie les règles d'inscription au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux (décret n° 2005-77 N° Lexbase : L6784G4Z). Ce décret transpose une directive européenne du 15 juillet 2003 relatives aux obligations de publicité de certaines formes de sociétés (directive (CE) n° 2003/58 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003, modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés N° Lexbase : L4812DI3) et est prise en application de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721, 1er août 2003 N° Lexbase : L3557BLC). Ainsi, le décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés est modifié. L'article 2 du décret prévoit, désormais, qu'"une demande d'inscription, un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peuvent être effectués par la voie électronique dès lors qu'ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier". En outre, le décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux (n° 58-1345 N° Lexbase : L8049AIX) est, aussi, modifié. Il est créé un article 4-1, lequel prévoit que "lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif conformément au modèle défini par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession".

newsid:14523

Social général

[Brèves] Jours fériés en Alsace-Moselle et comptabilisation au titre de la réduction du temps de travail

Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2005, n° 02-47.569, FS-P+B (N° Lexbase : A2968DGZ)

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N4500ABB

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Le 22 Septembre 2013

Les jours fériés particuliers issus de l'ordonnance du 16 août 1892 applicable en Alsace-Moselle, à savoir le 26 décembre et le vendredi Saint, ne figurant pas sur la liste de l'article L. 221-1 (N° Lexbase : L5903ACM), ils n'ont pas à être, en l'absence de volonté des partenaires sociaux en ce sens, déduits de la durée annuelle du travail. Ils peuvent, en conséquence, être comptabilisés au titre de la mise en place d'un accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt en date du 26 janvier 2005 (Cass. soc., 26 janvier 2005, n° 02-47.569, FS-P+B N° Lexbase : A2968DGZ) rendu au visa des articles L. 212-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L3797DCM) et L. 212-9 II du Code du travail (N° Lexbase : L9575GQP). Dans cette affaire, deux anciennes salariées d'une société soumise à la convention Syntec, soutenant que la journée du 26 décembre ne pouvait être comptabilisée au titre de la réduction de la durée du travail, dès lors qu'il s'agissait d'un jour férié en application du droit local, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de paiement au titre des journées du 26 décembre 2000 et 2001. Le conseil de prud'hommes accueille ces demandes au motif que le 26 décembre doit être considéré comme un jour férié, en application des dispositions du droit local d'Alsace Moselle et ne peut pas être comptabilisé au titre de la réduction du temps de travail. A tort, estime la Cour de cassation qui rappelle que dès lors que la journée du 26 décembre ne figure pas sur la liste des jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail, elle n'a pas à être déduite de la durée annuelle du travail.

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