Le Quotidien du 21 janvier 2005

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Exigence de la Haute cour à l'égard du vendeur d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée

Réf. : Cass. civ. 3, 12 janvier 2005, n° 03-18.055,(N° Lexbase : A0261DGR)

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N4343ABH

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 514-20, alinéa 1er, du Code de l'environnement (N° Lexbase : A0261DGR) prévoit que, lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe, également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Il ressort d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation que le vendeur ne peut se décharger de cette obligation en soutenant que l'acheteur ne pouvait ignorer la situation. Dans cette affaire, une commune avait acquis une parcelle appartenant à une société, sur laquelle les locataire et sous-locataire de cette dernière avait exploité une décharge dont l'activité avait été arrêtée par décision préfectorale, quatorze années auparavant. Deux ans après cette décision préfectorale, des travaux d'aménagement et de contrôle de pollution avaient été ordonnés par arrêté. La commune avait demandé la résolution de la vente, à raison de l'absence d'information sur l'exploitation d'une installation classée. Toutefois, la cour d'appel l'avait déboutée de sa demande, au motif qu'elle ne pouvait soutenir qu'elle ignorait qu'une installation classée était exploitée sur la parcelle acquise et entraînait des nuisances, dès lors que quatre arrêtés préfectoraux lui avaient été notifiés, et que des courriers avaient été échangés entre elle et la société exploitante suivis d'une réunion organisée par elle. Néanmoins, la Haute juridiction a censuré l'arrêt d'appel, en rappelant que, dès lors que la venderesse s'était abstenue d'informer par écrit l'acquéreur à l'occasion de la vente, la loi n'invite pas à rechercher si l'acheteur avait connaissance de l'exploitation d'une installation classée (Cass. civ. 3, 12 janvier 2005, n° 03-18.055, FS-P+B N° Lexbase : A0261DGR).

newsid:14343

Contrats et obligations

[Brèves] L'intérêt du prix de la vente dû par l'acheteur

Réf. : Cass. civ. 3, 12 janvier 2005, n° 03-17.081, FS-P+B (N° Lexbase : A0230DGM)

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N4348ABN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 janvier 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités d'application de l'article 1652 du Code civil (N° Lexbase : L1763ABW), aux termes duquel l'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital si l'acheteur a été sommé de payer. En l'espèce, des époux avaient acquis, par acte du 23 août 1985, un terrain à bâtir d'une SCI, dont le solde du prix était exigible au plus tard le 31 janvier 1986. Le 18 février 1986, la SCI avait fait délivrer un commandement de payer contre lequel les époux avaient formé opposition. Ces derniers avaient introduit une action en résolution de la vente, transformée en dommages-intérêts, et avaient obtenu l'autorisation de saisir-arrêter le solde du prix entre leurs mains. La cour d'appel, par un premier arrêt, avait constaté l'existence d'un dol imputable à la venderesse et, par un second arrêt, avait alloué des dommages-intérêts aux époux, avec validation de la saisie faite entre leurs mains. Le mandataire ad hoc de la SCI avait, ensuite, délivré un commandement d'avoir à payer le solde du prix, après déduction des dommages-intérêts et augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 février 1986, et de la clause pénale. Toutefois, la cour d'appel avait rejeté la demande de la SCI, tendant au paiement des intérêts au taux légal sur le solde du prix de vente payable à terme, à compter de la sommation du 18 février 1986, au motif que les intérêts sur le solde du prix n'étaient dus qu'à compter du second arrêt ayant fixé les droits des parties. La Haute cour, censurant la position de la cour d'appel, a, expressément, affirmé que "la circonstance que les sommes restant dues au titre du contrat avaient été réduites par compensation judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que les intérêts soient dus à compter du jour où le débiteur a été mis en demeure" (Cass. civ. 3, 12 janvier 2005, n° 03-17.081, FS-P+B N° Lexbase : A0230DGM).

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Famille et personnes

[Brèves] La nécessaire homologation de la modification conventionnelle d'une convention homologuée fixant la pension alimentaire due au titre du devoir de secours

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 03-16.719,(N° Lexbase : A0224DGE)

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N4324ABR

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article 279, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2674ABN), que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et que, sauf décision judiciaire en ce qui concerne les mesures pouvant faire l'objet d'une demande de modification, elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention soumise à homologation. En l'espèce, un jugement avait prononcé, sur requête conjointe, la séparation de corps de deux époux, et avait homologué la convention définitive fixant la pension alimentaire due à l'épouse, à la somme mensuelle indexée de 3 000 francs (soit 457 euros). Ultérieurement, l'époux avait saisi le juge aux affaires familiales, afin, notamment, de voir diminuer le montant de la pension due à son épouse pour une période déterminée. A l'appui de sa prétention, il avait produit l'original d'une lettre écrite par lui, dans laquelle il se proposait de réduire la pension à 800 francs par mois (soit 121 euros), et sur laquelle l'épouse avait porté la mention "bon pour accord...". La cour d'appel avait accueilli cette demande, aux motifs que l'épouse avait accepté, sans aucune restriction, la modification du montant de la pension, qu'elle n'établissait pas qu'elle n'avait pas toute sa lucidité au moment où elle avait souscrit à la proposition de son mari, et que, ainsi, il y avait lieu de tirer toute conséquence de l'accord intervenu entre les parties. La Haute cour, énonçant que la modification conventionnelle d'une convention homologuée fixant la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours doit être soumise à homologation, a cassé l'arrêt d'appel (Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 03-16.719, F-P+B N° Lexbase : A0224DGE). Cette décision restera d'actualité, l'alinéa 2 de l'article 279 du Code civil n'ayant pas été modifié par la réécriture de ce texte, issue de la loi du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2847DZH).

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